2014 QCCQ 8859, 2014 QCCQ 8859
Opinion
Brassard c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 8859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003154-127 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADIA BRASSARD Appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur appel
sommaire en matière fiscale ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel concernant un avis de cotisation refusant une demande de déduction (crédit) relative à des frais de garde d’enfant, pour l’année 2008, concernant sa fille de 15 ans. QUESTION EN LITIGE : [ 2 ] Les montants payés par l’appelante sont-ils admissibles à
titre de crédit pour frais de garde d’enfant, au sens des articles 1029.8.67 , 1029.8.68 et 1029.8.69 de la
Loi sur les impôts ? [1] LES FAITS : [ 3 ] En 2008, l’appelante demeure à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, où elle est en démarrage d’une entreprise. [ 4 ] Cette année-là, elle consent à ce que sa fille Vanessa aille étudier à l’École nationale du Cirque à Montréal.
Vanessa est alors âgée de 15 ans. [ 5 ] Pendant ses études, l’adolescente réside chez un particulier, madame D., à laquelle l’appelante a versé un montant de 30,00 $ par jour, dont 15,00 $ pour les frais de garde, pendant six mois. [ 6 ] L’appelante allègue que le montant versé à madame D. inclut la chambre et les repas (pour 50 %) et des frais de gardiennage (pour 50 %). [ 7 ] Elle conteste la décision de l’Agence de lui refuser le crédit (déduction pour frais de garde d’enfant) pour cette portion de 50 %.
ANALYSE : [ 8 ] En 2008, l’appelante se qualifiait personnellement pour demander un crédit pour frais de garde d’enfant relativement à sa fille, et ceci, au sens de l’article 1029.8.67 L.I. : ➢ Vanessa était âgée de moins de 16 ans; ➢ Elle était à sa charge; ➢ L’appelante pouvait engager des frais dans le but d’assurer les services de garde pour permettre à l’appelante d’exploiter activement une entreprise, seule ou avec des associés actifs. [ 9 ] Pour que les dépenses réclamées puissent être considérées comme « frais de garde » et « frais de garde admissibles » au sens de l’article 1029.8.67, il faut que ces dépenses se qualifient selon certaines conditions énumérées audit
article 1029.8.67 L.I. et qu’elles ne soient pas exclues en vertu de l’
article 1029.8.68 . [ 10 ] Il appartient au contribuable qui désire bénéficier d’un tel crédit de faire la preuve que le montant payé se qualifie au
titre du crédit demandé. L’
article 1029.8.69 prévoit de quelle façon cette preuve est faite. Et c’est le contribuable qui a le fardeau de prouver que
les frais ont été engagés pour la garde d’un ou de plusieurs enfants [2] . [ 11 ] Au surplus, au niveau d’un appel en matière fiscale, l’avis de cotisation bénéficie d’une présomption de validité en vertu de l’article 1014 de la Loi, et le contribuable doit « démolir » l’avis de cotisation en faisant une preuve prima facie pour renverser la présomption de validité. [ 12 ] Ici la preuve fournie par l’appelante a deux composantes : ➢ son témoignage; ➢ un des chèques payés à madame D., où il est indiqué : « pour logement et nourriture et frais de garde », en bas à gauche. - Le témoignage : [ 13 ] Même si l’appelante apparaît être de bonne foi, son seul témoignage ne suffit pas pour lui permettre de se décharger de son fardeau de preuve. [ 14 ] La simple allégation à l’effet que le montant versé constitue des frais de garde ne suffit pas [3] . - Le chèque : [ 15 ] Le seul document produit par l’appelante est la photocopie d’un chèque de 626,00 $ à l’ordre de madame D., où, le 3 avril 2008, il avait été inscrit, à l’endroit réservé pour l’objet du chèque : « logement et nourriture ».
C’est l’appelante qui a rajouté par après, sur la photocopie du chèque, les mots « et frais de garde », en encre bleue. - La loi : [ 16 ] L’article 1029.8.68 L.l. prévoit, en toutes lettres, que les montants payés pour la pension et le logement sont spécifiquement exclus de l’expression « frais de garde » utilisée par la loi. Quant aux dépenses faites pour la nourriture et les repas, elles sont exclues de la définition de « frais de garde » puisqu’elles constituent des frais de pension [4] . [ 17 ] Subséquemment et sans limiter ce qui précède, l’
article 1029.8.69 prévoit que, quand le contribuable allègue avoir payé les frais de garde à un particulier, que ce particulier (appelé bénéficiaire du paiement ) délivre un reçu contenant son numéro d’assurance sociale. Nous n’avons rien de tel ici. [ 18 ] L’appelante a produit seulement un document, soit un chèque. Or, ce document, à sa face même, contredit ses propres allégations. Le chèque comporte deux objets de paiement exclus par la loi à
titre de déduction pour frais de garde [5] , soit le logement et la nourriture.
Le rajout postérieur des mots « frais de garde » sur une photocopie ne peut pas être pris en considération. - Présomption de validité : [ 19 ] Une telle preuve ne permet certainement pas à l’appelante de renverser la présomption de validité de la cotisation émise par l’Agence du revenu du Québec (article 1014 L.I.) [6] . - Contexte global et conclusions : [ 20 ] La preuve a révélé que madame D. fournissait chambre et pension à une adolescente, ce qui incluait une obligation accessoire d’assurer la sécurité générale de l’adolescente, et possiblement un certain degré de surveillance.
Mais cela ne constituait certainement pas des services de garde permettant de bénéficier de la déduction de frais de garde au sens de la Loi. La jeune fille est allée demeurer à Montréal pour faire des études pendant six mois. Elle y a pris chambre et pension chez une personne en qui les parents avaient confiance. Les frais engagés ne l’ont pas été dans le but de faire garder un enfant au sens de la Loi, selon la preuve faite dans le présent dossier.
Il ne s’agit donc pas de frais de garde au sens de la loi. [ 21 ] La cotisation de l’Agence sera maintenue, le tout sans frais. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE l’appel
sommaire interjeté par l’appelante Nadia Brassard pour l’année 2008. [ 24 ] MAINTIENT l’avis de cotisation QW 335756C01 émis par l’Agence du revenu du Québec pour l’année 2008. [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014
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