2020 QCCQ 877, 2020 QCCQ 877
Opinion
Laplante c. BLT Lapointe & Associés inc. 2020 QCCQ 877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700166-189 DATE : 31 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYNALD LAPLANTE [...], Thetford Mines (Québec) [...]
Partie demanderesse c. BLT LAPOINTE & ASSOCIÉS INC. , agissant à
titre de Syndic autorisé en insolvabilité pour AIR CONFORT DÉPÔT INC. 1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1810, Montréal (Québec) H2Z 1S8 -et- FINANCIÈRE SNAP 300-156, Front Street West, Toronto (Ontario) M5J 2L6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Par défaut) ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le 5 février 2019, le Syndic autorisé en insolvabilité BLT Lapointe & Associés inc. a produit au dossier de la Cour un avis de suspension de procédures en vertu de l’
article 69.1 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« LFI ») pour la
partie défenderesse Air Confort Dépôt inc., celle-ci ayant déposé une proposition de faillite en date du 4 septembre 2018. [ 2 ] Bien que la
partie défenderesse, Financière SNAP ait produit une contestation écrite, le dossier a procédé par défaut puisqu’aucun représentant de celle-ci ne s’est présenté lors de l’instruction tenue le 9 décembre 2019. [ 3 ] Au soutien de sa contestation, Financière SNAP introduit une demande en intervention forcée à l’endroit d’Air Confort Dépôt inc. au motif que la présence de celle-ci est indispensable à la solution complète du litige. ANALYSE ET MOTIF L’avis de surseoir requis par la demande d’intervention de la Financière [ 4 ] À l’égard de l’avis de surseoir présenté par le Syndic à la faillite d’Air Confort, le Tribunal n’a d’autre solution que de suspendre la cause à l’égard de la
partie défenderesse, Air Confort Dépôt inc. Demande en intervention forcée [ 5 ] Le Tribunal rejette la demande d’intervention forcée requise par la Financière. Air Confort Dépôt inc. est déjà
partie au dossier. Les intérêts de la justice commandent qu’il ne soit pas retardé inutilement à l’issue du litige à l’égard de la Financière. Celle-ci n’ayant démontré aucun préjudice advenant le rejet de sa demande. Demande principale
[ 6 ] Monsieur Raynald Laplante (« monsieur Laplante ») réclame une réduction de dix mille dollars (10 000 $) du prix payé à l’achat de deux (2) thermopompes de son vendeur, Air Confort Dépôt inc. (« Air Confort ») et de la société ayant conclu son financement, Financière SNAP (« Financière ») estimant avoir payé au-delà de la juste valeur des appareils achetés. [ 7 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Laplante lors de l’instruction tenue le 9 décembre 2019. [ 8 ] Il s’agit d’un contrat de vente par vendeur itinérant avec un consommateur, monsieur Laplante. [ 9 ] La
Loi sur la protection du consommateur (« LPC [2] ») s’applique donc dans le présent dossier. [ 10 ] Il appert du témoignage de monsieur Laplante que les appareils achetés, le 9 février 2017, au prix de 16 096,50 $ ont été installés, le 10 février 2017, dans sa résidence.
L’achat a été financé par contrat à tempérament auprès de l’institution de financement, Financière SNAP. [ 11 ] Après l’installation des appareils, monsieur Laplante constatant que ceux-ci ne rencontrent pas les objectifs de chaleur représentés par les représentants de Air Confort Dépôt inc. , il effectue une enquête et s’informe concernant les modalités du contrat signé. [ 12 ] À cet égard, il indique que le contrat ne fournit aucune description des appareils achetés quant à leur performance, voire puissance et que contrairement à la prétention des vendeurs, ils ne sont pas de marque « ÉcoVert ». [ 13 ] Aucune spécification ni caractéristique concernant leur puissance n’apparaît sur les appareils. [ 14 ] Selon monsieur Laplante, le prix payé est, par ailleurs, disproportionné en rapport à la valeur marchande moyenne d’une thermopompe de même catégorie, même qualité et même puissance sur le marché, suivant les vérifications qu’il a effectuées. [ 15 ] Le contrat à tempérament signé avec Financière est astronomique, les frais de financement sont de 7,95 % l’an. [ 16 ] Par ailleurs, selon monsieur Laplante, les thermopompes n’offrent pas les services voulus ; la fonction climatisation est acceptable.
Le chauffage, en période hivernale est inefficace pour chauffer à elle seule la résidence. [ 17 ] Pour pallier à l’insuffisance de chauffage, monsieur Laplante utilise un poêle à granules. [ 18 ] Comparé aux autres marques renommées qu’il a magasinées et qui offrent une performance similaire aux appareils achetés, monsieur Laplante témoigne avoir payé une somme de 3 000 $ trop cher par appareil. [ 19 ] Monsieur Laplante indique que, lors de la signature du contrat, aucune représentation ne lui a été faite quant aux conditions du financement qui se sont avérées exorbitantes.
S’il avait connu toutes ces modalités de financement, il n’aurait jamais donné son consentement. [ 20 ] Monsieur Laplante ajoute avoir fait l’objet de fausses représentations quant à l’efficacité du système de chauffage. [ 21 ] Quant à la valeur du bien acheté, elle est nettement exagérée par rapport à la valeur des produits similaires existants sur le marché. [ 22 ] Il a, de plus, payé sans justification 3 000 $ en frais d’installation. [ 23 ] Il a donc acquis deux (2) unités intérieures et deux unités extérieures pour un coût total de 16 650 $ alors que des appareils comparables et disponibles sur le marché lui auraient couté 6 000 $. [ 24 ] Les économies de réduction de chauffage promises par les vendeurs ne se sont jamais réalisées.
Elles constituent de fausses représentations. [ 25 ] Dans les circonstances, monsieur Laplante demande une réduction du prix de vente pour payer ce qui constitue, selon son évaluation, une juste valeur marchande des biens vendus. [ 26 ] Il appert de l’examen des contrats de financement intervenus que Financière est cessionnaire du marchand et qu’à ce titre, l’article 103 LPC s’applique : 103. Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est
partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu. (Les soulignés du Tribunal)
POUR CES MOTIFS, le tribunal : [ 27 ] SUSPEND la procédure à l’égard d’Air confort Dépôt inc., celle-ci ayant déposé une proposition de faillite ; [ 28 ] CONDAMNE Financière SNAP à payer à monsieur Raynald Laplante 10 000 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 janvier 2018, date de la mise en demeure ; [ 29 ] CONDAMNE Financière SNAP aux frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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