2023 QCCA 1598, 2023 QCCA 1598
Opinion
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Sopropharm 2023 QCCA 1598 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030751-234 ( 500-06-000802-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS le groupe jean coutu (pjc) inc. Me Patrick Lapierre A bsent M e youssef kabbaj ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Sopropharm jacques bourget pharmacie jacques bourget, pharmacien inc. gestion jacques bourget inc. pharmacie jacques bourget et serge dupras, pharmaciens inc. 4226623 Canada inc.
Jacques bourget et nick campanelli senc Me Jeremy Wisniewski Me Agathe Basilio-Parra d'Andert P ar visioconférence Me Pierre-Olivier Hébert Me RAYMOND L’ABBÉ ( LJT Avocats ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 juillet 2023 par l’honorable Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 12 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’interjeter appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ayant notamment accueilli certaines objections soulevées lors de l’interrogatoire préalable de l’intimé Jacques Bourget [1] . * * * [ 2 ] M. Bourget est l’un des demandeurs dans le cadre d’une action collective visant la requérante et qui a été autorisée il y a déjà plus de cinq ans.
Plus de deux ans se sont écoulés depuis la tenue de son interrogatoire, qui s’est étalé sur six jours. Près de 200 objections soulevées lors de cet interrogatoire ont ensuite été débattues lors d’une audience ayant duré trois jours. Puis, dans un jugement détaillé et soigneusement rédigé, la juge de première instance a tranché chacune des objections litigieuses. [ 3 ] La requérante sollicite la permission d’appeler à l’égard d’objections ayant trait à deux principaux sujets. [ 4 ] Le premier concerne le partage de bénéfices entre M.
Bourget et ses associés, ainsi que l’analyse de la valeur de la contrepartie reçue en échange de divers montants payés pour les honoraires d’administration, frais de vente ou commissions payés par les sociétés de M. Bourget et apparaissant à leurs états financiers (objections n os 93, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124 et 125).
La juge a accueilli ces objections au motif que les questions posées n’étaient pas pertinentes et que la communication de l’information recherchée n’était pas susceptible de faire avancer le débat. [ 5 ] Le second sujet concerne les prétendues violations du droit de propriété des pharmaciens et de leur liberté d’association (objections n os 106, 107, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 189, 191, 192, 194 et 195).
Bien qu’elle ait considéré que l’information recherchée était pertinente, la juge a limité la portée de la divulgation devant être effectuée par les demandeurs, cette solution de compromis lui paraissant suffisante à ce stade-ci de l’instance. [ 6 ] La requérante plaide que la décision de la juge d’accueillir ces objections est entachée d’erreurs de droit. Le maintien de celles relatives au premier sujet ferait notamment fi de l’article 228 al. 3 C.p.c ., qui prévoit que les objections invoquant l’absence de pertinence n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre.
Quant aux objections concernant le second sujet, la décision de la juge de limiter la portée de la divulgation devant être effectuée par les demandeurs ne reposerait sur aucune assise légale ou jurisprudentielle. [ 7 ] La requérante plaide en outre que le maintien des objections concernées par sa demande la priverait d’informations qui sont à la fois vitales et au cœur du débat.
L’intervention de la Cour serait donc nécessaire afin de prévenir une grave atteinte à son droit à une défense pleine et entière. * * * [ 8 ] La requérante est d’avis que les volets du jugement de première instance visés par sa demande ont pour effet d’accueillir des objections à la preuve au sens où le législateur l’entend au paragraphe 31 al. 2 C.p.c. Je ne suis pas certain qu’elle ait raison.
À première vue, je suis plutôt enclin à y voir des « décisions sur [d]es incidents concernant […] la constitution préalable de la preuve/ rulings on incidental applications concerning […] pre-trial discovery » visées par l’article 32 C.p.c. , et ce, pour trois raisons. D’abord, cette notion de constitution préalable de la preuve est interprétée largement, du moins dans le contexte de l’article 32 C.p.c. [2] . Ensuite, un interrogatoire préalable ne constitue pas un mécanisme d’administration de la preuve à proprement parler. Il s’agit plutôt d’un mécanisme exploratoire permettant à une
partie d’obtenir, durant la phase préalable de l’instance, des informations relatives au litige qu’elle pourra, si elle le souhaite, administrer en preuve lors de l’instruction au fond. Enfin, la qualification proposée par la requérante me semble difficilement conciliable avec la règle selon laquelle le maintien d’une objection soulevée lors d’un interrogatoire préalable ne lie pas le juge du fond [3] . [ 9 ] Cela étant, il n’est pas nécessaire de trancher cette question de qualification dans le cadre de la présente affaire. En effet, que l’on se place sous l’égide de l’article 31 al. 2 C.p.c. ou de l’article 32 C.p.c. , le résultat est le même : il n’y a pas lieu d’accorder la
permission d’appeler sollicitée. [10] Le droit d’interroger au préalable n’est pas un droit fondamental[4]. Et comme le rappelait ma collègue la juge Bich en 2019, il ne s’agit pas non plus d’un droit illimité[5] : [6] On reconnaîtra, certes, que, en ce qui touche la phase exploratoire d’une instance, le Code de procédure civile « favorise lacommunication des éléments de preuve susceptibles de permettre aux parties d’établir la véracité des faits qu’elles allèguent »[Pétrolière Impériale c.
Jacques, 2014 CSC 66 , [2014] 3 R.C.S. 287, paragr. 26], encourage la divulgation la plus complètepossible et permet à chacune d’être informée de la preuve dont dispose l’autre, dans un souci de transparence et de collaborationnécessaires à la saine gestion des instances et, plus généralement, à l’administration de la justice. Ce sont des principes que consacrentd’ailleurs les art. 19 et 20 C.p.c. [7] Pour autant, cela ne signifie pas que le droit à la divulgation est illimité, ce que la Cour suprême précise également dans Pétrolière Impériale [renvoi omis].
Les parties doivent en effet respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 et 19 C.p.c.) et leurcomportement doit faciliter le cheminement de l’instance. Elles ne peuvent par ailleurs, au nom de la vérité ou du droit à une défensepleine et entière, adopter une posture rigide ou tatillonne qui freine indûment la bonne marche de la procédure, contrevenant ainsi àl’obligation de collaboration. Comme l’écrivait récemment le juge Healy, dont le propos peut être transposé à la phase exploratoire detout litige civil [Duguay c.
Compagnie General Motors du Canada, 2019 QCCA 1058] : [8] The right to the disclosure of material evidence is not unlimited and the presiding judge has the discretion to reduce the financialand administrative burden on a requested party by imposing reasonable constraints. [renvoi omis] This discretion exists to ensure anappropriate measure of proportionality between the right of a party to prove its case with accurate evidence and the duty of cooperationthat lies with the defendant.
The exercise of this discretion necessarily entails that the search for truth at trial will be diminished in somemeasure but not to point that a plaintiff’s claim is effectively extinguished. [11] Il s’ensuit qu’une décision limitant la marge de manœuvre d’une
partie procédant à un interrogatoire préalable ne compromet pasipso facto ses droits procéduraux fondamentaux, y compris son droit à une défense pleine et entière. Certes, il est possible que, dans lescirconstances particulières d’une affaire donnée, une telle décision s’avère déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure — dont celui favorisant la coopération et la transparence[6] — et que l’erreur dont elle est entachée cause un préjudice trèsimportant à la
partie déboutée. Toutefois, comme l’a souligné en 2016 mon collègue le juge Mainville, on peut s’attendre à ce que ces cas soient rares[7]. [12] En l’espèce, la juge de première instance a accueilli les objections en litige en exerçant le large pouvoir discrétionnaire dont elledisposait afin de trouver un juste équilibre entre, d’une part, le droit de la requérante d’obtenir communication d’informations relativesau litige durant la phase préalable de l’instance et, d’autre part, les principes directeurs de la procédure, dont celui de la proportionnalité[8] et celui de la saine gestion des instances[9].
Certes, sa décision a pour effet de limiter la marge de manœuvre de larequérante dans le cadre de l’interrogatoire préalable de M. Bourget. Toutefois, elle ne me paraît pas déraisonnable et je ne vois pas enquoi il s’agirait d’une situation exceptionnelle où les droits procéduraux de la requérante seraient gravement mis à mal. [13] Enfin, en raison de la retenue qui s’impose en appel à l’égard de décisions procédurales discrétionnaires, l’appel que larequérante souhaite entreprendre me semble voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [14] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [15] DÉCLARE sans objet la demande de suspension de l’instance en Cour supérieure. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…