2013 QCCQ 9714, 2013 QCCQ 9714
Opinion
Landry c. Landry 2013 QCCQ 9714 COUR DU QUÉBEC « Division pratique – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 705-22-013477-136 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERTRAND LANDRY
Partie demanderesse c. STÉPHANE LANDRY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête du défendeur afin de soulever un moyen de non-recevabilité ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la
partie défenderesse soulevant l'irrecevabilité du recours de la
partie demanderesse selon les articles 54.1, 59, 116, 159, 165(2) et 164 (4) du Code de procédure civile . [ 2 ] Essentiellement, le défendeur soutient qu'il n'est pas la personne contre qui le recours devait être intenté.
LES FAITS [ 3 ] En juin 2013, le demandeur intente un recours contre le défendeur et demande la radiation d'une hypothèque conventionnelle publiée le 20 mai 1994. [ 4 ] Dans sa requête introductive, le demandeur indique que le défendeur est l'unique et seul héritier de la Succession de Gilles Landry. [ 5 ] Il mentionne également que c'est le défendeur qui est maintenant le titulaire des droits découlant de cette hypothèque. [ 6 ] Le demandeur produit, au soutien de ses prétentions, les pièces P-1 à P-5. [ 7 ] La pièce P-3 est intitulée : « Acte de cession » et la pièce P-4 est intitulée : « Acte hypothécaire » .
Cet acte hypothécaire est l'hypothèque conventionnelle dont il demande la radiation. [ 8 ] À la comparution de l'acte de cession qui date du 10 mai 1994, le cédant est décrit comme étant «Jules Aubin, agissant en sa qualité de liquidateur de la succession de Gilles Landry » . [ 9 ] À la comparution de l'acte d'hypothèque qui date également du 10 mai 1994, le créancier est décrit comme étant « Jules Aubin, agissant en sa qualité de liquidateur de la succession de Gilles Landry ». [ 10 ] Le défendeur soutient que ces actes établissent que le titulaire des droits qui sont constatés aux actes P-3 et P-4 est la Succession de Gilles Landry (la « Succession »).
Il considère que c'est donc la Succession qui est la personne visée par la requête introductive d'instance en radiation de l'hypothèque et non l'actuel défendeur, monsieur Stéphane Landry. [ 11 ] En fait, il fait valoir que l'article 116 du Code de procédure civile est clair à l'effet que c'est au liquidateur que la requête en radiation devait être signifiée. [ 12 ] De l'avis du défendeur, la requête en radiation devrait donc être rejetée, car ce n'est pas le bon titulaire des droits qui a été
poursuivi. [ 13 ] Dans son plan de plaidoirie, le demandeur soumet différents arguments dont, entre autres, que l'article 116 C.p.c. ne s'applique pas lorsque la succession est terminée. [ 14 ] Il mentionne que sa requête introductive d'instance précise que c'est le défendeur qui est le titulaire des droits découlant de l'acte hypothécaire compte tenu qu'il était le seul héritier de la Succession.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 15 ] En matière de requête en irrecevabilité, aux fins du quatrième paragraphe de l'article 165 C.p.c., les faits allégués à la requête sont réputés être vrais. [ 16 ] Dans cette optique, le fait que le défendeur soit le seul héritier de la Succession et le fait qu'il est maintenant le titulaire des droits découlant de cette hypothèque doivent être considérés comme étant vrais. [ 17 ] En pareil cas, vu les autres motifs indiqués à la requête introductive d'instance en radiation d'une inscription au registre foncier, l'on ne peut conclure que cette requête n'est pas fondée en droit. [ 18 ] D'autre part, lors de l'audition de la requête, aucune preuve n'a été effectuée afin d'établir que la succession est toujours active.
Le défendeur soutient que les pièces P-3 et P-4 mentionnent clairement qu'en 1994, la succession était toujours active. [ 19 ] Il prétend donc que c'est au liquidateur que la requête en radiation devait être signifiée et qu'il revenait au demandeur d'alléguer à sa requête les faits établissant la fin de la liquidation de la Succession et la clôture du compte du liquidateur.
Il considère que le demandeur ayant fait défaut de la faire, son recours devrait être rejeté. [ 20 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 21 ] Si le défendeur était en possession d'une information confirmant le fait que la Succession était toujours active, il devait en faire la preuve, surtout que pour les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 165 C.p.c., le Tribunal n'a pas à considérer les faits de la requête pour avérés. Encore faut-il qu'une preuve établisse que les informations à la requête introductive d'instance sont erronées. [ 22 ] À défaut d'une telle preuve, que reste-t-il?
Il y a, d'une part, les informations contenues aux actes P-3 et P-4 qui sont loin d'être contemporaines et il y a également les allégations du demandeur contenues à sa requête introductive d'instance de juin 2013. Ces allégations indiquent que c'est le défendeur qui est le titulaire des droits de l'hypothèque et qui est le seul héritier de la Succession. Au demandeur alors de le prouver. [ 23 ] À cette fin, le demandeur bénéficie de différents moyens de preuve afin d'établir ses prétentions.
Toutefois, s'il fait défaut de prouver les allégations précitées, il devra en assumer les conséquences. [ 24 ] Il y a donc lieu de rejeter la requête en irrecevabilité du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la requête du défendeur en irrecevabilité du recours du demandeur, avec dépens. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. En demande : Me Nicolas Préville-Ratelle En défense : Me François Leduc Date d’audience : 7 août 2013
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