2012 QCCA 1216, 2012 QCCA 1216
Opinion
Lambert c. R. 2012 QCCA 1216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005203-128 (500-01-028915-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 juin 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIO LAMBERT Me Richard Perras (ABSENT) CORDEAU PARÉ MEUNIER & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer (ABSENT) Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR GESTION D'APPEL REQUÊTE POUR PERMISSION DE SE POURVOIR SUR DES QUESTIONS DE FAIT ET MIXTES DE DROIT ET DE FAIT
Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 27 juin 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 27 juin 2012 que jugement serait rendu en leur absence et que le jugement leur serait envoyé par courriel. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Vu les précisions de Me Perras sur les moyens d'appel; [ 3 ] Vu que la requête n'est pas contestée; [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler sur des questions mixtes de fait et de droit est ACCUEILLIE, selon les moyens d'appel suivants : Avec Respect l'Honorable Juge de Première Instance s'est mépris sur la preuve et a ignoré dans son jugement de nombreux faits pertinents:
A) En omettant de considérer que selon la preuve la Source C n'était pas en mesure de noter les numéros de plaque d'immatriculation de sorte que les numéros que C transmettaient à l'accusé pouvaient être erronés;
B) En omettant de considérer la structure même d'une enquête policière: réception de l'information, vérification de l'information, etc.;
C) En confondant dans les directives policières les exigences du Calepin Officiel en opposition aux notes personnelles. Dans ce même contexte en omettant de considérer que plusieurs policiers témoins jetaient leurs notes personnelles (à distinguer du Calepin Officiel);
D) En omettant de considérer les écrits qui confirmaient le témoignage de l'accusé;
E) En omettant de considérer et en déformant le témoignage de l'accusé lors de la déclaration extrajudiciaire. Dans ce contexte également en lui reprochant l'exercice de son droit au silence sur plusieurs sujets;
F) En omettant de considérer que chacune des plaques d'immatriculation, factices reprochées dans les chefs 2 et 3, avaient été enquêtées par des policiers (autre que l'accusé) pour l'une 19 fois et pour l'autre 7 fois;
G) En ignorant les grandes différences, sur le Chef 2, entre les données inscrites au CRPQ et le retour transmis par Source A à l'enquêteur Philippe Paul;
H) En accordant une importance indue à une offense disciplinaire (vieille de 20 ans) pour laquelle l'accusé avait obtenu un pardon disciplinaire prévu par les règlements de la Loi de Police applicables et qui, selon ces règlements, ne devaient laisser aucune trace; Sur la requête pour gestion d'appel [ 5 ] La requête est DÉFÉRÉE devant le juge Doyon pour une conférence de gestion à être tenue à une date qui sera déterminée entre les procureurs et le juge Doyon, ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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