2012 QCCQ 8586, 2012 QCCQ 8586
Opinion
Protection de la jeunesse — 12395 2012 QCCQ 8586 JG1595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-000917-064 DATE : 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2004 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 17 janvier 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2004 . [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) allègue que depuis le 21 janvier 2011, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. [ 4 ] Essentiellement, le Directeur soutient que l'enfant présente toujours un important besoin de réadaptation et que la collaboration de la mère pourrait permettre éventuellement une levée de la supervision des contacts.
[ 5 ] Il recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant en centre de réadaptation, au foyer de groupe A pour une durée de trois (3) ans, et que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne avec la possibilité de lever la supervision suivant le consentement des parties. [ 6 ] Le père, bien qu'informé de l'audience, n'est pas présent. La procédure lui a été valablement signifiée dans les délais prévus par la Loi. La Cour autorise que l'on procède en son absence. [ 7 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par le Directeur. [ 8 ] L'avocat de l’enfant s'en remet aux admissions faites par la mère et au contenu du rapport. Elle informe la Cour de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par le Directeur. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 10 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 21 janvier 2011, l'enfant a poursuivi son hébergement en centre de réadaptation au foyer de groupe A. [ 11 ] On se rappellera que le 30 juin 2010, l'enfant avait dû être orienté vers un centre de réadaptation après que la famille d'accueil de permanence où il résidait depuis environ 17 mois a mis fin à son engagement auprès de l'enfant en raison de son épuisement et de son dépassement à répondre aux besoins importants de l'enfant. [ 12 ] Suivant son intégration au foyer de groupe A, l'enfant régresse dans ses comportements et les contacts avec la mère sont plus difficiles.
La mère, qui a fait de nombreux progrès dans sa vie personnelle, est disponible pour son fils et respecte sa vulnérabilité. [ 13 ] Ainsi, suivant le jugement dont révision et prolongation, les rencontres entre l'enfant et sa mère sont fixées aux cinq (5) semaines. Lors des contacts, le Directeur travaille à la réparation du lien mère-fils. [ 14 ] Les rencontres entre l'enfant et sa mère sont sources d'anxiété et de fébrilité.
L'enfant présente certaines réactions avant et suivant les visites avec sa mère dont notamment de l'intolérance et des comportements sexualisés. [ 15 ] Au cours du printemps 2011, les responsables du foyer de groupe constatent que l'enfant démontre des signes d'insécurité. Il peut par exemple, dormir par-dessus ses draps et garder une valise au cas où il devrait partir. Encore aujourd'hui, il dort sur son lit mais dans un sac de couchage. [ 16 ] À la fin du printemps 2011, l'enfant défait sa valise. Il adopte toutefois une série de comportements visant à provoquer le rejet.
Il répond bien à un cadre serré visant à l'apaiser. Il verbalise craindre que sa mère vienne le chercher. [ 17 ] Avec de l'accompagnement, de l'encouragement et un suivi en ergothérapie, il réussit sa maternelle. Durant l'été, l'enfant fait de nombreux acquis dont il est très fier. Il a une meilleure écoute et réclame la présence de l'adulte pour l'apaiser. [ 18 ] Depuis le mois de septembre 2011, l'enfant démontre de la motivation et de l'enthousiasme à fréquenter l'école. Il est en première année dans une classe d'enseignement régulier. [ 19 ]
Malgré une certaine évolution la situation de l'enfant demeure très fragile. Le Directeur rapporte quatre (4) épisodes où l'enfant a posé des gestes de strangulation au cours de la dernière année. Ces gestes sont posés dans les jours suivant des contacts avec sa mère. [ 20 ] L'enfant peut, à l'occasion adopter des comportements délictueux tels que de petits vols. Le Directeur explique que selon la compréhension de l'enfant, s'il est gentil il devra quitter le foyer.
Des interventions sont faites afin d'apaiser l'enfant et de le réassurer quant à son maintien au foyer de groupe A. [ 21 ] L'enfant manifeste le souhait de demeurer le plus longtemps possible à au foyer de groupe A et de maintenir des contacts avec sa mère. [ 22 ] Le père demeure absent de la vie de l'enfant. À la fin du mois de décembre 2011, le Directeur réussit à rejoindre le père qui l'informe avoir reçu un diagnostic de bipolarité. Le père prévient le Directeur que selon lui, cette maladie est héréditaire et que l'on doit surveiller son fils.
Il ne pose toutefois aucune question concernant ce dernier et ne fait aucune demande particulière. [ 23 ] La mère poursuit son implication auprès de l'enfant. Elle collabore avec le Directeur et donne suite à ses recommandations. Elle est consciente de ses limites et des nombreux besoins de son fils. [ 24 ] Elle reconnaît que son fils ne reviendra peut-être jamais vivre auprès d'elle et est sensible au désir de ce dernier de demeurer le plus longtemps possible à au foyer de groupe A. [ 25 ] Elle fait part de son intention de maintenir les contacts avec son fils et souhaite le voir plus souvent et plus longtemps.
Elle respecte tout de même le rythme de son enfant. [ 26 ] Le Directeur est d'avis que l'enfant est en reprise de développement. Il se rapproche d'un fonctionnement général conforme à son âge chronologique. Il considère que la collaboration de la mère a un impact direct sur l'évolution de la situation.
[ 27 ] Le Directeur n'envisage pour l'instant aucun milieu de réinsertion. Le besoin actuel de l'enfant est d'être rassuré quant à son maintien à au foyer de groupe A et de maintenir des contacts avec la mère. [ 28 ] La situation de l'enfant justifie la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation. La Cour est d'avis que l'objectif de stabilité des conditions de vie de l'enfant revêt actuellement la plus grande importance pour ce jeune enfant. [ 29 ] Comme l'enfant fait l'objet de mesures d'hébergement depuis le mois de septembre 2007, la durée maximale de placement prévue à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ) est déjà atteinte. [ 30 ] Compte tenu de la preuve présentée et des besoins particuliers de l'enfant, la Cour ne peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant de façon permanente. [ 31 ] La recommandation de mesures d'une durée de trois (3) ans à laquelle adhèrent les parties répond aux besoins actuels de l'enfant.
La Cour utilisera donc l'exception prévue à l'article 91.1 alinéa 4 de la Loi puisque l'intérêt de l'enfant l'exige. [ 32 ] La Cour est d'avis que la mère et le Directeur forment une équipe gagnante dans la situation de l'enfant. Les actions qu'ils posent et l'attitude qu'ils démontrent le sont dans le seul et unique intérêt de l'enfant. [ 33 ] D'une part, en ce qui concerne la mère, la Cour tient à souligner la grande sensibilité que cette dernière démontre en regard des besoins de son fils.
Elle assume ses responsabilités parentales dans les limites qu'exige la situation particulière de son enfant. [ 34 ] D'autre part, le Directeur, par son intervention, permet à la mère de participer aux mesures et favorise ainsi son implication, le tout en respect des principes généraux de la Loi et plus particulièrement aux articles 2.3
a) et 4. [ 35 ] La Cour considère aussi que les contacts entre l'enfant et sa mère doivent se poursuivre au rythme actuel puisqu'ils répondent aux besoins de l'enfant. Vu l'entente entre les parties et la collaboration exceptionnelle de la mère, la Cour laissera aux parties la possibilité de pouvoir lever la supervision des contacts si la situation de l'enfant le permet. [ 36 ] Ainsi, après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 janvier 2011; ORDONNE que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et ce, pour une durée de trois (3) ans; PREND ACTE que l'enfant est hébergé au foyer de groupe A; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, les contacts auront lieu à raison d'une (1) heure aux cinq (5) semaines; PERMET la levée de la supervision suivant entente entre les parties; SUSPEND tous contacts entre l'enfant et son père jusqu'à ce que le père rencontre la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse et par la suite, ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; LE TOUT pour une période de trois (3) ans.
________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Stéphane Beaudoin Avocat de la mère
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