2022 QCCQ 8420, 2022 QCCQ 8420
Opinion
Lambert c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 8420 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre de pratique civile » N° : 500-80-040388-200 500-80-040398-209 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE LAMBERT Demanderesse dans les deux instances c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse dans les deux instances ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de la demanderesse pour être relevée des conséquences de son défaut d’avoir produit la demande d’inscription et sur demande de prorogation du délai d’appel) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse demande au Tribunal de la relever des conséquences du défaut d’avoir inscrit pour instruction et jugement dans le délai de rigueur dans le dossier 500-80-040388-209 et demande également la prorogation du délai pour loger une contestation fiscale dans le dossier 500-80-040398-200. [ 2 ] Ces demandes s’inscrivent dans le cadre de procédures introductives d’instances en contestation fiscale d’avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) pour les années 2015 (dossier 209) et pour l’année 2016 (dossier 200).
CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse, Mme Véronique Lambert (la demanderesse et/ou Mme Lambert), est une courtière immobilière dans la région de Mont-Tremblant. [ 4 ] Revenu Québec émet le 11 février 2019 deux avis de cotisation par lesquels Revenu Québec ajoute à ses revenus une somme de 284 660,58 $ pour l’année 2015 et une somme de 27 012,95 $ pour l’année 2016. [ 5 ] Mme Lambert retient alors les services de M.
Yanick Favreau, CPA, lui demandant de loger des avis d’opposition à l’encontre des avis de cotisation. [ 6 ] Il est en preuve que le comptable Favreau transmet à Revenu Québec, dans le cadre de l’opposition, des représentations écrites le 10 juillet 2019 et le 10 août 2019 [1] . [ 7 ] En réponse à l’avis d’opposition, Revenu Québec transmet à Mme Lambert et au comptable Favreau, le 10 octobre 2019, la décision sur opposition laquelle, pour l’année 2016, confirme l’avis de cotisation qui avait été émis concernant cette année et, en ce qui concerne l’année 2015, fait droit en
partie à la contestation et informe Mme Lambert et le comptable Favreau qu’un nouvel avis de cotisation affichant ces modifications sera ultérieurement acheminé. [ 8 ] La preuve démontre également qu’une autre personne, soit Marie-Josée Raymond CPA fiscaliste, travaillait également avec le comptable Favreau sur le dossier de Mme Lambert. [ 9 ] Lors de son témoignage, Mme Lambert affirme avoir toujours voulu contester les avis de cotisation et, pour cette raison, a mandaté les professionnels pour s’occuper de son dossier.
Elle affirme également que le comptable Favreau l’a avisée que les services de Maître Guy Matte (Me Matte) allaient être requis, s’agissant de procédures judiciaires pour la suite des choses. [ 10 ] Me Matte dépose pour et au nom de sa cliente Mme Lambert la procédure introductive d’instance, dans les deux dossiers, le 3 mars 2020. [ 11 ] Il est à noter que pour l’année 2015, l’avis de nouvelle cotisation qui faisait suite à la décision sur opposition est daté du 3 décembre 2019, de telle sorte que le délai d’appel se terminait le 3 mars 2020.
[ 12 ] Pour ce qui est de l’année d’imposition 2016, puisque la décision sur opposition confirmait l’avis de cotisation antérieur, le délai d’appel se terminait le 10 janvier 2020. [ 13 ] Par ailleurs, bien que Revenu Québec ait déposé dans les deux dossiers la réponse (
article 147 C.p.c. ) le 14 août 2020, puisque les demandes en contestation fiscale pour les années 2015 et 2016 lui ont été signifiées que le 11 août 2020, les deux dossiers démontrent qu’il n’y a eu aucun protocole de l’instance de convenu dans les deux dossiers. [ 14 ] En ce qui concerne l’année 2016, il est en preuve qu’une demande pour être relevée du défaut et pour proroger le délai pour produire une demande en contestation fiscale a été déposée par Me Matte le 9 août 2020. [ 15 ] L’avis de présentation joint à cette demande indique qu’elle sera présentée « aussitôt que la crise sanitaire et la levée des restrictions concernant les activités des tribunaux sera levée ». [ 16 ] Me Matte indique à l’occasion de son témoignage qu’il a reçu du comptable Favreau le mandat de contester les avis de cotisation à la fin du mois de février 2020. [ 17 ] Le 2 mars 2020, Me Matte reçoit du comptable Favreau un courriel lui indiquant que le délai de 90 jours expirait le lendemain le 3 mars 2020, et ce, pour l’avis de cotisation de l’année 2016. [ 18 ] Or, tel que précisé plus haut, cette date du 3 mars 2020 n’était pas la bonne puisque la décision sur opposition en ce qui concerne l’année 2016 était le 10 octobre 2019, de telle sorte que le délai pour contester judiciairement l’avis de cotisation expirait le 9 janvier 2020. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, Me Matte dépose les contestations fiscales pour les années 2015 et 2016 le 3 mars 2020. [ 20 ] Me Matte affirme avoir eu des problèmes de santé en 2017, 2018 et 2019 qui l’ont empêché d’effectuer un suivi adéquat dans la majorité de ses dossiers, dont celui de Mme Lambert. [ 21 ] Il confirme ne jamais avoir avisé sa cliente de son état médical ainsi que de toutes les embûches procédurales, dit-il, qui affectaient son dossier. [ 22 ] Me Matte, qui s’était même engagé auprès du Barreau du Québec, le 9 mars 2020, à ne plus plaider ou faire quelque représentation que ce soit devant tout tribunal, autorisait aussi le Syndic du Barreau à avoir accès à son dossier médical et à obtenir toute information utile auprès des intervenants concernés. [ 23 ] Bien qu’il représentait toujours Mme Lambert, Me Matte n’informa pas cette dernière de cet engagement souscrit auprès du Barreau du Québec. [ 24 ] De son côté, le contentieux de Revenu Québec tente de communiquer, sans succès, avec Me Matte pour faire avancer les deux dossiers. [ 25 ] À la fin du mois de mai 2021, dans le cadre d’un suivi effectué par Revenu Québec auprès de Me Matte, ce dernier répond que le dossier était en transit et qu’il y aurait transfert du dossier vers un autre avocat.
Un suivi est fait par Revenu Québec en août 2021, mais le courriel est demeuré sans réponse. [ 26 ] Le 24 septembre 2021, une lettre est transmise à Me Matte.
Ce n’est que le 28 octobre 2021 que Me Matte répond aux différentes correspondances et communications de Revenu Québec, indiquant que le transfert sera fait d’ici le 5 novembre 2021. [ 27 ] Or, rien ne fut fait. [ 28 ] Las d’attendre, le procureur de Revenu Québec transmet le 30 novembre 2021 une demande pour rejet des demandes, et ce, eu égard aux deux dossiers. [ 29 ] Les deux dossiers cheminent devant la Cour, depuis le dépôt de la demande de rejet, le tout tel qu’en fait foi les procès-verbaux de gestion du 15 décembre 2021, du 26 janvier 2022 et du 16 février 2022. [ 30 ] Le 22 juin 2022, devant mon collègue le juge Enrico Forlini JCQ, la demande pour être relevée des conséquences du défaut d’avoir produit la demande d’inscription et la demande pour prorogation sont alors fixées le 21 septembre 2022 puisque, entre temps, Me Benoît Bénéteau avait produit un acte de représentation en date du 31 mai 2022. [ 31 ]
Malgré ce qui précède, Mme Lambert témoigne qu’en aucun temps elle n’a été avisée en temps utile de ce qui se passait dans ses deux dossiers. Elle affirme avoir été avisée, à quelque part entre février 2022 et mai 2022 (elle ne souvient plus exactement), du fait qu’elle devait signer une déclaration solennelle à l’appui des demandes de prorogation. [ 32 ] Elle dit avoir été consternée d’apprendre l’état de ses deux dossiers. ANALYSE [ 33 ] En ce qui concerne la demande pour être relevée du défaut dans les délais de rigueur, l’
article 177 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), indique ce qui suit : Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai
imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 34 ] En ce qui concerne la demande pour proroger les délais pour loger une contestation fiscale, c’est plutôt l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale ( LAF ) [2] : Nulle contestation prévue à l’article 93.1.10 ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le 15 e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). [ 35 ] Les critères jurisprudentiels applicables aux demandes pour être relevé du défaut de ne pas avoir produit l’inscription dans le délai de rigueur sont connus [3] . [ 36 ] Également, les critères jurisprudentiels applicables aux demandes de prorogation du délai pour déposer une demande de contestation fiscale sont aussi bien connus [4] . [ 37 ] Il s’agit donc pour le Tribunal de déterminer si la demanderesse a établi qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir au sens de l’
article 177 C.p.c. et au sens de l’article 93.1.13 LAF et, en ce qui concerne ce dernier article, si la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 38 ] La présente affaire n’est pas unique en ce qui concerne Me Matte, ce dernier ayant déjà été obligé de témoigner dans le cadre d’un dossier similaire [5] . [ 39 ] Il y a lieu de reproduire ci-après les paragraphes pertinents de l’affaire Choquette précitée, rédigés par mon collègue le juge Gatien Fournier, puisque, non seulement s’appliquent-ils mutatis mutandis , mais parce qu’ils sont surtout pertinents quant à la trame factuelle de la présente affaire : [41] Matte a eu un problème de santé en 2017 qui l’a forcé à arrêter de travailler pour une période approximative de 6 mois, de juillet 2017 à janvier 2018. [42] En mars 2019, le médecin de Matte lui impose un nouvel arrêt de travail [6] . [43] Selon les dires de Matte, plus rien ne tenait.
Il ne dormait que quatre heures par nuit et il ne savait plus où donner de la tête. Matte était aux prises avec un épuisement professionnel. Son adjointe de longue date et une jeune avocate avec qui il travaillait ont aussi éventuellement cessé de faire équipe avec lui. [44] Son médecin lui a prescrit de la médication. Il a consulté un psychologue.
Le Barreau du Québec est même intervenu afin qu’il cesse de prendre de nouveaux dossiers de litige. [45] Matte a éventuellement accepté, mais non sans délai et sans peine, à remettre tous les dossiers de litige dans lesquels il occupait à Me Benoit Bénéteau qui occupe pour Choquette dans la présente affaire. [46] En effet, malgré l’épuisement professionnel dont il était affligé et qui a donné lieu à son arrêt de travail en mars 2019, Matte persistait à vouloir trouver des moyens pour accompagner ses clients.
Matte ajoute aussi qu’il devait s’assurer de pouvoir continuer à assumer ses propres obligations financières. [47] Son neveu, Me Thomas Voglimacci (« Voglimacci »), qui est avocat et avec lequel il avait travaillé dans le passé, lui est venu en aide pour assurer un transfert adéquat des dossiers à Me Benoit Bénéteau. [48] Matte relate qu’il était débordé durant l’été 2019, et ce, malgré qu’il lui était prescrit de ne plus travailler et de se reposer. (…) [63] Matte s’est par la suite vu prescrire un arrêt de travail complet en mars 2019 puisqu’il souffrait d’un épuisement professionnel.
Matte s’est cependant bien gardé d’en informer Choquette et même Ruel. [64] Il a opté pour ménager la chèvre et le chou. Il a omis d’informer ses clients, dont Choquette, de sa situation de santé tout en continuant, tant bien que mal, à les représenter dans leur litige qui les opposait aux autorités fiscales alors qu’il n’avait pas la capacité pour le faire. [65] Ce qui était susceptible d’arriver dans les circonstances arriva.
Matte a en effet omis de respecter le délai pour interjeter appel des avis de cotisation, non seulement à l’égard Choquette, mais aussi, tel que la preuve en fait état, à l’égard de plusieurs de ses autres clients. (…)
[71] Matte aurait dû, dès mars 2019, aviser ses clients de ses problèmes de santé et se retirer des dossiers dans lesquels il occupait toujours, dont celui de Choquette. Il ne l’a pas fait et il n’a pas su gérer ceux-ci adéquatement, et ce, malgré ses bonnes intentions. [72] Cette décision de Matte de continuer d’occuper dans le dossier de Choquette a été prise à l’insu de ce dernier.
L’avoir eu su, Choquette aurait, comme il l’indique dans sa déclaration sous serment, confié son dossier à un autre avocat afin de protéger ses droits. [73] C’est par ailleurs en quelque sorte ce que Choquette a fait lorsqu’il a été informé de la situation en novembre 2019.
Fort des représentations de Ruel et de Matte, en qui il maintient tout de même sa confiance, Choquette accepte qu’un autre avocat, Me Bénéteau, participe à la préparation et à la présentation de la procédure devant être instituée pour que soit prorogé le délai d’appel. [74] Le tribunal suspecte aussi que Matte ait, auprès de Choquette, minimisé l’importance et les conséquences du défaut dont il est responsable lorsqu’il l’en a informé à la mi-novembre 2019. Ce faisant, Choquette n’a pu apprécier pleinement la gravité de la situation et l’urgence d’agir.
Matte a en effet mentionné en interrogatoire en chef que la situation suivant le défaut n’était pour Choquette qu’une embûche normale. Choquette l’a perçu ainsi puisque, sans doute, on ne lui a pas tout dit. La réalité était en effet tout autre puisque Choquette se voyait désormais, de par la faute de Matte, à risque de perdre ses droits de contester les cotisations avec lesquelles il est en désaccord. [75] Le défaut d’interjeter appel des avis de cotisation dans le délai prescrit n’incombe d’aucune façon à Choquette.
Matte en est le seul responsable. [ 40 ] Tel que le Tribunal l’a déclaré lors de l’audience, l’erreur du mandataire, comptable ou avocat, qui au plus est n’a jamais avisé son client, peut sans l’ombre d’un doute être considéré comme une impossibilité en fait d’agir pour de dernier. [ 41 ] En l’instance, les dossiers démontrent de multiples erreurs, en commençant par celle commise par le comptable Favreau qui s’est mépris quant à la date ultime pour contester la décision sur opposition et l’avis d’une nouvelle cotisation pour l’année 2016. [ 42 ] Ayant confié le mandat à des professionnels, soit le comptable Favreau et Me Matte, de contester les cotisations fiscales, on ne peut certainement reprocher à Mme Lambert d’avoir manqué de diligence dans le délai de 90 jours qui a suivi la décision sur opposition d’octobre 2019. [ 43 ] Mais il y a plus. [ 44 ] Le 17 février 2020, Mme Lambert transmet un courriel au comptable Favreau et à Me Matte les informant que ce dernier pourra communiquer avec son ancien avocat, Me Trudeau et ce, pour avoir accès au dossier matrimonial, puisque cette question était pertinente aux avis de cotisation qui ont été émis dans un contexte impliquant son ex-conjoint, M.
Édouard Bouchard. [ 45 ] Le 26 Février 2020, Mme Lambert réécrit à Me Matte pour lui demander comment avançait son dossier. Elle demandait à Me Matte de la tenir au courant et qu’elle avait entièrement confiance en lui. [ 46 ] Le 27 février 2020, ce n’est pas Me Matte mais bien un avocat travaillant avec lui, soit Me Thomas Voglimacci qui lui répond qu’une procédure devait être déposée la semaine suivante à la Cour du Québec. [ 47 ] Le 4 mars 2020, Mme Lambert écrit à Me Matte pour lui demander si tout était « sous contrôle ».
Me Matte répond un peu plus tard dans la même journée et lui dit que tout allait bien et que l’avocat Thomas Voglimacci avait déposé les procédures le 3 mars 2020. [ 48 ] Enfin, par courriel en date du 16 avril 2020, Me Matte écrit à Mme Lambert pour lui dire que, compte tenu de la période pandémique, les palais de justice sont fermés et que tout « est gelé et vos droits sont entre temps protégés ». [ 49 ] Ainsi, tel que la preuve le démontre, Mme Lambert n’a jamais été inquiétée et a même été sécurisée quant à ses deux dossiers.
La preuve démontre qu’elle a été diligente, dans les circonstances. [ 50 ] Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que Mme Lambert était dans l’impossibilité physique d’agir et ce, autant dans le dossier de 2015 que le dossier de 2016. [ 51 ] Quant à la question de savoir si elle a agi « dès que les circonstances le permettaient », la preuve démontre qu’elle n’a été avisée de toute la situation qu’entre février et mai 2022, date où elle a signé la déclaration solennelle à l’appui des demandes pour être relevée du défaut d’avoir inscrit et de la demande pour proroger les délais. [ 52 ] Dans ce contexte, le Tribunal arrive à la conclusion que Mme Lambert a agi dès que les circonstances le permettaient.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-80-040388-200 : ACCUEILLE la demande de prorogation de délai pour interjeter appel des avis de cotisation; PROROGE le délai pour interjeter appel et; PERMET que la demande introductive d’instance produite auprès de la Cour le 3 mars 2020 soit considérée comme ayant été déposée dans les quinze (15) jours du présent jugement; ORDONNE aux parties de convenir d’un protocole de l’instance dans les trente (30) jours du présent jugement, lequel protocole devra prévoir toutes les étapes du déroulement de l’instance et de la date limite pour inscription pour instruction et jugement; ORDONNE aux parties de faire entériner ce protocole de l’instance par la Cour, et ce, lors d’un avis de gestion qui devra être présenté
en salle 13.09 et ce, dans les meilleurs délais; LE TOUT, FRAIS À SUIVRE. Dans le dossier 500-80-040398-209 : ACCUEILLE la demande; RELÈVE la demanderesse de son défaut d’avoir produit la demande d’inscription pour instruction et jugement; PROLONGE le délai pour mettre en état le dossier et déposer la demande d’inscription pour instruction et jugement à la date qui aura été convenue dans l’autre dossier 500-80-040388-200 et ce, dans le cadre du protocole de l’instance à être produit dans ce dernier dossier; LE TOUT, FRAIS À SUIVRE. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Me Benoît Bénéteau Ferland Bénéteau Avocat des demanderesses Me Rémi Drouin Larivière Meunier Avocat des défenderesses Date d’audience : 21 septembre 2022
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