2022 QCCQ 9987, 2022 QCCQ 9987
Opinion
Protection de la jeunesse — 226019 2022 QCCQ 9987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004642-227 550-41-004641-229 DATE : 2 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant , né le [...] 2019 Y (
Y) Enfant, née le [...] 2020 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) .
APERÇU [ 1 ] La Directrice est impliquée auprès de la famille des enfants X et Y (les enfants), depuis mai 2020, concernant de la négligence sur le plan de l’éducation (encadrement inapproprié, manque de stimulation), sur le plan de la santé (soins de santé non administrés et manque d’hygiène) et enfin, de la négligence sur le plan physique (logement insalubre). [ 2 ] De plus, d’autres signalements ont été retenus le 4 mars 2021 concernant une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) et une situation de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père). [ 3 ] Or, une mesure volontaire a été mise en place permettant de laisser les enfants dans le milieu parental.
Cette mesure couvrait la période du 11 mai 2020 au 10 mai 2022. [ 4 ] Or, depuis la mise en place de la mesure volontaire, plusieurs services ont été offerts aux parents tels qu’un milieu de garde, des services pour simuler leurs capacités parentales pour ne nommer que ceux-là. Cependant, les parents n’y ont pas donné suite. [ 5 ] Compte tenu de la persistance des éléments de compromission mentionnés, une ordonnance provisoire a été nécessaire.
Les enfants sont désormais confiés à une famille d’accueil depuis le 22 avril 2022. [ 6 ] Ainsi, le 20 avril 2022, une inspection du milieu familial a révélé que le logement était toujours insalubre et que l’état de santé
des enfants soulevait de grandes inquiétudes. [ 7 ] En effet, la mère avait consulté le service d’urgence téléphonique (811) la veille concernant la fièvre et l’apparition de boutons chez les enfants. Les professionnels lui ont indiqué d’aller à l’urgence si la fièvre persistait.
La mère n’ayant pas de thermomètre ne s’est jamais rendue à l’urgence pour faire soigner les enfants. [ 8 ] Or, le docteur qui a été rencontré à la suite de cette constatation a confirmé que les enfants avaient le syndrome « pied, main, bouche » et que l’enfant Y avait une surinfection de l’entre-jambes dû au manque d’hygiène qu'elle subit. [ 9 ] Par ailleurs, l’enquête de la Directrice démontre que la vaccination de l’enfant Y n’est pas à jour et que le dernier suivi médical des enfants remonte au mois de novembre 2021. [ 10 ] De plus, cette vérification dans le milieu familial a noté l’état d’hygiène déficient des enfants [1] . [ 11 ] La preuve révèle que depuis le placement des enfants en famille d’accueil la mère s’est mobilisée pour assainir son logement et sa collaboration avec les services de la Directrice s’est grandement améliorée. [ 12 ] Par ailleurs, les problèmes langagiers des enfants se sont nettement résorbés depuis leur intégration en famille d’accueil. [ 13 ] Le père quant à lui a écopé d’une peine de détention de 6 mois qu’il purge toujours. [ 14 ] Enfin, les parents soumettent au Tribunal, d’un commun accord avec la Directrice et le procureur aux enfants que la situation des enfants est compromise par les éléments soumis précédemment et que les mesures proposées dans les demandes sont à même de mettre fin à la compromission. [ 15 ] Le Tribunal constate de la preuve que la situation des enfants est compromise et que les mesures proposées sont à même de mettre un terme à l’état de compromission des enfants.
DÉCISION [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, aux motifs qu’ils sont exposés à de la négligence sur le plan de l’éducation, sur le plan de la santé et sur le plan physique.
De plus, les enfants sont exposés à de mauvais traitements psychologiques. [ 17 ] Le Tribunal ordonne les mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées aux besoins des enfants. [ 18 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE les demandes; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil pour une période de 4 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 12 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état, notamment en ergothérapie, en orthophonie, qu’ils aient un suivi médical;
d) Que les enfants aient leur vaccination mise à jour;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que les contacts entre les enfants et leurs parents soient selon une entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE:
a) Que le père poursuive ses suivis en lien avec la gestion de ses émotions et sa consommation;
b) Que les parents poursuivent leurs suivis pour parfaire leurs habiletés parentales; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. _______________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Claudia Lagacé
Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants Madame A La mère Monsieur B Le père (absent et détenu) Date d’audience: 2 juin 2022
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