2023 QCCQ 7959, 2023 QCCQ 7959
Opinion
Girard c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 7959 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-041335-218 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE GIRARD Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les périodes comprises entre le 1 er janvier 2015 et le 30 septembre 2016, la société 9271-2363 Québec inc. (9271-2363) est en défaut de remettre des montants de taxes nettes dues (TVQ) à l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] ( LTVQ ) ainsi que des retenues à la source (RAS) qu’elle devait verser à
titre d’employeur. [ 2 ] Sur les droits dus par 9271-2363 s’ajoutent des intérêts et des pénalités. [ 3 ] Le 6 octobre 2016, 9271-2363, qui exploite une entreprise de placements d’artistes burlesques et exotiques, fait cession de ses biens et le 16 décembre 2016, Revenu Québec transmet au Syndic sa preuve de réclamation à l’égard des sommes dues, tant pour la TVQ que pour les RAS. [ 4 ] Le 22 janvier 2020, Revenu Québec établit des cotisations à
titre d’administratrice à l’égard de Mme Girard, et émet deux avis de cotisation à cet effet, en vertu de l’
article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] ( LAF ), lui réclamant ainsi les montants dus par 9271-2363. [ 5 ] Mme Girard s’oppose aux deux cotisations établies à son égard par Revenu Québec. [ 6 ] Le 18 décembre 2020, à la suite de la décision sur opposition, Revenu Québec établit de nouvelles cotisations et réduit les sommes réclamées à Mme Girard. Revenu Québec retire les montants dus pour les manquements de 9271-2363 survenus après sa faillite, Mme Girard n’ayant alors plus le contrôle des affaires de la société. [ 7 ] De nouvelles cotisations sont établies dont les avis portent les numéros CT-079685 et CT-079686.
Les montants réclamés à Mme Girard en droits, pénalités et intérêts, tant pour la TVQ que pour les RAS, ne sont pas contestés et s’établissent à 22 418,17 $ pour la TVQ et à 38 478,67 $ pour les RAS. [ 8 ] Mme Girard en appelle des deux nouvelles cotisations. Essentiellement, elle soutient que Revenu Québec ne peut la cotiser puisque qu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis sa démission à
titre d’administratrice de la société. Mme Girard plaide avoir démissionné au jour de la faillite, soit le 6 octobre 2016. Ainsi, Revenu Québec avait jusqu’au 5 octobre 2018 pour établir des cotisations à son endroit. [ 9 ] Revenu Québec, quant à elle, réfute la prétention de Mme Girard qu’elle a démissionné à
titre administratrice de 9271-2363 au jour de la faillite puisque Mme Girard a continué d’agir à
titre d’administratrice. Ce faisant, elle doit être tenue responsable de payer les montants réclamés.
QUESTION EN LITIGE :
a) Mme Girard a-t-elle démissionné le 6 octobre 2016, jour de la faillite de 9271-2363?
b) Si oui, les cotisations sont-elles établies plus de deux ans après que Mme Girard a cessé d’être administratrice de 9271-2363? CADRE JURIDIQUE
i) La présomption de validité des nouvelles cotisations [ 10 ] Les nouvelles cotisations bénéficient de la présomption de validité prévue à l’article 1014
Loi sur l’impôt ( L.I.) :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant . [ 11 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Alertpay Incorporated c. Agence du revenu du Québec [3] rappelle ceci quant au fardeau de preuve du contribuable en matière fiscale : [25] Une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité.
Elle pourra être repoussée par le contribuable s’il présente une preuve prima facie démontrant l’inexactitude de la cotisation . [26] Le fardeau du contribuable consiste à démontrer « en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects. Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue ».
Elle doit aussi « comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur » pour être retenue. [27] Un « témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour « démolir » la présomption.
Cependant, la simple négation des faits retenus pour la délivrance de l’avis de cotisation n’est pas suffisante pour contrer la présomption de validité. [28] Si le contribuable satisfait à ces exigences, alors s’opère un renversement du fardeau de preuve, et c’est à l’autorité fiscale qu’incombe la tâche de « réfuter la preuve prima facie et [de] prouver la cotisation établie par présomption », par une preuve prépondérante. […] [30] En présence de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes et devant l’absence d’explications raisonnables de la part du contribuable, le ministre est autorisé à « deviner » ou à déduire le revenu qui correspond à la réalité du contribuable à partir d’informations extrinsèques, ce qui comprend inévitablement une part d’arbitraire. [Références omises] [ 12 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Delorme c.
Agence du revenu du Québec [4] , souligne le degré de précision et de probabilité nécessaires à la preuve du contribuable. [27] La preuve du contribuable doit donc comporter un degré de précision et de probabilité. Une simple affirmation ou négation du contribuable ne suffit donc pas puisque cela viderait de son sens la présomption de validité établie à l’article 1014 L.i. [28] La Cour a reconnu qu’« il n’y a pas d’exigence particulière quant à la nature de la preuve testimoniale ou documentaire que le contribuable peut offrir pour repousser la présomption ».
Ainsi, « un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert pas un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour renverser la présomption. [Références omises] [ 13 ] Pour démolir les présomptions sur lesquelles s’appuient les nouvelles cotisations, Mme Girard doit présenter une preuve prima facie ayant un certain degré de précision et de probabilité. [ 14 ] Lorsque la présomption de validité des nouvelles cotisations est repoussée, c’est alors à Revenu Québec de démontrer la validité des nouvelles cotisations en réfutant la preuve par une preuve prépondérante. [ 15 ] Puisque le présent litige concerne des nouvelles cotisations établies à l’égard de Mme Girard pour la dette de 9271-2363, les articles 24.0.1 et 24.0.2 LAF sont applicables : 24.0.1.
Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’
article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à
titre d’employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
[…]
a) lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ) et qu’une réclamation est produite; […] Les articles 1005 à 1014 , 1051 et 1052 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 24.0.2. L’article 24.0.1 ne s’applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n’a pu avoir connaissance de l’omission visée par cet article. De plus, le ministre ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’
article 24.0.1 après l’expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de la société. [Nos soulignements] [ 16 ] C’est donc dire qu’un administrateur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre : 1) Qu’il a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnables dans les circonstances; ou 2) Qu’il n’a pas eu connaissance de l’omission visée par l’
article 24.0.1 . LAF ; ou 3) Qu’il n’est plus administrateur de la société depuis deux ans à compter de l’omission visée par l’
article 24.0.1 . LAF . [ 17 ] En l’espèce, le seul moyen d’exonération soulevé par Mme Girard concerne sa démission à
titre d’administratrice de 9271- 2363. [ 18 ] La
Loi sur la publicité légale des entreprises [5] ( LPLE ) prévoit que les informations déclarées et indiquées au Registraire des entreprises du Québec (REQ) sont exactes [6] . [ 19 ] Au surplus, l’
article 98 de la LPLE dresse la liste des éléments inscrits au REQ, qui sont opposables aux tiers: 98.
Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti : […] 6° les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs ; […] 7° la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et la date de la fin de leur charge; [… ] [Nos soulignements] [ 20 ] Qu’en est-il?
ANALYSE ET DÉCISION
a) Mme Girard a-t-elle démissionné le 6 octobre 2016, jour de la faillite de 9271-2363? [ 21 ] Mme Girard n’a pas fait une preuve suffisante lui permettant de renverser la présomption de validité des nouvelles cotisations en litige et voici pourquoi. [ 22 ] Lors de l’instruction, Mme Girard témoigne de ses études et du travail qu’elle effectue. Mme Girard est éduquée. Elle a une attestation d’études collégiales en finances, une majeure en histoire et une formation en construction. Elle travaille d’ailleurs en gestion financière informatisée dans le domaine de la construction.
Pour des projets de plus de 10 millions de dollars, elle doit, entre autres, fermer les projets, donc s’assurer que les documents du projet sont en règle et que tous les employés ou sous-traitants sont payés. [ 23 ] Quant à l’administration de 9271-2363, Mme Girard admet qu’elle était la seule administratrice et actionnaire de la société. La société n’a pas de livres de minutes, pas de procès-verbaux ou de registre d’administrateur. [ 24 ] Pour les déclarations de taxes et les RAS, Mme Girard transmet les documents pertinents à son comptable, M. Leproé, toutes les semaines.
Elle s’occupe ensuite d’émettre les chèques de paie aux employés et d’effectuer les paiements dus à Revenu Québec en termes d’impôts ou taxes. [ 25 ] Mme Girard reconnaît que plusieurs mois avant la faillite, elle a eu ce qu’elle appelle « une perte de contrôle », qu’elle a tenté d’être diligente mais qu’elle a été dépassée par ce qu’il y avait à payer [7] .
La société manque de liquidité en raison d’une baisse de
revenus. [ 26 ]
La société fait cession de ses biens et, le jour même, Mme Girard soutient avoir signé une lettre de démission. Lors de son interrogatoire au préalable, en janvier 2022, Mme Girard explique que le 6 octobre 2016, M. Leproé a préparé la lettre de démission et qu’elle l’a signé à son domicile à Richelieu. Selon Mme Girard, M. Leproé est venu lui remettre le document en mains propres [8] chez elle. [ 27 ] Pourtant, à l’instruction, Mme Girard soutient que c’est la secrétaire du comptable qui a préparé la lettre de démission et qu’elle l’a signé à Montréal, à l’adresse de la société.
Mme Archambault, la secrétaire en question, confirme cette affirmation lors de son témoignage à l’instruction [ 28 ] Alors que la preuve de la démission de Mme Girard est déterminante, le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires. [ 29 ] Tel que mentionné précédemment, Mme Girard a le fardeau de preuve, lequel doit comporter un degré de précision et de probabilité. Mme Girard ne remplit pas le fardeau sur cet élément important. [ 30 ] Comme le souligne le juge Alain Tardif de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Milani c.
La Reine [9] : [ 69] La preuve d’une démission qui constitue le fondement de contestation d’une cotisation se doit d’être cohérente, vraisemblable, et surtout crédible . En l’espèce, trois démissions furent semble-t-il signées le même jour, et ce, pour trois sociétés distinctes. […] [74] Il s’agit sans doute d’une date rétroactive dans le but de se soustraire à ses obligations. D’ailleurs, l’appelant a admis, par le biais de son procureur, que les démissions étaient sans effet quant à certains faits et gestes.
Il a soutenu en quelque sorte que les démissions étaient adéquates et conformes pour certaines périodes et non pour d’autres. Une démission n’est pas un outil passe-partout permettant au présumé démissionnaire de l’utiliser au besoin en fonction de ses divers choix.
Une démission est un acte juridique qui doit satisfaire à des exigences pour en établir l’existence, la conformité et l’opposabilité. [Nos soulignements] [ 31 ] Il n’est pas vraisemblable que Mme Girard ne se souvienne pas de manière précise quand et où elle a signé la démission présumée. [ 32 ] Mais il y a plus. [ 33 ] Selon Mme Girard, en signant la lettre de démission le 6 octobre 2016, elle n’a plus de rôle à jouer dans la société, celle-ci est maintenant entre les mains du syndic de faillite.
Or, Mme Girard ne perd pas son statut d’administratrice du seul fait que 9271-2363 est en faillite [10] . [ 34 ] Néanmoins, alors qu’elle prétend ne plus avoir de rôle à jouer dans l’entreprise, le 10 novembre 2016, Mme Girard signe, à
titre d’administratrice de 9271-2363, une procuration [11] qui autorise M. Leproé à discuter des affaires de la société avec Revenu Québec. [ 35 ] Pour expliquer cela, Mme Girard dit qu’elle n’est pas consciente de ce qu’elle signe et comme elle reçoit des états de comptes de la société par Revenu Québec, elle demande à M. Leproé d’en vérifier les raisons. C’est pour le moins stupéfiant que Mme Girard signe des documents sans bien en comprendre le sens. [ 36 ] Toujours le 10 novembre 2016, Mme Girard signe une déclaration de revenus de la société, pour l’année d’imposition se terminant 30 septembre 2016.
Mme Girard ne donne pas d’informations pour expliquer pourquoi elle signe une déclaration de revenus de la société dont elle ne serait plus administratrice, selon ses dires. [ 37 ] Entre février et juin 2017, Mme Girard a diverses conversations avec le service du recouvrement de Revenu Québec à l’égard de 9271-2363.
Mme Girard témoigne qu’elle ne sait pas que le recouvrement concerne cette société, qu’elle mélange son dossier personnel avec celui de 9271-2363 puisque les lettres de Revenu Québec qu’elle reçoit à la maison lui sont adressées. [ 38 ] Il est étonnant que Mme Girard confonde son dossier personnel avec celui de la société, surtout lorsqu’elle concède avoir tenté de régler les dettes de la société avec Revenu Québec. À cet effet, elle a même envoyé deux chèques de 500 $ à Revenu Québec, en mars 2017. Pour des raisons administratives, Revenu Québec ne les encaisse pas et les retourne à Mme Girard.
Mme Girard révèle qu’elle ne sait pas pourquoi elle a tenté de régler les dettes de la société alors qu’elle n’est plus administratrice. [ 39 ] Mme Girard n’a pas cru bon, lors des discussions avec le personnel du recouvrement de Revenu Québec, d’indiquer qu’elle n’est plus administratrice de la société, ayant signé une lettre de démission le 6 octobre 2016. M.
Leproé, qui discute aussi avec Revenu Québec pour tenter de régler les dettes de la société, ne révèle pas non plus l’existence de cette lettre de démission. [ 40 ] Pour des raisons inexpliquées, les premières cotisations d’administrateur émises à l’égard de Mme Girard le sont en janvier 2020. Ce n’est qu’en juin 2020, lorsqu’elle dépose un avis d’opposition à l’égard des cotisations à son endroit, que la lettre de démission est invoquée pour la première fois, lettre qui n’a pas non plus été remise au Syndic ou envoyée au REQ. [ 41 ] La
Loi sur les sociétés par actions [12] prévoit que « le mandat d’un administrateur prend fin par son inhabilité à exercer son mandat, par sa démission ou par sa révocation » [13] . La démission de l’administrateur prend effet à la date de la réception par la société de l’avis écrit qu’il donne ou à la date postérieure qui y est indiquée. [ 42 ] Or, Mme Girard n’a pas démontré avoir rempli les formalités nécessaires pour que son mandat à
titre d’administratrice prenne fin.
[ 43 ] L’
article 98 LPLE prévoit que les informations inscrites à l’état des informations du REQ font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi. L’information qui y est consignée, incluant le nom et l’adresse de l’administrateur, est présumée exacte. Un administrateur peut toutefois faire la preuve de sa démission. [ 44 ] Rien n’indique au REQ la présence d’une telle démission. Mme Girard a mis près de quatre ans pour informer Revenu Québec de sa démission. [ 45 ] Tel que le souligne la juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Hattem c.
La Reine [14] alors qu’une démission comme administrateur est invoquée : [31] Si un administrateur démissionne du conseil d’administration d’une société débitrice fiscale et veut que cette démission soit un acte juridique valide à l’égard du Ministre, selon la
Loi sur les compagnies du Québec , cet administrateur doit informer le Ministre de sa démission lors des échanges de correspondance relatifs à la dette fiscale de la société et à ceux relatifs à la responsabilité des administrateurs. Je ne crois pas que les lois des autres provinces ainsi que la loi fédérale sur les compagnies soient différentes à cet égard. [ 46 ] Le présent litige dépend essentiellement de l’authenticité de la démission présumée de Mme Girard. [ 47 ] Plusieurs questions se posent sur les agissements de Mme Girard pour régler les dettes de la société à l’égard de Revenu Québec.
Les appels, les chèques envoyés, la procuration donnée au comptable sont tous des comportements qui appuient le fait que Mme Girard n’a pas démissionné le 6 octobre 2016, comme elle le prétend, sans compter que ni Mme Girard ni son comptable n’évoquent cette lettre de démission avant de soumettre l’avis d’opposition à Revenu Québec en 2020. [ 48 ] Essentiellement, il s’agit d’une question de crédibilité, laquelle est déterminante en regard des faits allégués.
Plusieurs contradictions rendent le témoignage de Mme Girard peu crédible et le Tribunal n’y prête pas foi. [ 49 ] Le Tribunal conclut que Mme Girard n’a pas démissionné le 6 octobre 2016, jour de la faillite de 9271-2363. [ 50 ] Elle est d’ailleurs la seule administratrice inscrite auprès du Registraire des entreprises du Québec. [ 51 ] En regard de la preuve, Mme Girard ne repousse pas la présomption de validité des nouvelles cotisations faisant l’objet du présent litige. [ 52 ] Le Tribunal conclut que Mme Girard n’a pas démissionné à
titre d’administratrice de 9271-2363 et en était toujours administratrice lorsque les cotisations ont été établies.
b) Si oui, les cotisations sont-elles établies plus de deux ans après que Mme Girard a cessé d’être administratrice de 9271- 2363 ? [ 53 ] Considérant la réponse négative à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE l’appel de cotisation; [ 55 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. Me Michel Roy Roy Avocats-Fiscalistes S.A. Procureurs de la
partie demanderesse Me Rémi Drouin Larivière Meunier Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 27 janvier 2023
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