2021 QCCQ 7767, 2021 QCCQ 7767
Opinion
Protection de la jeunesse — 213329 2021 QCCQ 7767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003493-214 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est un poupon de 11 mois. Il vit actuellement avec sa mère chez sa grand-mère maternelle. Il n’a pas vu son père depuis mars dernier suivant des conditions d’interdiction de contacts émises au niveau criminel.
En cours d’audience, suivant des démarches soutenues de son avocate, le père apprend que ses conditions sont finalement modifiées pour permettre la reprise des contacts avec son bébé. Cette modification tardive fait suite à une recommandation explicite du Tribunal au moment d’une audience provisoire le 10 mai.
À ce moment, le Tribunal doit également intervenir pour permettre à l’intervenante sociale de s’adresser seule à la grand-mère maternelle en l’absence de la mère pour avoir des nouvelles du poupon et de ses conditions de vie. [ 2 ] C’est le premier enfant de la mère qui vit avec une dépendance aux amphétamines. Elle consomme également plusieurs joints de cannabis par jour. Elle soutient que cette problématique ne produit pas d’impacts directs sur son fils. Elle vit avec une dépression postpartum pour laquelle elle prend une médication.
Sa collaboration avec l’intervenante sociale est difficile, car elle est méfiante. Pendant de longues semaines, elle est convaincue que l’intervenante sociale ne travaille pas réellement pour la Direction de la protection de la jeunesse.
[ 3 ] Le père présente des antécédents de négligence non résolus par rapport à ses autres enfants. Il a vécu une dépendance aux drogues pendant de longues années. Récemment, il vit une rechute de consommation de speed et perd son emploi. Il admet ses fragilités par rapport à sa dépendance et reconnaît que les difficultés actuelles le font consommer davantage de cannabis. Il explique avoir cessé le speed. [ 4 ] Les parents se séparent en février. Pendant la vie commune, ils vivent des conflits au cours desquels ils sont violents verbalement en présence de leur bébé.
Lors d’un échange de garde, la mère allègue que le père a menacé de tuer l’enfant. L’intervenante sociale est témoin des conflits entre les parents pendant les rencontres psychosociales.
Les parents sont incapables de se contrôler devant le bébé incluant en présence de l’intervenante. [ 5 ] Chaque parent est en mesure de s’occuper des soins de base au poupon et de lui manifester de l’attention positive, de la réciprocité et de la tendresse. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence.
Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère à la condition que celle-ci demeure au domicile de la grand-mère maternelle pour les six prochains mois. [ 7 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention. Elle demande cependant que l’enfant lui soit confié car elle a signé un bail et veut déménager avec le poupon au plus tard le 1 er août. Son avocate propose des mesures intérimaires de quelques mois avec des engagements stricts de collaboration et de transparence de sa cliente. [ 8 ] Le père reconnaît les motifs d’intervention et se montre en accord avec les mesures.
Bien que son avocate demande au Tribunal de lui confier l’enfant, la position exprimée par le père est plus conciliante. Il souhaite passer du temps avec son bébé notamment les fins de semaine, sans avoir l’intention de priver le milieu maternel de sa présence. [ 9 ] L’avocat du jeune enfant agit selon un mandat légal et se positionne après avoir entendu la preuve. Il soumet ses grandes inquiétudes face au milieu maternel vu la toxicomanie de la mère. Il rejette le projet de la mère de vivre seule avec le poupon.
Même le milieu de la grand-mère présente des inquiétudes vu que celle-ci minimise ou ignore la problématique de consommation de sa propre fille. C’est cependant le projet qu’il recommande au Tribunal. Il déplore la rupture de contacts du père avec son fils. Pour cette raison, il n’est pas réaliste de confier l’enfant à son père qu’il n’a pas vu depuis le tiers de sa vie. [ 10 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : L’enfant doit-il être confié à sa mère, son père ou à sa grand-mère maternelle? [ 11 ] Chaque parent a des démarches sérieuses à entreprendre avant de réassumer son rôle parental.
Le milieu de la grand- mère comporte certaines lacunes, mais il est connu de l’enfant et maintient une stabilité dans les donneurs de soins au quotidien et la fréquentation de la garderie. [ 12 ] Les mesures intérimaires ne sont pas retenues. Il faut qu’une nouvelle intervenante prenne le relais étant donné l’attitude de fermeture de la mère avec l’intervenante actuelle. Par ailleurs, la situation est suffisamment claire pour que le Tribunal ordonne immédiatement des mesures de six mois.
Le travail à accomplir par les parents est important. [ 13 ] Bien que les motifs de compromission ne soient pas niés, il est important de souligner l’ampleur et la gravité des faits concernant chacun des motifs. Les parents exposent leur enfant de très bas âge à la violence. D’ailleurs, celui-ci ne réagit pas, ce qui implique qu’il a normalisé ces comportements. [ 14 ] Quant à la problématique de toxicomanie, elle est récurrente chez chacun d’eux.
Bien que des efforts soient fournis de part et d’autre, elle n’est pas réglée et des démarches claires sont attendues de part et d’autre pour le maintien de leur sobriété, surtout en ce qui concerne les amphétamines. Quant au cannabis, bien que cette consommation soit légale, il importe que les parents soient alertes et capables de s’occuper de leur enfant en dépit de leur consommation. Une problématique est soulevée également concernant l’état de santé mentale de la mère aux prises avec une dépression postpartum. Son attitude de méfiance s’apparente à une forme de paranoïa, ce qu’elle nie avec vigueur.
Toutefois, cette attitude pourrait découler de sa santé mentale ou bien de sa consommation d’amphétamines. [ 15 ] La mère témoigne avec transparence de son problème de consommation d’amphétamines. Elle prend des comprimés jusqu’à plusieurs fois par jour pour se tenir éveillée et énergique pour les tâches du quotidien. Elle mélange alors le speed, le cannabis, ses antidépresseurs et le Seroquel. Il est illusoire de penser que ce cocktail de substances n’impacte pas la façon dont elle assume son rôle parental. Elle souhaite arrêter et songe à intégrer le programme mère-enfant de Portage.
Ses démarches en ce sens sont peu avancées et elle manifeste de l’ambivalence vu la signature de son bail. Elle soutient que sa dernière consommation de speed remonte à deux semaines. Il lui est arrivé à quelques reprises de quitter le domicile de la grand-mère, avec ou sans bébé, pour venir à Ville A pour différents rendez-vous. Elle admet avoir consommé lors de certains de ces événements. [ 16 ] Le peu de collaboration de la mère avec l’intervenante a empêché de mettre en place un filet de sécurité qui aurait pu éviter la présente mesure de placement.
Même l’imminence de l’audience ne suffit pas à modifier l’attitude de la mère face à l’intervenante qu’elle a prise en grippe. Le Tribunal lui a pourtant reflété que l’intervenante faisait preuve d’ouverture et de bienveillance à son égard en proposant le maintien de l’enfant auprès d’elle en dépit de plusieurs facteurs grandement inquiétants. D’ailleurs, le Tribunal ne suit pas la recommandation de la Directrice, jugée trop risquée pour le poupon vu la situation factuelle. [ 17 ] Le Tribunal partage les inquiétudes de l’avocat de l’enfant concernant la grand-mère.
Aux dires de la mère, celle-ci « ferme un peu les yeux » sur la consommation de sa propre fille. Sa capacité de protection semble entravée par ses difficultés à reconnaître les signes de consommation et une forme de déni de la dépendance de sa fille. Toutefois, la présence de la grand-mère et son conjoint à la maison en tout temps, la fréquentation assidue de la garderie par le poupon et la qualité des soins offerts par la mère rassurent quelque peu le Tribunal.
Ces facteurs de protection permettent d’accepter de gérer ce risque. [ 18 ] Le Tribunal encourage le père à maintenir sa grande collaboration dans l’élaboration de la reprise de contacts. Vu l’accord du
père à ce que les premiers contacts soient supervisés et sa sensibilité évidente à respecter le rythme du poupon, il n’est pas nécessaire d’ordonner spécifiquement que les contacts soient supervisés. Ces modalités seront déterminées de concert entre les parties. [ 19 ] Si le père stabilise sa situation et rétablit des contacts sécurisants et réguliers avec le poupon, il pourra saisir le Tribunal pour que l’enfant lui soit confié. Il en va de même pour la mère par rapport à son projet de centre de réadaptation en dépendance.
Actuellement, il est impossible de prévoir le milieu de réintégration du poupon tant les difficultés mutuelles sont importantes. [ 20 ] Le Tribunal ordonne à la Directrice de faire passer des tests aléatoires de dépistage de drogue étant donné l’accord de chaque parent, l’importance de cette problématique par rapport à la situation de compromission, les conditions de vie de l’enfant et sa grande vulnérabilité. Le Tribunal s’attend à ce que les parents soient sobres en présence du poupon.
Différentes mesures et recommandations sont également mentionnées à l’ordonnance étant donné les services à mettre en place concernant la mère. Le Tribunal entend la volonté exprimée par chacun de développer une saine coparentalité concernant leur bébé. Il s’agit assurément d’un pas dans la bonne direction. [ 21 ] Le Tribunal encourage les parents à se mobiliser rapidement. Chacun démontre des capacités parentales, mais qui sont malheureusement entravées par leurs conflits violents et la consommation.
L’enfant étant confié à un tiers, les délais maximaux de placement commencent à s’appliquer et il est primordial que les parents se réapproprient leur rôle rapidement. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; • 38c); mauvais traitements psychologiques; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Madame C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] PREND ACTE que la mère a l’intention de demeurer au domicile de la grand-mère maternelle; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision requis; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés; [ 30 ] ORDONNE au père d’être sobre pendant les contacts avec l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant fréquente la garderie assidument sauf dans le cadre des droits d’accès du père; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant l’obligation pour la Directrice de s’assurer d’avoir une connaissance des conditions de vie de l’enfant en soumettant les parents à des tests inopinés de dépistage de drogue; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à ce que l’intervenante sociale puisse rencontrer la grand-mère maternelle seule à l’exclusion de la mère; [ 36 ] PREND ACTE que la mère a l’intention d’informer l’intervenante sociale de l’identité du nouveau médecin de l’enfant et de permettre les communications entre l’intervenante sociale et la garderie; [ 37 ] RECOMMANDE que la mère participe à un suivi médical, à un suivi pour sa problématique de dépendance et à un suivi pour la gestion des émotions; [ 38 ] RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse B mette en place un suivi pour la mère le plus rapidement possible; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 40 ] LE TOUT , pour une durée de six mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère M e Valérie Boucher Avocate du père Date d’audience : 2 juin 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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