2016 QCCQ 95, 2016 QCCQ 95
Opinion
Ouimet c. Archambault 2016 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 500-32-143790-147 DATE : 4 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA OUIMET Demanderesse c.
PIERRE ARCHAMBAULT -et- DANIELLE VANIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que le jugement rendu le 14 janvi 2016 est entaché d’une erreur; [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de rectifier le jugement pouir retirer le paragraphe 61 qui n’a pas d’objet vu la conclusion contenue au paragraphe 59 du jugement, qui dispose de la question des frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 3 ] RECTIFIE le jugement du 14 janvier 2016; [ 4 ] RETIRE le paragraphe 61 du jugement. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Ouimet c. Archambault 2016 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143790-147 DATE : 14 janvier 2016
______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ LINDA OUIMET Demanderesse c. PIERRE ARCHAMBAULT -et- DANIELLE VANIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse, Linda Ouimet, poursuit la défenderesse, Danielle Vanier et le codéfendeur, Pierre Archambault, pour la somme de 5 400 $ à
titre de dommages. [2] Madame Ouimet réclame à ses voisins, les défendeurs, des dommages pour s’être occupée, durant 21 ans d'une
section de clôture située sur une
partie de leur terrain.
En partie, sa réclamation vise l’indemnisation pour des dommages résultant du déversement de la neige provenant du toit d'un abri tempo situé à la limite des deux propriétés, ainsi que des dommages pour harcèlement, troubles et inconvénients. [3] À l’audience, Mme Ouimet précise les montants réclamés comme suit : - 720 $ pour diminution de loyer en raison de 20 $/mois sur une période de trois (3) ans pour compenser ses locataires pour les troubles et inconvénients résultants du déversement de la neige provenant du toit de l’abri Tempo des défendeurs, qui est déversée sur l'espace de stationnement destiné aux locataires; - 1 500 $ pour remplacer l’enduit revêtant l’asphalte de son stationnement qui est endommagé lors des travaux exécutés par les défendeurs pour l'installation de murets entre les deux propriétés ; - 450 $ à
titre de dommages pour l’entretien d’un muret de 4 pieds; - Le reste de la réclamation porte sur des dommages pour harcèlement, troubles et inconvénients, occasionnés lors de l’exécution des travaux d’installation de murets échelonnée sur une période de trois (3) ans. [4] Les défendeurs contestent la réclamation. Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament 287,44 $ à
titre de remboursement de frais d’arpentage. 2. LES FAITS [ 5 ] Madame Ouimet est la propriétaire d’un duplex situé sur la rue Dollard à l’Île-Bizard. [ 6 ] L'immeuble de madame Danielle Vanier et M. Pierre Archambault est limitrophe de celui de Mme Ouimet. L’Abri Tempo [ 7 ] Le terrain de Mme Vanier et M. Archambault est plus élevé que celui de Mme Ouimet.
Depuis 1993, durant la saison hivernale, ils installent un abri Tempo à proximité de la limite des deux propriétés. [ 8 ] Il est admis que la neige provenant du toit de l’abri Tempo se déverse sur l’espace de stationnement du locataire de Mme Ouimet. [ 9 ] Madame Ouimet affirme que cette situation cause des inconvénients à ses locataires à qui elle a dû accorder une diminution de 20 $ par mois afin de les compenser pour les troubles et inconvénients résultant du déversement de neige sur leur espace de stationnement, provenant de l’abri Tempo des défendeurs. [ 10 ] Madame Vanier reconnaît qu’à cause de la configuration de l’endroit où est installé l'abri Tempo sur son terrain, il en résulte que la neige provenant du toit de l'abri Tempo est déversée sur le terrain voisin. [ 11 ] Elle affirme que dans le passé, elle est allée ramasser la neige déversée sur le terrain de Mme Ouimet. [ 12 ] Elle est prête à continuer d’assumer cette responsabilité, mais elle est empêchée en raison du conflit entre elle et Mme Ouimet dont le consentement est requis pour qu’elle puisse enlever la neige déversée sur son terrain. [ 13 ] Madame Ouimet réclame la somme de 720 $ représentant le montant de la diminution de loyer de 20 $ par mois, qu’elle a dû accorder à son locataire sur une période de trois (3) ans.
Travaux d’installation de murets et dommages à la surface du stationnement de Mme Ouimet [ 14 ] Madame Ouimet affirme que les défendeurs lui ont causé des inconvénients durant l’exécution des travaux d’installation de murets entre leurs deux propriétés. [ 15 ] Les travaux ont débuté en 2013 pour le muret situé en avant de la propriété, ils se sont poursuivis en 2014 pour le muret situé en arrière et en 2015 pour le muret du centre. [ 16 ] Elle reproche aux défendeurs de ne pas lui avoir donné aucun avis dans le cadre de l’exécution des travaux. [ 17 ] Elle leur reproche d’avoir stationné à maintes reprises leur véhicule vis-à-vis de l’entrée et devant la façade de sa propriété. [ 18 ] Le 27 novembre 2015, Mme Ouimet transmet une lettre aux défendeurs dans laquelle elle indique : « Madame Danielle Vanier Archambault, Monsieur Pierre Archambault, La présente mise en demeure est en référence à la mise en demeure de Juillet 2014, vous avisant de cesser tout empiétement et tout acte limitant la libre jouissance de mon terrain sis au […] à L'Ile-Bizard, que vous cessiez immédiatement toute forme de harcèlement a mon égard, ainsi que pour tous autres inconvénients a ce jour.
Mardi le 3 novembre dernier a seize heure, j’étais en train de solidifier mon abri Tempo et vous (Madame Danielle Vanier Archambault) êtes venu chez moi encore pour m'harceler et m'intimider (témoin à l'appui une voisine Madame Anick Dube), à plusieurs reprises je vous ai demande de quitter les lieux de ma résidence, ainsi que de cesser de m'harceler tel que demande sur la mise en demeure de Me Roxane Trudel Pigeon.
Mardi le 24 novembre dernier a seize heure, vous avez été voir le témoin de l'événement du 3 novembre, Madame Anick Dube (Voisine) pour vous excuser et lui demander de faire un faux témoignage, en lui disant que c'était moi (Linda Ouimet) qui avait été sur votre terrain pour vous agresser. Je trouve ça triste que vous jouiez avec la tête des gens, ainsi que l'autorité. Depuis 2013 à Novembre 2015, vous effectuez des travaux sur votre muret de stationnement, j'aimerais que vous preniez connaissance des limites du trouble de voisinage selon l’
article 976 du Code civil du Québec . Ce que vous me faites subir ainsi qu'a mes locataires, ce ne sont plus des inconvénients normaux. En 2013 : Muret avant En 2014 : Muret arrière et déplacement de la clôture arrière En 2015 : Muret du centre Le tout aurait pu être effectué en une armée. Nous n'avons reçu aucun avis de votre part, les travaux ont été de longues durées et mes locataires ont trouvé ça difficile, pour eux ce Kit une perte de jouissance des lieux.
En plus vous stationnez vos véhicules vis-à-vis de leur entrée, ainsi qu'en façade du […], qui est censé être pour les invites de l'immeuble, au lieu de vous stationner dans votre propre stationnement ou en façade de votre résidence. J'aimerais que vous prenez ceci en considération, afin que mes locataires ne vivre plus ces inconvénients. Suite a vos récents travaux exécutés à la fin du mois d'Octobre et au début du mois de Novembre dernier, j'ai demandé à Monsieur Pierre Archambault de faire attention, afin qu'il n'est aucun dégâts ou dommages à ma propriété comme les travaux antérieurs.
Dimanche le 8 novembre 2015 à 10 heure AM, Monsieur Jacques Gauthier (Voisin) est venu me voir, afin de m'aviser des dommages que vous avez occasionnés au stationnement du […], ainsi qu'en façade ou il y a une bordure avec deux gros pots floraux. Alors en présence de Monsieur Jacques Gauthier (Voisin), je vous ai demandé qu'es ce que vous allez faire avec le stationnement et la façade endommagé par votre ciment, car le stationnement du […] venait d'être repeint le 11 septembre dernier à peine deux mois avant le dommage que vous avez occasionné suite à vos récents travaux.
Vous avez répondu que le stationnement ne vous appartenait pas et qu'en façade c'était à la ville. Je vous réclame la somme de cent trente et un dollars pour matériaux et coût des travaux. Également, j'aimerais vous aviser que vous cessiez l'usage de l'électricité sur l'emplacement du […], car je ne vous ai jamais donné l'autorisation d'utiliser mon électricité à l'extérieur. J'ai été avisé par plusieurs voisins.
Pour la même occasion, vous n'avez pas tenu compte l'hiver 2014-2015 de prendre en considération la demande faite sur la mise en demeure en 2014, de ne plus disposer de la neige accumulée sur votre abri Tempo en la déblayant sur le stationnement de mon locataire. J’espère que vous serez de bonne foi, pour la période hivernale 2015-2016, que vous disposerez de la neige accumulée sur votre terrain uniquement.
Malgré la mise en demeure de Juillet 2014, vous continuez à nous faire subir des dommages moraux et matériels. J'aimerais que vous cessez de nous empoissonner notre existence, car j'ai hâte de passer à autre chose, c'est difficile pour ma santé et je n'ai pas besoin de ça dans ma vie de me faire harceler à plusieurs reprises. EN CONSEQUENCE, vous êtes formellement mis en demeure de payer à
titre de dommages-intérêts la somme de 131.00$, et ce, dans les quinze (15) jours de la réception de la présente. FAUTE, par vous d'obtempérer a cette mise en demeure, je pourrai entreprendre contre vous toutes les procédures judiciaires nécessaires, afin de vous y contraindre, et ce, sans autre avis ni délai supplémentaire. VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE, »
( sic ) [ 19 ] À l’audience, Mme Ouimet relate les mêmes faits et elle précise que le montant des dommages à son stationnement est de l’ordre de 1 500 $, car elle doit refaire au complet le revêtement. [ 20 ] Madame Vanier admet que du sable et du ciment se sont déversés sur le stationnement de Mme Ouimet. Dès qu'elle a été avisée de la situation, elle a acheté une machine et a procédé aux travaux de nettoyage. [ 21 ] Elle est prête à défrayer les coûts pour l’application d’une couche d’enduit pour le montant de 131 $ réclamé dans la mise en demeure que Mme Ouimet lui a transmise.
Elle nie formellement que l’ampleur des dommages serait de 1 500 $. Dommages pour l’entretien d’un muret de 4 pieds [ 22 ] Madame Ouimet réclame la somme de 450 $ pour une
section de 4 pieds d’un muret, une sorte de plate-bande composée de roches et autres, bordées de fleurs qu’elle avait entretenues au fil des ans. [ 23 ] Madame Vanier remet en question la qualité des travaux qui ont été exécutés alors par l’ami de Mme Ouimet dont l'installation et l'entretien laissaient à désirer. [ 24 ] Ce n’est qu’en 2011, suite à des travaux d’arpentage effectués à l’initiative et aux frais des défendeurs qu'il a été découvert que le muret en question est situé sur le terrain des défendeurs. [ 25 ] Ce muret est remplacé par un autre aux frais des défendeurs, qui affirment ne rien devoir à Mme Ouimet.
Ils soulèvent que les fleurs qui longeaient le précédent muret sont demeurées intactes. [ 26 ] L’arpentage, effectué en 2011, a révélé qu’une
section de 4 pieds, qui longeait la ligne séparatrice des deux propriétés, faisait
partie du terrain des défendeurs. Cordes attachées à la clôture [ 27 ] Madame Ouimet reproche aux défendeurs d’avoir accroché des cordes sur la clôture mitoyenne, ce dans le seul but de la harceler. [ 28 ] Madame Vanier explique que suite à la récupération des 4 pieds de terrain, les cordes attachées à la clôture servaient à la soutenir pour empêcher qu’elle tombe. [ 29 ] Quant au reproche de Mme Ouimet, voulant que la défenderesse circulait et empiétait sur sa propriété, Mme Vanier indique qu’elle n’allait que sur sa portion de 4 pieds, qui faisait
partie de son terrain. Coupe de deux branches d’arbre [ 30 ] Madame Ouimet reproche à Mme Vanier de ne pas avoir respecté l’entente pour couper de manière symétrique deux branches d'un arbre se trouvant sur son terrain. [ 31 ] Madame Vanier nie ne pas avoir une quelconque entente, elle précise qu’elle a fait revenir l’arpenteur en 2014 pour confirmer que l’arbre en question est situé sur la ligne mitoyenne. [ 32 ] Elle a coupé deux branches situées sur son terrain et elle s’est abstenue de couper les deux branches correspondantes situées sur le terrain de Mme Ouimet n’ayant pas eu son consentement.
Coupe d’une branche de cèdre [ 33 ] La demanderesse reproche à Mme Vanier d’avoir coupé une branche d’un cèdre, ce qui a laissé le cèdre dégarni. [ 34 ] Madame Vanier affirme qu’elle avait le droit de couper la branche du cèdre qui dépassait sur son terrain. Poteaux rouillés [ 35 ] Madame Ouimet affirme que c’est pour la harceler que les défendeurs ont installé le côté rouillé de trois poteaux de clôture donnant vers sa propriété. [ 36 ] La défenderesse nie avoir posé les poteaux qui sont sur son terrain pour importuner la demanderesse.
Elle explique qu’il s’agit de poteaux usagés et que les traces de rouille sont à peine visibles de loin. Déplacement de poteaux appuyés sur le cabanon [ 37 ] Madame Vanier reconnaît avoir déplacé ces poteaux qui empiétaient sur son terrain pour les replacer sur le terrain de Mme Ouimet. 3.
ANALYSE ET MOTIFS [ 38 ] Il appartient à Mme Ouimet de démontrer par une preuve prépondérante les faits reprochés aux défendeurs. [ 39 ] En ce qui concerne les dommages causés au revêtement de son stationnement, la preuve n’est pas suffisante pour soutenir que des dommages de l’ordre de 1 500 $ réclamés à l’audience ont été causés.
[ 40 ] Les photos produites en preuve ne démontrent pas l’ampleur des dommages pour lesquels aucune estimation n’est produite. [ 41 ] La preuve présentée ne permet pas d'établir le montant à être accordé pour ce poste de réclamation. [ 42 ] Étant donné que la défenderesse accepte d'assumer les coûts pour réappliquer l’enduit sur le pavé du stationnement, il appartient à Mme Ouimet d’obtenir des soumissions qu’elle pourrait présenter aux défendeurs afin de convenir du coût des travaux. [ 43 ] Quant aux montants réclamés pour troubles et inconvénients résultant de déversement de neige provenant du toit de l’abri Tempo des défendeurs, le fait que Mme Ouimet ait accepté de réduire le loyer de ses locataires ne constitue pas en soi la preuve du montant des dommages, qui devraient être limités au coût pour enlever la neige provenant du toit de l’abri Tempo durant la saison hivernale. [ 44 ] Il est en preuve que Mme Vanier a pris l’initiative d’enlever la neige qui tombe du toit vers la propriété de la demanderesse et qu’elle serait prête à continuer de remplir cette obligation, si Mme Ouimet l’en autorisait. [ 45 ] Le conflit et les allégations de harcèlement ont fait en sorte que les défendeurs n’ont pas continué à enlever la neige déversée du toit de leur abri tempo sur la propriété de Mme Ouimet. [ 46 ] Le Tribunal arbitre à 300 $ le montant à accorder à Mme Ouimet pour ce poste de réclamation. [ 47 ] En ce qui concerne le montant de 450 $ réclamé pour l’entretien d’un muret en pierre aménagé de plantes et bordant de fleurs, que Mme Ouimet avait aménagées sur une longueur de 4 pieds avec le consentement des défendeurs afin de délimiter les deux propriétés, vu qu’il n’y a eu aucune entente entre les parties pour retenir les services de Mme Ouimet, elle doit assumer elle-même le coût d’entretien de ce muret qu’elle a aménagé et maintenant de son propre gré au fil des ans. [ 48 ] Le fait que le récent rapport d’arpentage ait révélé que le muret est situé du côté du terrain des défendeurs ne bonifie pas la position de Mme Ouimet, vu que le muret a dû être remplacé par un autre aux frais des défendeurs. [ 49 ] Madame Ouimet a-t-elle été victime de harcèlement ? [ 50 ] La preuve présentée par Mme Ouimet qui consiste dans son témoignage et celui de ses témoins est contredite par la version de Mme Vanier qui apporte des nuances quand aux gestes et manquements reprochés, lesquels pris isolément et dans leur ensemble, n'établissent de manière prépondérante qu'on est devant une situation de harcèlement. [ 51 ] Pour la plupart des manquements reprochés, les explications fournies par la défenderesse sont plausibles et affaiblissent la version de la demanderesse et des témoins qu’elle a fait entendre. [ 52 ] L’ensemble des incidents indique l'existence d’un environnement ponctué d'antipathie entre les deux voisins et que cette situation a été exacerbée suite à l’arpentage et production d’un certificat de localisation indiquant que 4 pieds du terrain, que Mme Ouimet croyait l’appartenir, faisaient
partie du terrain des défendeurs. [ 53 ] La suggestion de Mme Ouimet que les défendeurs l’ont rendu malade n’est pas supportée par la preuve, qui est loin d’être suffisante pour permettre d'arriver à cette conclusion.
La demande reconventionnelle [ 54 ] La demande reconventionnelle des défendeurs pour le remboursement des frais d’arpentage est rejetée. [ 55 ] Il appartient aux défendeurs d’assumer les frais en question, qu’ils ont engagés pour clarifier la situation de localisation exacte des deux terrains. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 59 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 300 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 août 2014, plus les frais judiciaires de 169 $. [ 60 ] ORDONNE aux défendeurs de défrayer les coûts de remplacement de l’enduit pour corriger les taches laissées sur la surface du stationnement de la demanderesse, ce suite à la présentation d'au moins deux soumissions (le montant à payer doit être celui de la plus basse des soumissions). [ 61 ] CHAQUE
partie payant ses propres frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 18 décembre 2015
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