2022 QCCA 1722, 2022 QCCA 1722
Opinion
Société immobilière GP inc. c. Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 2022 QCCA 1722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004031-220 (200-36-003054-210) (C.M. 31059792) (C.M. 31059803) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 décembre 2022 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GP INC. Me MICHEL BERNIER (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE- DESMAURES Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 septembre 2022 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure , district de Québec (art. 291 et 296 C.p.p. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Suspension; 9 h 32 Reprise; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 33 Observations de Me Bernier; Échanges entre la juge et Me Bernier; Me Bernier poursuit ses observations; 9 h 50 Observations de Me Chetaibi; Échanges entre la juge et Me Chetaibi; Me Chetaibi poursuit ses observations; 9 h 54 Réplique de Me Bernier; 9 h 56 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] ayant rejeté l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour municipale [2] la déclarant coupable des infractions suivantes : N° 31059803 [ 2 ] Le 28 mai 2019, à 1 h 20 a.m., avoir demandé ou toléré les travaux sur sa propriété nécessitant l’utilisation d’appareils mécaniques entre 23 h et 7 h, ce qui a troublé la paix, contrevenant ainsi à l’article 44 du Règlement relatif à la paix et au bon ordre, aux nuisances et à la salubrité visant le bien-être en général numéro REGVSAD-2014-429; N° 31059792 Le 7 juin 2019, à 00 h 15, avoir demandé ou toléré les travaux sur sa propriété nécessitant l’utilisation d’appareils mécaniques entre 23 h et 7 h, ce qui a troublé la paix, contrevenant ainsi à l’article 44 du Règlement relatif à la paix et au bon ordre, aux nuisances et à la salubrité visant le bien-être en général numéro REGVSAD-2014-429. [2] La requête est présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. et doit, pour réussir, soulever des questions de droit méritant l’attention de la Cour : [6] Puisque la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel, les critères à satisfaire sont exigeants : 1) l’appel ne peut porter que sur une question de droit; 2) le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; 3) le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; 4) la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; 5) le requérant doit démontrer :
a) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée,
b) que cette question est sérieuse et
c) qu’elle mérite l’attention de la Cour : soit parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; 6) la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès [3] . [ 3 ] En l’espèce, il ressort de la requête, de la déclaration d’appel y étant jointe et des observations faites lors de l’audience que la requérante souhaite reprendre essentiellement le débat qui a été fait devant la Cour supérieure.
Cette dernière a conclu que la juge de la Cour municipale n’avait pas interprété l’article 44 du Règlement relatif à la paix et au bon ordre, aux nuisances et à la salubrité visant le bien-être en général de la Ville intimée de manière à dénaturer les infractions pour lesquelles elle était accusée et n’a pas créé une
infraction autonome d’omission ou un mode de participation non prévu au Règlement . [ 4 ] À mon avis, les moyens que la requérante entend invoquer ne soulèvent aucune question de droit méritant l’attention de la Cour.
Si l’appel était autorisé, le débat ne porterait que sur la question déjà décidée par la Cour supérieure et l’application aux faits de l’espèce de règles, ainsi que sur l’appréciation faite par la juge de première instance de la force probante de la preuve administrée par l’intimée. [ 5 ] En outre, la requérante ne m’a pas convaincu que les jugements de la Cour municipale et de la Cour supérieure étaient entachés d’erreurs de droit à la fois évidentes et potentiellement déterminantes quant au sort du litige.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler; [ 7 ] LE TOUT , avec frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Loading document…