2016 QCCQ 7759, 2016 QCCQ 7759
Opinion
Protection de la jeunesse — 163310 2016 QCCQ 7759 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014065-163 DATE : 21 juin 2016 Corrigé le 21 novembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (paragraphe 16) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en date du 22 mars 2016 au motif qu’elle ferait l’objet de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif.
[ 3 ] Le 22 mars 2016, une intervention policière fut faite à la résidence des parents où ces derniers furent arrêtés pour trafic de stupéfiants.
Monsieur et madame ont d’ailleurs plaidé coupable à des accusations en Chambre criminelle et pénale et tous deux sont assujettis à une ordonnance de probation dont une des conditions consiste en une interdiction de consommer de la drogue. [ 4 ] Dans le témoignage des deux (2) parents, on apprend que ces derniers continuent toujours de consommer et tous deux (2) affirment qu’ils ont cependant grandement diminué et ont l’intention d’arrêter totalement. [ 5 ] À cet égard, notons que la situation de l’enfant a déjà fait l’objet d’ordonnances en 2012, 2013 et 2014 et dans les jugements, on fait état de la consommation de drogue des parents, de leur affirmation devant la Cour à l’effet qu’ils ont grandement diminué et qu’ils ont l’intention d’arrêter.
En conséquence, le Tribunal a peu confiance aux engagements pris par les parents à cet égard puisque leur problématique est chronique. [ 6 ] Lors de l’intervention policière, les policiers ont pris des photographies des lieux, qui illustrent le désordre innommable du domicile familial.
Par ailleurs, il semble que cette problématique ne soit plus actuelle et que lors des visites subséquentes des intervenantes à la résidence familiale, le logement était maintenu dans un état convenable. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport du Centre de la petite enfance que fréquente X. Ce rapport fait état du fait que l’enfant a des vêtements inadéquats pour la saison et qu’elle n’est pas habillée assez chaudement et porte souvent des vêtements trop courts ou trop longs.
De plus, l’enfant arrivait à la garderie, sale, les cheveux emmêlés et pendant plusieurs semaines, des rougeurs ont été observées sur le corps de l’enfant. X a présenté cette problématique pendant trois (3) mois avant que les parents se décident à consulter. [ 8 ] On suspecte, chez l’enfant, un trouble du langage et une référence a été faite au service d’orthophonie de [l’’Institut A]. Là encore, les parents ont tardé à se mobiliser et une intervention de la directrice de la protection de la jeunesse a été nécessaire afin de mettre l’organisme en lien avec les parents.
Ce n’est qu’à la date limite de fermeture du dossier que la mère de X a contacté l’orthophoniste, madame Karine Champagne. [ 9 ] Le manque de mobilisation des parents s’est aussi manifesté au regard de l’inscription scolaire de l’enfant.
Les parents ont fait les démarches très tardivement et X n’est inscrite à aucune école pour septembre 2016 et, suivant le témoignage de la mère, il n’y a plus, de ce fait, de places disponibles à l’école du quartier. [ 10 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse est plus que prépondérante quant au fait que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’elle fait l’objet de négligence sur le plan physique (besoins d’ordre vestimentaire non assurés), de négligence sur le plan de la santé et de risques sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie chez le père et chez la mère.
Les deux (2) parents ont reconnu qu’ils continuaient de consommer régulièrement et bien que monsieur, dans son témoignage, affirmera avoir diminué grandement, il consomme tout de même quotidiennement. [ 11 ] Vu la récurrence de la problématique identifiée depuis 2012, le Tribunal est fort inquiet quant à la sécurité et le développement de l’enfant et compte sur la vigilance de prise en charge de la directrice de la protection de la jeunesse pour saisir le Tribunal en révision si la situation se détériorait davantage.
Dans un premier temps, le Tribunal tente un maintien dans le milieu familial en raison du fait que X est attachée à ses parents et que le lien affectif est bien présent. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs précédemment mentionnés [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant fréquente un milieu de garde jusqu’à la fin du mois d’août 2016; - QU’ à compter de septembre 2016, l’enfant fréquente un milieu scolaire; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenant social; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sophie Lafleur pour l'enfant (casier 73) Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Me Luc Picard pour le père (casier 151) Date d’audience : 2016-06-21 /hp
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