2021 QCCQ 7974, 2021 QCCQ 7974
Opinion
Protection de la jeunesse — 214813 2021 QCCQ 7974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000741-199 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2007 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 aout 2020, la Cour du Québec chambre de la jeunesse, confie l’enfant à une famille d’accueil jusqu’en juin 2021.
À cette date, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation afin que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil jusqu’au 23 décembre 2021 et que par la suite, elle soit confiée à sa mère jusqu’au 9 juin 2022. [ 2 ] Quant au père, la DPJ demande de lui interdire les contacts avec l’enfant sauf si l’enfant le désire et sur autorisation expresse préalable de la DPJ. Le père a très peu donné de nouvelles et l’enfant ne désire pas le rencontrer.
Le père est cependant représenté par avocat, mais celui-ci n’est pas en mesure de faire des admissions puisque son client n’a pas de contacts et n’est pas au courant de la situation. Il consent cependant à la demande en révision et prolongation. [ 3 ] La jeune est en accord avec la demande ainsi qu’avec les mesures recherchées. La mère est aussi en accord avec la demande et le fait de prévoir le retour de sa fille seulement en décembre parce qu’elle veut continuer de travailler sa relation mère-fille et qu’elle veut que la réintégration réussisse.
La mère a différentes blessures du passé pour lesquelles elle dit avoir pardonné, mais refuse d’en discuter. Elle reconnait qu’elle doit poursuivre son travail quant à son impulsivité et qu’elle le fait avec un travailleur social en externe. Elle a signé les autorisations pour que ce travailleur social reçoive les informations provenant de la DPJ. [ 4 ] X est aujourd’hui âgée de 13 ans et elle a de bons résultats scolaires. Depuis quelques mois, il a été observé plus d’ouverture et de collaboration de sa part avec les différents intervenants.
Aussi, en compagnie de sa mère, elles ont participé à une évaluation psychologique en décembre 2020 dans laquelle le psychologue recommande qu’elles reçoivent une aide psychologique. Les parents d’accueil sont très satisfaits du fonctionnement de X qui est très respectueuse des règles et du fonctionnement de son milieu.
Ce sont de tels comportements qu’il faut maintenant appliquer à la maison pour un retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 5 ] Dans les circonstances, les améliorations constatées récemment et l’aide mise en place, tant pour la mère que pour la jeune, permettent d’accorder une mesure afin de travailler au retour de l’enfant auprès de la mère pour le 23 décembre 2021. Quant aux autres mesures, elles s’avèrent également dans l’intérêt de la jeune. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation;
[ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 e) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 aout 2020; [ 9 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 9 juin 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 23 décembre 2021; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère suite à la période d’hébergement en famille d’accueil; [ 12 ] ORDONNE que durant la période d’hébergement de l’enfant, les contacts entre celle-ci et sa mère aient lieu après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils se déroulent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 13 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et son père, sauf si l’enfant le désire et sur autorisation expresse préalable de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel; [ 15 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 17 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de le faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et recevoir des services à domicile au besoin; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Carol Abud Avocat de l'enfant Me Richard Guay Avocat du père
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