2015 QCCA 1027, 2015 QCCA 1027
Opinion
Ibala c. Groupe Petra ltée 2015 QCCA 1027 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025243-155 (500-17-081388-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT AICHA CATHERINE IBALA DANIEL CASUMBA Me ERIK PAUL MASSE (Bélanger, Sauvé SENCRL) INTIMÉS AVOCAT GROUPE PETRA LTÉE AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Me JEAN BLAQUIÈRE ABSENT ( Boulet Blaquière) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 13 avril 2015 par l’honorable Pierre C.
Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Me Blaquière est absent. Observation du Juge. Échange entre le Juge et Me Masse. Argumentation de Me Masse. 9 h 32 Jugement-voir page 3. 9 h 34 Échange entre le Juge et Me Masse. 9 h 35 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, défenderesses en première instance, étaient sûres d’obtenir l’autorisation de prolonger le délai pour mettre leur dossier en état, ayant le consentement des demandeurs. Elles présentent donc à la Cour supérieure (l’honorable Pierre Gagnon) district de Montréal, une requête en ce sens.
La requête vise la production de trois contre-expertises et la production de deux nouvelles expertises. [ 2 ] Le 13 avril 2015, le juge accorde la prolongation demandée pour les contre-expertises. Il constate toutefois l’absence d'entente sur le déroulement de l’instance et refuse les expertises additionnelles demandées. Les requérantes estiment que le juge s’est trompé et leur cause un grave préjudice en limitant la preuve qu’elles veulent constituer pour leur défense. [ 3 ] Le procureur des intimés a écrit à la Cour, la correspondance est au dossier.
Il réitère qu’il consentait à la requête en première instance et qu’il s’en remet au soussigné pour le sort de la requête pour permission d’appeler, dont je suis saisi aux termes des articles 29 et 511 du Code de procédure civile , et pour la suite des procédures, incluant l’échéancier et la date d’audition le cas échéant. [ 4 ] Sans présumer du sort du pourvoi, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appel recherchée et de gérer l’appel afin qu’il procède rapidement et sans mémoire. [ 5 ] Je rappelle aux parties qu’elles sont encouragées à joindre une copie électronique de leurs documents, en format permettant la recherche de texte et enfin, je leur rappelle aussi les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel;
[ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement de la Cour d’appel; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 juillet 2015 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 30 minutes (15 minutes pour chacune des parties); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 juin 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 2 juillet 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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