2023 QCCQ 7773, 2023 QCCQ 7773
Opinion
Protection de la jeunesse — 233816 2023 QCCQ 7773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003842-222 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal motive par écrit une décision rendue séance tenante dans la situation de X, lequel est âgé d’un an. [ 2 ] Il est saisi d’une demande en révision et prolongation. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) demande que l’enfant soit confié à son père pour une période de six mois additionnels avec différentes mesures d’aide.
Elle demande également la levée de la conclusion en ce qui a trait à la supervision de contacts mère/enfant. [ 4 ] Les parents, assistés de leur avocat, consentent aux conclusions recherchées par la directrice. Il en va de même de l’avocate de l’enfant qui agit par l’entremise d’un mandat légal. [ 5 ] L’intervention de la directrice est nécessaire relativement à une situation de mauvais traitements psychologiques, soit un conflit conjugal auquel est exposé l’enfant.
De plus, la mère est aux prises avec des problèmes de santé mentale pour lesquels sa mobilisation doit se poursuivre. [ 6 ] Par le passé, une intervention policière a même été nécessaire dans le milieu familial et un interdit de contacts entre les parents s’en est suivi. [ 7 ] L’enfant a été exposé à ces conflits conjugaux. [ 8 ] Actuellement, une demande de garde d’enfants est présentée par le père et pendante devant la Cour supérieure. [ 9 ] L’interdit de contacts qui visent les parents est toujours en vigueur. [ 10 ] Depuis le dernier jugement, la mère a entrepris différentes démarches pour travailler ses difficultés concernant sa santé mentale.
Elle a notamment intégré un centre de ressourcement pour une période de cinq jours. Elle nomme aller mieux quoiqu’elle ait cessé sa médication. La mère est sobre lors de ses rencontres avec l’intervenante de la directrice. [ 11 ] De plus, les contacts mère/enfant, qui se déroulent sous supervision, sont positifs. La mère prévoit du temps pour faire des activités et jouer avec son enfant lorsqu’elle est en visite avec ce dernier. L’enfant est souriant et démontre des signes d’affection envers sa mère et les membres de sa famille maternelle.
La mère intervient adéquatement auprès de son enfant et répond à ses besoins. Elle devra démontrer sa capacité de maintenir un encadrement constant, positif et valorisant auprès de son enfant lors de ces contacts. [ 12 ] De plus, aucun événement ou geste de violence conjugale de la mère envers le père n’a été répertorié depuis le dernier jugement. L’interdit de contacts entre les parents est respecté. Présentement la mère n’a pas de conjoint. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il offre une belle qualité de vie à son enfant. Il répond à l’ensemble de ses besoins dont les soins et services de santé qui sont requis.
Il offre un encadrement positif et adapté à l’âge de l’enfant. Le père collabore au suivi psychosocial et respecte les calendriers de visites de la mère. Le père doit maintenir cette stabilité et cette qualité de vie qu’il offre à son enfant. [ 14 ] Lorsque son père travaille, l’enfant fréquente un milieu de garde. Il s’agit d’un enfant qui se développe conformément à son groupe d’âge. Il n’a pas de problème de santé en particulier. Il n’a pas de difficultés à exprimer ses émotions. Il s’adapte bien à son environnement et aux gens qui l’entourent.
Lorsqu’il est en présence de sa sœur, il l’imite et interagit avec celle-ci. L’enfant est sociable et s’entend bien avec les autres enfants de son milieu de garde. [ 15 ] X a des contacts avec sa sœur à raison de deux fois par semaine. Les interactions entre les deux enfants sont positives. [ 16 ] Au cours de la dernière mesure, le cheminement de la mère a été significatif de sorte qu’il est maintenant possible d’envisager la levée de la supervision des contacts avec la mère.
Toutefois, ses efforts doivent être maintenus dans le temps. [ 17 ] L’enfant doit demeurer en tout temps dans un milieu exempt de violence, particulièrement en ce qui a trait à des situations de violence conjugale entre ses deux parents. [ 18 ]
Malgré l’évolution favorable de la situation familiale, les services de la directrice demeurent nécessaires pour les neuf prochains mois puisque la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Les conclusions recherchées par la directrice sont dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 7 décembre 2022; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; • Art. 38 c) – Mauvais traitement psychologique; • Art. 38
e) par. 2 – Risques d’abus physique; [ 21 ] ORDONNE , pour une période de neuf mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant;
c) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’ enfant et à sa famille;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont ceux de santé mentale et de violence; [ 22 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 23 ] Confie la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant
Centre communautaire juridique A M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Marie-Josée Bernier avocate inc. M e Roxanne Noël Avocate du père Besnier Cabinet d’avocats Date d’audience : 7 juin 2023
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