2019 QCCA 1105, 2019 QCCA 1105
Opinion
Côté c. Moreau 2019 QCCA 1105 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009955-193 (200-17-027500-180) DATE : 20 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL CÔTÉ REQUÉRANT – demandeur c.
PIERRE MOREAU PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs et ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Une juge de la Cour a déféré à cette formation [1] la requête de Michel Côté pour être autorisé à appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 28 janvier 2019 qui fait droit à la « demande [des intimés] en rejet pour abus de procédures et absence de compétence » [2] . [ 2 ] Le 28 février 2019, le requérant a aussi déposé au greffe de la Cour une déclaration d’appel à l’encontre de laquelle les intimés présentent une demande en rejet d’appel. [ 3 ] Les conclusions du jugement entrepris sont ainsi rédigées : [22] ACCUEILLE la demande en rejet pour abus de procédures et absence de compétence; [23] REJETTE la demande introductive d'instance du demandeur; [ 4 ] L’appel du jugement concluant au caractère abusif d’une demande en justice nécessite l’autorisation préalable d’un juge de la Cour (art. 30 al. 2 paragr. 3 C.p.c. ) tandis que le jugement de la Cour supérieure qui met fin à l’instance pour absence de compétence d’attribution est appelable de plein droit (art. 30 al.1 C.p.c. ). [ 5 ] Nous concluons qu’en l’espèce, l’appel du jugement qui se prononce à la fois sur le caractère abusif du recours et l’absence de compétence de la Cour supérieure requiert une autorisation préalable.
Voici pourquoi. [ 6 ] Bien que la juge rejette la demande en justice du requérant pour absence de compétence d’attribution, il n’en demeure pas moins que le motif déterminant (et principal) au soutien du rejet de la demande repose sur son caractère abusif.
Voici les principaux passages du jugement sur lesquels se fonde cette conclusion : [12] Si le présent recours en dommage ne consiste pas à proprement dit en une contestation indirecte des décisions de l’arbitre et de la Cour supérieure en contrôle judiciaire, en ce qu’il n’a pas pour objet précis d’en obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation, il constitue néanmoins une attaque implicite de leur bien-fondé factuel : […] [13] En effet, l'examen de la procédure introduite devant le Tribunal administratif du travail par le demandeur en parallèle avec le présent recours fait voir que celui-ci reprend les mêmes motifs et exposés des faits déjà présentés devant l'arbitre et à la Cour supérieure en contrôle judiciaire; aucun motif particulier ou nouveau n'est invoqué. [14]
Malgré que l’arbitre, confirmé par la Cour supérieure, ait conclu à la légalité du congédiement imposé au demandeur, celui-ci
s’acharne à prétendre le contraire, allant jusqu’à en faire l’assise du présent recours en dommages. […] [17] Aussi, la légalité du congédiement imposé au demandeur ne saurait donc être remise en cause dans le cadre de son recours en dommages, celle-ci faisant l’objet de décisions passées en force de chose jugée qui s’imposent au Tribunal. [18] Ce faisant, le recours en dommages du demandeur devient sans fondement. [Citations omises.] [ 7 ] Il est vrai que la juge retient que l’arbitre de grief est le seul compétent pour statuer sur des dommages-intérêts à la suite d’un congédiement abusif ou illégal [3] .
Cependant, il s’agit ici d’une conclusion subsidiaire (« Qui plus est, […]. ») [4] qui s’inscrit principalement dans la logique suivie par la juge aux fins de trancher la question du caractère abusif de la demande. [ 8 ] Or, avant de se prononcer sur la recevabilité de la réclamation en dommage du requérant, la juge avait déterminé « que la légalité du congédiement […] ne saurait donc être remise en cause » puisque la décision de l’arbitre de grief qui tranche cette question est maintenant passée « en force de chose jugée ». [ 9 ] Dès lors, la question principale ne pouvait être celle de décider qui de la Cour supérieure ou de l’arbitre de grief avait compétence pour trancher les dommages réclamés puisque de toute façon la décision arbitrale privait le requérant du droit à de tels dommages.
Tout en soulignant que « cette question relève de la compétence exclusive de l’arbitre de grief », la juge ajoutait du même souffle qu’il s’agissait d’une « compétence qu’il a d’ailleurs épuisée » [5] . [ 10 ] Dans les faits, la question de la compétence d’attribution pour les dommages réclamés par le requérant devant la Cour supérieure était inextricablement liée au constat d’abus tiré par la juge.
Le requérant a tout simplement été sanctionné pour avoir sciemment introduit une demande en justice qui visait à contester à nouveau une décision arbitrale dont la demande en contrôle judiciaire avait été rejetée par la Cour supérieure [6] . Or, ce dernier jugement est devenu définitif faute d’avoir été porté en appel dans les délais légaux. [ 11 ] La juge pouvait donc déterminer que seul l’arbitre de grief avait compétence pour fixer les dommages du requérant si, bien entendu, cette question se posait véritablement.
Or, en discutant de la compétence de l’arbitre sous forme d’ obiter dicta [7] , la juge ne faisait qu’illustrer de manière encore plus éloquente le caractère abusif de la demande du requérant en raison d’une absence manifeste de fondement [8] puisque la question des dommages avait été implicitement tranchée par le rejet du grief. [ 12 ] Bref, le véritable enjeu de ce pourvoi porte sur la détermination de la juge selon laquelle la demande en justice du requérant revêt un caractère abusif. Le dispositif du jugement renvoie implicitement à une déclaration d’abus [9] .
Une conclusion de cette nature nécessite une autorisation préalable si on souhaite la contester en appel. [ 13 ] Sur le fond, l’arbitre de grief a déterminé que : « [l’] employeur n’a fait qu’exercer son droit de gestion conformément à ce qui avait déjà été convenu de façon raisonnable et non abusive » [10] et que le « congédiement ainsi décidé et appliqué ne constitue pas un geste de harcèlement, mais une application de la convention collective » [11] .
La juge a pris acte de ces conclusions alors que l’appel projeté ne vise en définitive qu’à reprendre un débat (le congédiement) déjà scellé devant l’arbitre de grief aux fins de justifier une demande de dommages-intérêts. [ 14 ] Le requérant, comme l’a déterminé la juge, ne pouvait ignorer les conclusions de l’arbitre qui rejette son grief pour ensuite agir en justice comme si celui-ci avait été accueilli.
Cette façon de faire est manifestement abusive. [ 15 ] En somme, la demande d’autorisation d’appeler ne comporte aucune question dont l’enjeu mérite d’être soumis à la Cour alors que le jugement entrepris ne recèle pas d’erreur révisable. De toute façon, si on devait considérer la requête en rejet d’appel, il faudrait alors conclure que le pourvoi projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice; [ 17 ] RAYE la déclaration d’appel du dossier de la Cour, car sans objet; [ 18 ] DÉCLARE sans objet la requête en rejet d’appel . GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Michel Côté Non représenté
M e Alexandre Ouellet Lavoie, Rousseau Pour les intimés M e Bernard Mailloux Poudrier, Bradet Pour la mise en cause Date d’audience : 3 juin 2019
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