2023 QCCQ 7504, 2023 QCCQ 7504
Opinion
Protection de la jeunesse — 234191 2023 QCCQ 7504 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001166-217 DATE : 15 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né e le [...] 2013 Enfant – mise en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (directrice) demande la révision et la prolongation d’un jugement rendu le 7 décembre 2021 concernant X , âgée de 9 ans. Il est alors constaté que la mère peine à lui offrir une routine de vie et l’encadrement dont elle a besoin et que le père ne peut la soutenir, puisqu’il est détenu.
L’enfant est également exposée aux conflits entre les membres de sa famille maternelle et paternelle ainsi qu’à l’anxiété vécue par sa mère.
Elle est alors maintenue auprès de sa mère, tout en prévoyant des contacts à raison de quatre fois par année avec son père et sur une base mensuelle avec sa grand-mère paternelle. [ 2 ] Ce jour, alléguant que son intervention est toujours nécessaire dans la vie de l’enfant pour les mêmes motifs [1] , la directrice recommande la poursuite des mesures ordonnées dans le dernier jugement pour la prochaine année. [ 3 ] La mère reconnaît la nécessité de la poursuite de l’intervention de la directrice dans la vie de sa fille, mais soutient que sa
situation s’est améliorée depuis le dernier jugement et que son anxiété ne représente plus un risque de négligence pour sa fille. Elle est en accord avec les mesures proposées par la directrice mais souhaite être impliquée dans la planification des contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle. [ 4 ] Le père, qui assiste à l’instruction par visioconférence en raison de son incarcération, reconnaît les motifs d’intervention allégués par la directrice mais nie avoir une part de responsabilité dans la négligence au plan éducatif vécue par sa fille.
Il veut par ailleurs que la durée de ses contacts autant physiques, téléphoniques que via visioconférences avec sa fille soit prolongée. [ 5 ] De son côté, l’enfant est en accord avec la poursuite des mesures ordonnées dans le dernier jugement. [ 6 ] Voyons pourquoi les mesures ordonnées dans le dernier jugement sont toujours dans l’intérêt de l’enfant. CONTEXTE [ 7 ] Depuis le dernier jugement, la situation de l’enfant auprès de sa mère s’est améliorée. La mère est davantage en mesure de lui offrir une routine de vie et un encadrement adapté à ses besoins.
La situation demeure cependant fragile à certains niveaux notamment quant aux suivis médicaux. [ 8 ] L’enfant doit composer avec divers diagnostics [2] qui nécessitent des suivis professionnels et une attention particulière de l’adulte qui en prend charge. La charge parentale de la mère, qui doit également s’occuper de sa jeune sœur, l’amène par moments à oublier certains rendez-vous. La situation tend cependant à s’améliorer depuis quelques mois. [ 9 ] Lors de son témoignage, la mère énonce clairement la routine de vie de l’enfant et les besoins importants de sa fille.
Elle est consciente de l’importance de lui offrir de la stabilité ainsi que les soins de santé qu’elle requiert. Bien qu’elle soit difficile à joindre par moments, elle collabore bien auprès des professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et suit leurs recommandations. [ 10 ] La mère a également bénéficié de soutien la concernant. Elle a ainsi participé à un suivi auprès d’un intervenant afin de l’aider à mieux gérer son anxiété et à ne pas la transmettre à sa fille.
Le suivi est terminé depuis quelques semaines puisque la mère a atteint les objectifs recherchés. [ 11 ] Il est constaté qu’elle est moins envahie par ses relations avec les membres de la famille paternelle et son témoignage le démontre bien. Elle souhaite que sa fille maintienne une relation positive avec son père et sa grand-mère paternelle. [ 12 ] En ce qui le concerne, le père demeure détenu en lien avec diverses infractions [3] pour lesquelles il clame toujours son innocence.
Au cours des derniers jours, il a pourtant été déclaré délinquant à contrôler pour une période de six ans et a reçu une peine d’incarcération additionnelle de deux ans qui s’ajoute à celle de neuf ans qu’il purge depuis 2018. [ 13 ]
Malgré sa détention, le père demeure impliqué dans la vie de sa fille. Il communique avec elle régulièrement et questionne par moments les conditions de vie ainsi que l’encadrement que la mère lui offre. La communication entre les parents n’est pas toujours harmonieuse et l’enfant continue d’assister à certains de leurs conflits. [ 14 ] En plus des contacts téléphoniques et via visioconférences qu’elle a avec son père quelques fois par semaine, l’enfant lui rend également visite en milieu carcéral à raison de quatre fois par année.
Elle apprécie ces contacts et a développé un lien significatif avec celui-ci. [ 15 ] L’enfant se rend également chez sa grand-mère paternelle à raison d’une journée par mois et manifeste le désir de continuer à la voir. La grand-mère doit cependant porter une attention particulière aux propos qu’elle tient en présence de l’enfant. Son discours n’est pas toujours positif face à la mère. ANALYSE [ 16 ] La preuve révèle que les inquiétudes décrites dans le dernier jugement, face aux habiletés parentales se sont estompées au cours de la dernière année.
La situation demeure fragile mais la mère a repris le contrôle de son rôle parental. Elle est désormais en mesure d’offrir une routine de vie et un encadrement qui répondent aux besoins de sa fille. Elle s’occupe également des différents suivis médicaux et scolaires de l’enfant avec régularité. Elle doit maintenant démontrer que ses acquis vont se maintenir dans le temps puisqu’elle est la seule qui peut y répondre. Par ses choix de vie, le père ne peut lui apporter son soutien. [ 17 ] L’anxiété liée à sa situation familiale ou aux conflits avec la famille paternelle qui l’envahissait s’est atténuée.
Son témoignage ainsi que son suivi complété avec succès convainquent le Tribunal que l’intervention de la directrice n’est plus nécessaire à ce sujet. [ 18 ] Les relations entre les parents mais également entre les membres des familles paternelle et maternelle demeurent cependant source de conflits. L’enfant continue d’évoluer auprès d’adultes significatifs pour elle qui ne s’entendent pas sur ce qui est dans son intérêt. Le père profite des contacts téléphoniques ou via visioconférences pour régler ses différends avec la mère. La grand-mère paternelle continue de tenir des propos négatifs envers la mère.
Ces adultes, qui ont à cœur l’intérêt de l’enfant, ne semblent pas en mesure de la préserver de leurs différends ce qui la place en conflit de loyauté. [ 19 ] Il est donc dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenue auprès de sa mère pour la prochaine année tout en continuant d’avoir des contacts réguliers avec son père et sa grand-mère paternelle. [ 20 ] Les arguments du père n’ont pas convaincu le Tribunal qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de réviser ses modalités de contacts.
Au contraire, la preuve révèle que l’enfant souhaite avoir des contacts réguliers avec lui mais qu’elle a également exprimé des réticences
à augmenter la durée et la fréquence des contacts téléphoniques qu’elle apprécie moins. Lors de son retour de sa dernière visite en milieu carcéral, l’enfant a également émis certaines appréhensions face aux couchers dans ce milieu. [ 21 ] Les modalités de contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle demeureront également les mêmes afin de s’assurer que les conflits entre les adultes qui l’entourent ne viendront pas les restreindre. [ 22 ] Bref, pour l’essentiel, les mesures suggérées par la directrice sont bien fondées, puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1 iii et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, pour une période d’une (1) année , l’exécution des mesures suivantes : - QU’ elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QU’ un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par sa situation et que les parents respectent les recommandations des divers professionnels, incluant la prise de médication pour son TDA; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) contacts par année pour une durée de quarante-huit (48) heures, applicables selon le calendrier scolaire, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, sous condition que les règles de l’établissement de détention le permettent et en respectant le désir de l’enfant d’avoir un contact ou non; - QUE les contacts téléphoniques ou via d’autres moyens technologiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon un horaire préétabli comprenant un (1) contact téléphonique par semaine d’une durée maximale de dix (10) minutes et deux (2) contacts par vidéoconférence par semaine, soit les mercredi et vendredi de 19h à 20h, à la condition que les règles de l’établissement de détention le permettent; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame C, s’effectuent selon entente entre celle-ci et l’intervenante sociale, après qu’elle ait consulté les parents.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) journée par mois, sans coucher, en tenant compte du désir de l’enfant; - QUE les contacts téléphoniques ou via d’autres moyens technologiques entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame C, s’effectuent selon entente entre celle-ci et l’intervenante sociale, après qu’elle ait consulté les parents.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact par visioconférence d’une durée de vingt (20) minutes aux deux (2) semaines; - QUE les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame C, soient conditionnels à ce que madame C ne tienne aucun propos dénigrant concernant la mère, en présence de l’enfant. - QUE l’échange pour les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame C, s’effectue dans un milieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas tenir des propos dénigrants en présence de l’enfant; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Richard Morin pour la mère Me Florence Parent pour le père Me Mario Sylvain pour l’enfant Date d’audience : 15 février 2023 /ci
Loading document…