2020 QCCQ 7705, 2020 QCCQ 7705
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (établissement de Rouyn-Noranda), c. C.C. 2020 QCCQ 7705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile »
N° : 600-40-000394-208 DATE : 2 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (établissement de Rouyn-Noranda), personne morale, ayant sa principale place d’affaires au 4, 9 e Rue, en les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Demandeur c. C...
C... (née le [...] 1995), domiciliée et résidant au [...], en les ville et district de Ville A, province de Québec, [...], et actuellement hospitalisée au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (établissement de Rouyn-Noranda) Défenderesse et M… P…, domiciliée et résidant au [...], en les ville et district de Ville A, province de Québec, [...] Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la « Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement ( Art. 27 et ss. du C.c.Q. , 391 à 395 C.p.c., 1 et ss.
L.R.Q., c.
P-38-001 ) »; [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examens psychiatriques pour l’ordonnance de garde en établissement des D r Christian Dubé et D r Guillaume Barbès-Morin, psychiatres, tous deux respectivement datés du 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 ; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse d’être gardée en établissement; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’état mental de la défenderesse présente actuellement un danger pour elle-même; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il serait dangereux et contre-indiqué médicalement pour la défenderesse que cette dernière puisse quitter l’établissement du demandeur; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 9 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la présente demande; [ 10 ] ORDONNE à Mme C...
C... , la défenderesse, de se soumettre à la garde en établissement à l’établissement du demandeur pour le temps utile que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 60 jours;
[ 11 ] EN CONSÉQUENCE , CONFIE Mme C...
C... , la défenderesse, à l’établissement du demandeur ou à tout autre établissement à l’intérieur duquel la défenderesse pourrait ultérieurement être transférée; [ 12 ] EN CAS DE REFUS , ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier et autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse, dans l’éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le jugement; [ 13 ] ORDONNE la notification du jugement à la défenderesse et à la mise en cause; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q.
Me Louis-Charles Bélanger Cain Lamarre Avocats du demandeur Date d’audience : 2 novembre 2020
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