2012 QCCQ 8888, 2012 QCCQ 8888
Opinion
Protection de la jeunesse — 121094 2012 QCCQ 8888 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000903-110 DATE : 21 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - La mère de l'enfant ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou encadrement approprié; - Il y a un risque sérieux que la mère de l'enfant ne réponde pas à ses besoins fondamentaux; - L'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de sa mère; - L'enfant est soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parents sont absents, mais Me Meunier a informé la Cour que le père lui a communiqué sont consentement aux mesures recherchées et Me Guitard en a fait de même pour la mère.
Me Gauvreau procureure des enfants a indiqué son accord aux conclusions de la demande. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant le contenu du rapport déposé et les déclarations des procureurs; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X au père, monsieur A pour une période de cinq mois; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application des mesures; RECOMMANDE que madame B reçoive les services requis par son état et suive les recommandations; ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que l'enfant reçoive les services requis par son état; RECOMMANDE que les parents signent les formulaires de consentement jugés nécessaires; RECOMMANDE que les parents participent à l'élaboration du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de cinq mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 21 février 2012
Loading document…