2019 QCCA 1077, 2019 QCCA 1077
Opinion
Maxim Construction inc. c. Prométal Inc. 2019 QCCA 1077 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010014-196 (100-17-001984-188) DATE : 19 juin 2019 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MAXIM CONSTRUCTION INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. PROMÉTAL INC.
INTIMÉE – demanderesse et AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de faire appel d’un jugement rendu le 4 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Bernard Tremblay), qui rejette son moyen déclinatoire et sa demande de renvoi à l’arbitrage. [ 2 ] Ce jugement statue sur la compétence de la Cour supérieure du Québec pour entendre la demande en justice de l’intimée.
Il peut donc faire l’objet d’un appel suivant l’article 31 al. 2 C.p.c. , pourvu que l’appel envisagé soit dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ). [ 3 ] Ma collègue la juge Bich décrit ainsi cette condition : [7] […] À ces deux conditions, la jurisprudence, sur la base du dernier alinéa de l’article 9 C.p.c. , en ajoute une troisième : l’appel envisagé doit servir l’intérêt (ou si l’on préfère, les fins) de la justice en ce qu’il doit soulever une question méritant l’attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure, tels qu’établis par les articles 17 et s.
C.p.c. (et particulièrement les art. 17 à 20 C.p.c. ). [1] [ 4 ] En l’espèce, outre que l’appel envisagé ne soulève aucune question méritant d’être soumise à la Cour, il me paraît voué à l’échec. Voici pourquoi. [ 5 ] La requérante soulève trois moyens d’appel : A. Le juge de première instance a commis une erreur de droit dans l’analyse du critère du « préjudice subi au Québec » contenu à l’ article 3148 (3) C.c.Q. alors que le préjudice économique allégué par l’Intimée n’est que comptabilisé au Québec et est insuffisant pour donner compétence aux tribunaux québécois sur le litige; B.
Le juge de première instance a commis une erreur de droit lors de l’analyse de la demande de renvoi en arbitrage en appliquant les critères de l’article 622 C.p.c. ainsi que les critères développés par la jurisprudence québécoise au sujet de la clause compromissoire parfaite alors qu’il aurait dû appliquer le droit nouveau-brunswickois que l’Appelante et l’Intimée ont expressément prévu au contrat; C.
Le juge de première instance a commis une erreur mixte de fait et de droit en concluant que les obligations substantielles du contrat devaient être exécutées au Québec et en concluant, par conséquent, que les critères de l’ article 3148 (3) C.c.Q. étaient rencontrés. [ 6 ] Les moyens A et C visent l’appréciation par le juge des facteurs de rattachement prévus à l’ article 3148 (3) C.c.Q. :
3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: [ … ] 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; 3148.
In personal actions of a patrimonial nature, Québec authorities have jurisdiction in the following cases: [ … ] (3) a fault was committed in Québec, injury was suffered in Québec, an injurious act or omission occurred in Québec or one of the obligations arising from a contract was to be performed in Québec; [ 7 ] Le juge retient, en se fondant sur les allégations de la demande en justice de l’intimée : • qu’une portion substantielle des obligations prévues au contrat de sous-traitance devait être exécutée au Québec, soit la fabrication et l’assemblage des structures d’acier à son usine de Matane; • que le retard de la requérante dans la commande des structures d’acier s’est manifesté au Québec; • que les coûts additionnels de fabrication et d’entreposage causés par ce retard ont été subis à l’usine de l’intimée à Matane ainsi qu’à celle de son fournisseur Acier Leroux inc. également située au Québec; • que les paiements prévus au contrat de sous-traitance devaient être faits au domicile de l’intimée situé à Matane. [ 8 ] Le juge en vient à la conclusion que l’intimée a établi au moins deux des facteurs de rattachement prévus à l’ article 3148 (3) C.c.Q. , à savoir le préjudice et l’exécution d’une des obligations découlant du contrat. [ 9 ] Il est vrai que « le fait de simplement comptabiliser au Québec le préjudice financier ne suffit pas » et que pour répondre à l’exigence de l’ article 3148 (3) C.c.Q. , le préjudice doit être subi au Québec [2] .
Mais ici, selon les faits allégués, le situs du préjudice se trouve bel et bien au Québec en ce que les effets du retard reproché à la requérante, notamment les frais d’entreposage, ont été subis à l’usine de l’intimée à Matane. [ 10 ] Étant donné que chacun des quatre facteurs mentionnés à l’ article 3148 (3) C.c.Q. crée un lien suffisant avec la province pour fonder la compétence de celle-ci [3] , il n’est pas nécessaire d’épiloguer sur le moyen C.
Il suffit de dire que le dernier facteur – l’exécution de l’une des obligations prévues au contrat – n’exige pas que les « obligations substantielles » découlant du contrat devaient être exécutées au Québec. Une seule obligation suffit, en l’occurrence la fabrication et l’assemblage des structures d’acier.
De plus, il n’est pas nécessaire que la cause d’action soit fondée sur la violation de l’obligation qui devait être exécutée au Québec [4] . [ 11 ] Bref, au regard de la jurisprudence qui reconnaît « la thèse selon laquelle l’article 3148 prévoit une large assise juridictionnelle » [5] , j’estime que les moyens d’appel A et C ne présentent aucune chance raisonnable de succès. [ 12 ] Quant au moyen B, la requérante reconnaît ne pas avoir allégué le droit du Nouveau-Brunswick. Elle ne peut donc faire reproche au juge de ne pas en avoir pris connaissance d’office. Au contraire, l’
article 2809 al. 2 C.c.Q. prévoit que lorsque le droit étranger n’a pas été allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, le tribunal applique le droit en vigueur au Québec. C’est ce que le juge a fait ici et la requérante ne prétend pas qu’il a erré dans l’application du droit québécois. Ce moyen d’appel me paraît donc, lui aussi, voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Barbara Ann Cain BCF AVOCATS Pour la requérante M e Louis Carrière FASKEN, MARTINEAU Pour l’intimée Date d’audience : 18 juin 2019
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