2017 QCCQ 9755, 2017 QCCQ 9755
Opinion
Protection de la jeunesse — 174150 2017 QCCQ 9755 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001873-102 DATE : 8 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Intimé et A Mère – demanderesse et B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La mère présente une demande en révision partielle de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2013 afin que soit autorisée une reprise de contacts avec sa fille. [ 2 ] Cette ordonnance prévoyait que soient autorisés des contacts entre l’enfant et sa mère selon les conditions suivantes : • Les contacts se devaient d’être supervisés; • L’enfant devait en manifester le désir; • Les contacts devaient avoir lieu selon l’évolution de la démarche thérapeutique de l’enfant, le cas échéant. [ 3 ] Avant que ne soit entendue la demande de la mère, celle-ci a été informée par sa procureure de la position que lui a transmise
la procureure assurant la représentation de l’enfant. [ 4 ] Au moment de l’audition, la procureure de l’enfant a transmis au Tribunal les souhaits manifestés par X. [ 5 ] L’enfant dit ne pas être prête à revoir sa mère pour le moment. Elle souhaite toutefois maintenir un lien avec sa mère via l’envoi de lettres, cadeaux ou cartes de souhaits.
Elle se dit prête aussi à répondre aux lettres de sa mère. [ 6 ] L’enfant soutient ne pas subir de pression de la part de sa famille d’accueil ni des intervenants en regard de sa position et dit qu’elle sait à qui s’adresser dans l’éventualité où elle souhaiterait reprendre un contact avec sa mère. [ 7 ] Devant ce constat, la mère entend respecter le désir de l’enfant et son rythme.
Elle a donc indiqué vouloir se désister de sa demande en révision d’ordonnance. [ 8 ] Considérant cette volonté manifestée par la mère à l’égard du désistement de sa demande. [ 9 ] Considérant par ailleurs la teneur de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2013 concernant les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 10 ] Considérant que ce désistement ne fait pas l’objet de contestation de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse, ni de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE le désistement; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Procureure de la mère
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