2017 QCCQ 9249, 2017 QCCQ 9249
Opinion
Protection de la jeunesse — 173821 2017 QCCQ 9249 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002769-168 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Viviane Primeau confiait l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017 et ordonnait que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision, pour le père.
Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même période. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger cette ordonnance jusqu’au 23 juin 2018. [ 4 ] Le père est absent à l’audience, et ce, bien que dûment signifié. Le 1 er juin, lors d’une conversation téléphonique avec l’intervenante, il avise qu’il ne sera pas présent et refuse l’aide qui lui est proposée. Depuis la dernière ordonnance, il n’y a eu aucun contact entre l’adolescent et son père. [ 5 ] Par conséquent, le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] La mère ainsi que l’adolescent consentent aux mesures proposées.
LA PREUVE [ 7 ] L’adolescent séjourne au foyer Le Voilier depuis le 5 décembre 2016. Son hébergement en centre de réadaptation était alors nécessaire en raison de son agressivité, de son irrespect des règles et de ses nombreuses absences scolaires. [ 8 ] En réadaptation, X se conforme aux règles du milieu, sans toutefois y démontrer une grande implication et un investissement. Aucun comportement de violence n’a par contre été constaté.
[ 9 ] Sur le plan scolaire, l’adolescent fréquente assidument l’école et vit des réussites académiques. Cependant, il éprouve des difficultés comportementales dont notamment de l’agressivité. [ 10 ] Concernant sa consommation, X reconnaît avoir consommé de la marijuana lors des contacts de fin de semaine chez sa mère afin de l’aider à mieux dormir. Il a débuté un suivi auprès de l’organisme Le Virage et indique ne plus consommer depuis trois (3) mois. [ 11 ] Le 1 er mai, le jeune est déclaré en fugue à la suite d’un contact avec sa mère.
Il ne se présente pas à l’école le lundi matin, mais est retrouvé au domicile familial le soir même. Notons que la collaboration de la mère lors de cet événement est mitigée. [ 12 ] Jusqu’au mois de mai, l’adolescent visitait sa mère toutes les fins de semaine du vendredi soir au dimanche soir.
De plus, il la voyait régulièrement durant la semaine, à l’insu de la Directrice, pour s’assurer qu’elle se porte bien. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, trois (3) interventions policières ont eu lieu au domicile familial maternel. [ 14 ] Le 28 avril, la mère reconnaît avoir recommencé à consommer de la drogue et de l’alcool. D’ailleurs, jusqu’à récemment, elle autorisait son fils à fumer des cigarettes et de la drogue chez elle. [ 15 ] La mère entreprend alors des démarches afin d’intégrer la maison de thérapie l’Alcôve.
Malheureusement, quelques jours avant son intégration, un incendie survient à son domicile. La mère doit alors se relocaliser et se réorganiser. [ 16 ] Le 6 juin, la mère intègre la maison de thérapie La Passerelle à St-Simon. Bien que les premiers jours aient été difficiles puisqu’elle vivait une période de sevrage, la mère participe activement à sa thérapie et n’en retire que du positif. La durée de la thérapie est prévue pour une période de cinq (5) mois.
ANALYSE [ 17 ] La preuve démontre que l’adolescent a besoin d’évoluer dans un milieu structurant afin d’éviter qu’il s’enlise dans un mode de vie axé sur la délinquance. Il présente de bonnes capacités et doit les actualiser positivement. [ 18 ] Au cours des prochains mois, il se donne pour objectifs de faire des efforts sur le plan scolaire et apprendre à mieux gérer sa colère. [ 19 ] De son côté, la mère est aux prises avec ses propres difficultés. Elle ne peut offrir à son fils, le milieu, dont il a besoin. [ 20 ] La mère s’est récemment mise en action afin d’apporter des changements dans sa situation.
Le Tribunal l’encourage à persister dans sa démarche d’aide, par amour pour ses cinq (5) enfants qui sont actuellement placés. [ 21 ] La mère reconnaît que sa famille est dysfonctionnelle. En effet, malgré les services offerts par la Directrice, les difficultés dans le milieu familial, dont notamment la négligence, perdurent. [ 22 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2016; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, soit entre la mère, l’adolescent et la Directrice; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités incluant le degré de supervision; [ 29 ] PREND ACTE que les contacts n’auront lieu qu’à la demande de l’adolescent, et ce, suite à deux rencontres préalables entre l’intervenante et le père; [ 30 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescent en contact avec monsieur C; [ 31 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 35 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2018. __________________________________ Lyne Morin, J.C.Q. Me Amélie St-Denis Avocate de la DPJ Me Anne Pellerin Avocate de l’adolescent Me Marc-André Leblanc Avocat de la mère Date d’audience : 19 juin 2017
Loading document…