2014 QCCQ 9903, 2014 QCCQ 9903
Opinion
Dupont (Paysagiste Germain Dupont) c. Benoît 2014 QCCQ 9903 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004270-139 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN DUPONT FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM PAYSAGISTE GERMAIN DUPONT Demandeur c. YVON BENOÎT Défendeur ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Germain Dupont, faisant affaires sous le nom Paysagiste Germain Dupont, réclame la somme de 1 360,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 5 novembre 2013 : «1. Le ou vers le 12 juin 2013, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants: Travaux de paysagement à une résidence, soit le […] , à Contrecoeur. 2. L'entente a été conclue à Contrecoeur, Québec. 3. Les services ont été rendus le ou vers le 12 juin 2013, à Contrecoeur, Québec. 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 2 874,75 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 12 juin 2013. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 7. La
partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 1474,75 $. 8. La
partie demanderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 1 400,00 $. 9. En plus du montant réclamé ci-haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 60,00 $ pour les raisons suivantes: Frais de Mise en demeure par avocat. 10. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 1 460,00 $. 11. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: J'ai réduit le solde de 100$, l'équivalent de 3 arbustes à planter. Donc, le montant de ma réclamation est de 1 360,00$ au lieu de 1460,00$. 12. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Yvon Benoît refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 16 décembre 2013 : «- Non respect du contrat verbal qui prévoyait comme condition essentielle une haie de 6 pieds hors sol - Travaux non accomplis : 1. Taille de 3 cèdres, devant, derrière la maison et dans l'entrée; 2. Émondage de certains arbres; 3. Abattage d'un arbre dans la pente menant au fleuve; 4. Taille de deux arbustes; 5. Taille des conifères sur le trottoir qui longe la maison; 6.
Entretien des plates-bandes. - Absence d'estimation des coûts et du détail des travaux à accomplir.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat verbal selon lequel le demandeur acceptait de faire certains travaux paysagers au domicile du défendeur le ou vers le 12 juin 2013, moyennant la somme totale de 2 874,75 $, soit 2 500,00 $ plus les taxes; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le défendeur a payé la somme de 1 474,75 $ et non le solde ici réclamé; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'aucun écrit ne vient préciser les travaux auxquels s'est engagé le demandeur, et les versions contradictoires offertes par messieurs Germain Dupont et Yvon Benoît; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage offert par le défendeur Yvon Benoît comme plus crédible que celui offert par le demandeur Germain Dupont quant au fait que ce dernier n'a pas exécuté tous les travaux auxquels il s'était engagé, notamment ne pas avoir planté une haie de cèdres de 6 pieds de hauteur, n'a pas enlevé la vieille haie, n'a pas planté la haie comme convenu (plants en alternance), n'a pas enlevé un arbre, n'a pas coupé une branche de lilas et taillé des arbustes en façade et côté de la maison, n'a pas entretenu les plates-bandes et n'a pas taillé un bonzaï; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que la réclamation du demandeur a été réduite d'une somme de 100,00 $ pour tenir compte des travaux de taille qui n'ont pas été exécutés;
[ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Yvon Benoît n'a pas fourni d'évaluation ou autrement prouvé la valeur des cèdres manquants de hauteur de 6 pieds, non plus que la valeur précise des autres travaux n'ayant pas été exécutés; [ 10 ] CONSIDÉRANT que faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 500,00 $ la valeur des travaux n'ayant pas été exécutés par le demandeur Germain Dupont et faisant
partie de l'entente verbale intervenue avec le défendeur Yvon Benoît pour les travaux exécutés le ou vers le 12 juin 2013; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 12 ] CONDAMNE le défendeur Yvon Benoît à payer au demandeur Germain Dupont faisant affaires sous le nom Paysagiste Germain Dupont la somme de 860,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 18 octobre 2013, avec les frais judiciaires de 105,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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