2022 QCCA 539, 2022 QCCA 539
Opinion
R. c. C.K. 2022 QCCA 539 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003898-215 , 200-08-000195-213 (150-01-059722-190) (150-01-060637-197) (150-03-005278-194) DATE : 25 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. No 200-10-003898-215 (150-01-059722-190) (150-01-060637-197) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. C... K... INTIMÉ – accusé No 200-08-000195-213 (150-03-005278-194) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. C... K...
INTIMÉ – accusé ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 19 novembre 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Richard P. Daoust), district de Chicoutimi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2021 par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable Pierre Lortie) [1] , lequel condamne l’intimé à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour quatre chefs d’accusation d’inceste, de contacts sexuels et de harcèlement à l’égard de sa fille Y ainsi qu’une peine de deux ans pour huit chefs d’accusation d’inceste, d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle à l’égard de sa sœur X pour des faits ayant eu lieu pour
partie alors que l’intimé était mineur. Prenant ensuite en compte le principe de la totalité de la peine, le juge conclut que ces peines seront concurrentes. *** [ 2 ] L’intimé naît au Cambodge en 1970. Après avoir été victime du régime des Khmers rouges, période pendant laquelle il est fait enfant-soldat, retiré de sa famille et agressé sexuellement par trois hommes sur une période de cinq mois, il immigre au Canada en 1981. [ 3 ] Le 2 septembre 2016, il reconnaît sa culpabilité sur un chef d’inceste et un chef d’avoir rendu accessible du matériel sexuel explicite à une enfant. La victime est une de ses trois filles (
Z) et les faits remontent à 2015, alors que celle-ci est âgée de 15 ans.
L’intimé est condamné à cinq ans de prison. En 2017, il obtient une semi-liberté conditionnelle puis, en avril 2018, une libération conditionnelle totale. [ 4 ] Le 1 er août 2019, l’intimé est de nouveau arrêté à la suite d’une plainte de Y pour divers chefs d’accusation d’inceste, de contacts sexuels et de harcèlement.
Les faits relatifs à ces accusations ont eu lieu entre 2009 et 2013, soit antérieurement à ceux ayant fait l’objet de la sentence rendue en 2016. [ 5 ] Lors de son arrestation, l’intimé admet les faits allégués par Y et déclare avoir perpétré des gestes de nature sexuelle sur X entre le 17 juillet 1982 et le 31 janvier 1989, comprenant ainsi une période où il était mineur. X ne portera jamais plainte ni ne produira de déclaration. [ 6 ] En raison de ces nouvelles accusations, la libération conditionnelle de l’intimé est suspendue.
Le 30 octobre 2019, la Commission des libérations conditionnelles annule cette suspension en raison du fait que les nouvelles accusations portent sur des faits antérieurs à ceux ayant mené à la sentence de 2016, de même qu’à son cheminement thérapeutique important, son ouverture ainsi que sa collaboration. [ 7 ] Le 31 juillet 2020, l’intimé plaide coupable à tous les chefs d’accusation concernant tant X que Y. [ 8 ] L’audience sur la peine a lieu le 21 janvier 2021.
Il n’y a aucun témoin, mais lecture est faite d’une déclaration de la victime Y. * * * [ 9 ] En première instance, l’appelante demandait une peine globale de huit à dix ans, alors que l’intimé proposait une peine totale de trois ans et contestait la validité constitutionnelle de la peine minimale de cinq ans prévue à l’ article 155(2) du Code criminel . [ 10 ] Après avoir rappelé les principes en matière de détermination de la peine, le juge de première instance retient comme facteurs atténuants l’absence d’antécédents judiciaires de l’intimé, le fait qu’il ait reconnu sa culpabilité à l’égard de Y et qu’il se soit dénoncé à l’égard de X, le fait qu’il ait vécu les horreurs d’une guerre civile en plus d’avoir été abusé sexuellement, son jeune âge pour certains des gestes commis à l’endroit de X et les thérapies suivies depuis la sentence de 2016.
Le juge prend aussi en compte le rapport présentenciel, lequel constate que l’intimé est habité par des sentiments de honte, de regret et de remords, que sa situation est marquée par certains éléments de stabilité, dont le travail, et qu’il présente des risques de récidive très faibles. [ 11 ] Quant aux facteurs aggravants, le juge prend en compte le fait que plusieurs des infractions sont punissables d’une peine maximale de 14 ans, soit parmi les plus lourdes du Code criminel , que l’
article 718.01 C.cr . exige, en matière de mauvais traitements à l’égard d’une personne de moins de 18 ans, d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, de même que de l’existence d’une situation d’abus et de confiance ou d’abus d’autorité ( art. 718.2 (a)iii)), la fréquence, la durée, le nombre de victimes, la variété des gestes incluant des relations complètes, l’utilisation d’un objet ainsi que le climat de violence psychologique et de dénigrement. [ 12 ] Le juge retient ensuite la fourchette des peines établie dans l’affaire Y.P. [2] se situant entre 18 mois et 10 ans avec une forte concentration autour de 5 ans.
Puis, il enchaîne avec les principes établis par la Cour suprême dans l’affaire Friesen [3] . De tout cela, il conclut que « […] bien que sévère, la peine minimale de 5 ans dans le cas de Y se situe dans les limites acceptables, d’autant plus que le crime s’est produit dans un contexte de harcèlement et de violence psychologique » [4] . Il fixe donc la peine à 5 ans et en ce qui concerne X, à 2 ans. [ 13 ] Quant à savoir si ces peines doivent être concurrentes ou consécutives, le juge prend en compte la peine de 5 ans prononcée en 2016 concernant Z.
Il explique que si le tribunal avait eu l’ensemble des accusations devant lui, la sanction aurait vraisemblablement été de l’ordre de 10 ans. Bien que le juge signale que l’on ne peut reprocher à Y le délai avant de porter plainte, délai qui est une caractéristique inhérente à ce genre de crime, il ajoute que « […] les dénonciations progressives ne doivent pas hausser la sanction de façon indue ou exponentielle » [5] .
Pour ces raisons, il conclut que les peines seront concurrentes, ce qui donnera une peine totale de 10 ans pour les infractions sanctionnées en 2016 et en 2021. * * * [ 14 ] L’appelante soulève trois questions: 1) Le juge a-t-il commis une erreur de principe en appliquant la totalité de la peine à une condamnation antérieure concernant une victime et des faits différents qu’il ne connaissait pas et pour laquelle l’intimé avait bénéficié d’une libération totale? 2) Le juge a-t-il commis une erreur de principe en ordonnant que les peines soient purgées de manière concurrente? et 3) Le juge de première instance a-t-il rendu une peine manifestement non indiquée en se limitant à la peine minimale obligatoire? [ 15 ] Les deux premières questions se recoupent, la première étant la source de l’éventuelle erreur de principe alors que la seconde en serait la conséquence.
Elles seront donc traitées ensemble. De même, il convient, contrairement à ce que propose l’appelante, de débuter par la question du caractère manifestement non indiqué des peines afin de se conformer à la méthode à suivre en présence de peines multiples. En effet, dans de tels cas, il convient d’abord de déterminer la peine pour chacun des chefs d’infraction sans égard aux autres et décider ensuite si les peines doivent être purgées de manière concurrente ou consécutive.
Ce n’est qu’une fois ces deux étapes accomplies que l’on doit déterminer si le résultat global enfreint les règles de la proportionnalité et de la totalité auquel cas, le juge doit apporter les ajustements nécessaires, que ce soit en réduisant le quantum de l’une ou l’autre des peines ou encore en déterminant que celles-ci devront être purgées de manière concurrente, et ce, malgré la conclusion retenue à la deuxième étape [6] . - Caractère manifestement non indiqué des peines pour X et Y
[ 16 ] Sur ce point, l’appelante fait valoir que le juge ne s’est pas conformé aux enseignements établis dans l’arrêt Friesen , notamment quant au poids à accorder à la durée et à la fréquence de la violence sexuelle. Contrairement à l’arrêt Y.P. , lequel est antérieur à Friesen et où l’accusé n’avait commis qu’un seul geste à l’égard d’une seule victime, l’intimé a commis des relations sexuelles complètes et à répétition à l’égard de Y pendant quatre ans et à l’égard de X pendant sept ans, le tout accompagné de violence et de dénigrement.
Enfin, l’appelante fait valoir que la peine antérieure, pas plus que son passé, ne peut diminuer la responsabilité morale de l’intimé. Même s’il est vrai qu’il s’agit là d’un élément pouvant être pris en compte, il ne peut pas être un facteur atténuant et, qu’en tout état de cause, il a surpondéré son importance. [ 17 ] L’intimé, quant à lui, plaide que la peine est raisonnable et que, s’il est vrai que les faits du présent dossier sont plus graves que ceux dans Y.P. , plusieurs facteurs atténuants justifient que le résultat soit similaire.
L’intimé ajoute que le juge a eu raison de prendre en compte son passé et de proposer un parallèle avec la situation des Autochtones et l’arrêt Ipeelee [7] . [ 18 ] Comme le rappelait notre Cour dans Y.P. , la gravité objective du crime d’inceste ne peut être remise en question et s’impose comme une évidence [8] .
Souvent considéré en haut de l’échelle des crimes sexuels sur les enfants [9] , il comporte une violence intrinsèque [10] et provoque des conséquences incalculables sur les victimes, justifiant que la peine de cinq ans se situe dans la limite inférieure de la fourchette applicable à une relation sexuelle incestueuse avec pénétration vaginale [11] . Notre Cour s’inspirait des propos du juge Moldaver, alors de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. v.
D.(D.) . où il écrivait [12] : To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms.
When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and is accompanied by either acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate, Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted. [ 19 ] En fonction de ces principes, la peine de cinq ans pour Y et celle de deux ans pour X semblent en dessous de la fourchette puisque l’on ne peut conclure que les chefs d’accusation à l’encontre de l’intimé correspondent au minimum du spectre de gravité de ce type de crime, tant par la répétition et la nature des gestes posés que par la violence psychologique et le dénigrement les entourant. [ 20 ] Ceci étant, la Cour suprême a réitéré à plusieurs reprises, et notamment dans l’arrêt Friesen [13] , que les fourchettes ne sont que des lignes directrices, lesquelles ne s’imposent pas au juge à qui il revient, ultimement, de prononcer une peine individualisée à l’accusé devant lui.
Il est donc possible qu’une combinaison de facteurs aggravants ou atténuants puisse « […] requérir l’infliction d’une peine qui se trouve loin de tout point de départ et qui déroge à toute fourchette » [14] . De même, toujours dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême établit que la manière dont le juge soupèse ou met en balance les différents facteurs ne constitue pas une erreur de principe, sauf s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable [15] . [ 21 ] Or, tel n’est pas le cas ici. Le juge pose correctement les principes applicables et évalue l’ensemble des facteurs pertinents.
S’il est vrai, d’une part, que les faits de l’espèce sont objectivement plus graves que dans l’affaire Y.P. , en ce qu’ils sont répétitifs et accompagnés d’une violence psychologique, le juge, d’autre part, retient de nombreux facteurs atténuants absents dans Y.P ., affaire où l’accusé a toujours nié les faits. [ 22 ] En l’espèce, non seulement l’intimé plaide-t-il coupable à l’égard de Y, mais il se dénonce dans le cas de X ; de même il est habité, selon le rapport présentenciel, par des remords, des regrets et de la honte. Le juge soulève aussi, à juste
titre [16] , les efforts de réhabilitation et les thérapies suivies par l’intimé depuis sa première sentence reçue en 2016. Enfin, il tient compte du « parcours singulier » de l’intimé, lequel, écrit-il, a été déshumanisé par les horreurs de la guerre, proposant alors une analogie avec la jurisprudence de la Cour suprême applicable au délinquant autochtone. Encore là, et contrairement à ce que fait valoir l’appelante, il ne s’agit pas d’une erreur de principe.
La Cour suprême a en effet reconnu dans Friesen que la situation personnelle du délinquant pouvait avoir un effet atténuant sur la culpabilité morale [17] , en plus d’affirmer dans l’arrêt Ipeelee « […] que rien dans l’arrêt Gladue n’indique que les facteurs historiques et systémiques ne devraient pas également être pris en considération dans le cas d’autres délinquants, non autochtones » [18] .
Tout revient donc à l’individualisation de la peine et à la pondération de tous ces facteurs ce qui, en soi, ne suffit pas pour constituer une erreur révisable. [ 23 ] L’appelante soulève ensuite que le juge aurait mis trop d’accent sur la réhabilitation, tout particulièrement en raison de l’
article 718.01 C.cr ., lequel demande au tribunal, en présence d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans, d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Mais encore une fois, le juge, loin d’ignorer cette disposition, y réfère explicitement.
Cela ne l’empêche toutefois pas, comme la Cour suprême l’a rappelé dans l’arrêt Friesen , de donner un poids important à d’autres facteurs, y compris la réinsertion [19] . [ 24 ] L’appelante fait enfin valoir que le juge prend erronément en compte la peine reçue par l’intimé en 2016 afin de fixer, à la baisse, celle dans les deux dossiers devant lui. Mais il ressort d’une lecture attentive des motifs du jugement entrepris que tel n’est pas le cas.
Conformément à la méthode préconisée dans les arrêts Guerrero Silva et Desjardins , que nous avons rappelée ci-dessus, le juge ne réfère à la pertinence de la peine antérieure que lorsqu’il procède à l’application du principe de totalité, soit après avoir fixé le quantum de chacune des peines.
Cela ne concerne donc que le deuxième moyen d’appel sur lequel nous reviendrons. [ 25 ] Pour tous ces motifs, et bien que, contrairement à ce qu’écrit le juge, les peines attribuées pour les dossiers de X et surtout de Y apparaissent clémentes, l’on ne peut conclure, eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et de la norme d’intervention, qu’elles sont manifestement non indiquées.
Ce premier moyen d’appel doit donc être rejeté. - Le caractère consécutif ou concurrent des peines et le principe de la totalité [ 26 ] Le second moyen d’appel porte sur la conclusion du juge de première instance de rendre concurrentes entre elles les peines imposées dans les dossiers de X et Y. Qu’en est-il? [ 27 ] La Cour suprême rappelle dans l’arrêt Friesen que « […] la règle générale veut que les infractions étroitement liées au point de
constituer un incident criminel unique puissent, sans que cela soit obligatoire, donner lieu à des peines concurrentes, et que toutes les autres infractions doivent donner lieu à des peines consécutives » [20] . Ce principe a été appliqué à plusieurs reprises par notre Cour [21] . En application de ces règles, il ne fait pas de doute qu’à la deuxième étape de la méthode préconisée dans les arrêts Guerrero Silva et Desjardins , les peines en l’espèce devaient être consécutives. Non seulement y avait-il ici deux victimes distinctes, mais les faits, séparés dans le temps, n’étaient aucunement liés.
Rien ne pouvait donc nous permettre de prétendre qu’il s’agissait là d’un incident criminel unique. [ 28 ] Ce n’est alors que dans le cadre de la troisième étape, soit celle de l’application du principe de la totalité des peines prévu à l’article 718.2(
c) C. cr. , que le juge va conclure au caractère concurrent des peines.
Rappelons que ce principe participe de celui de la proportionnalité et s’attache à l’effet cumulatif de peines multiples [22] afin d’éviter qu’une peine totale « […] quoique justifiée sur chacun des chefs, anéanti[sse] les possibilités de réhabilitation du délinquant ou s’éloigne de manière substantielle des peines infligées dans les mêmes circonstances […] » [23] ou encore qu’elle ne reflète plus la gravité de l’infraction ou la responsabilité morale de l’accusé [24] . [ 29 ] Or, pour arriver à la conclusion que la peine totale doive être diminuée, en déclarant concurrentes les peines pour les dossiers de X et Y, le juge de première instance a pris en compte la sentence de 2016 comme si elle était devant lui au motif que « […] les dénonciations progressives ne doivent pas hausser la sanction de façon indue ou exponentielle » [25] .
Selon lui, si l’ensemble des infractions avait été traité en un même dossier, « […] la sanction aurait vraisemblablement été de l’ordre de 10 ans compte tenu de la pondération des facteurs aggravants et atténuants » [26] . [ 30 ] L’appelante fait valoir que le juge ne pouvait, dans le cadre de l’application du principe de la totalité des peines, prendre en compte une peine antérieure dont il ignorait le dossier et à laquelle, sans égard à la libération conditionnelle obtenue, il ne restait que quatre mois à purger.
Pour l’appelante, le principe de totalité ne peut être que prospectif et prendre en compte uniquement le temps restant à purger. [ 31 ] Cette question est sérieuse et soulève une difficulté réelle. D’un côté, l’on ne peut accepter qu’un accusé profite d’anciennes infractions afin de diminuer sa responsabilité morale à l’égard de celles devant maintenant être jugées [27] .
D’un autre côté, le fait qu’un accusé, à l’égard duquel les dénonciations ont été progressives, reçoive une peine totale plus élevée que celle qu’il aurait obtenue si les chefs d’accusation avaient été jugés ensemble, peut interpeller tant le principe de totalité de la peine que celui de l’harmonisation prévu au paragraphe 718.2 (
b) C.cr . [ 32 ] Il semble se détacher de la jurisprudence canadienne un principe selon lequel, sauf exception, l’analyse de la totalité des peines procède en fonction des infractions devant le tribunal [28] auxquelles il est possible d’ajouter le temps restant à purger d’une peine antérieurement ordonnée sans que cela, toutefois, permette à l’accusé de bénéficier d’une réduction de peine en raison de ses infractions passées [29] .
C’est également cette solution qu’a appliquée notre Cour dans l’arrêt Mantha [30] . [ 33 ] Dans l’arrêt Sidwell [31] , sur lequel se fonde l’appelante, la Cour d’appel du Manitoba va dans le même sens et précise que, lorsque la peine antérieure a été totalement purgée, l’analyse de la totalité ne peut en tenir compte puisque celle-ci ne peut être que prospective. Dans cette affaire, comme dans la nôtre, les faits devant le juge étaient antérieurs à ceux ayant mené à la peine purgée. [ 34 ] La doctrine semble également souscrire à cette jurisprudence.
C’est ainsi que, notamment, les auteurs Parent et Desrosiers écrivent [32] : Loin d’être limité aux infractions reprochées, le principe de totalité s’applique également lorsque les infractions commises entraînent une révocation de la libération conditionnelle. La peine devant être « juste et appropriée », celle-ci doit tenir compte de la totalité des peines de l’infraction principale et de la révocation de la libération conditionnelle. [ 35 ] Certains arrêts ont pu toutefois s’écarter de ce courant majoritaire en raison de circonstances particulières [33] .
C’est le cas, par exemple, d’un arrêt de la Cour d’appel de Colombie-Britannique où la peine antérieurement purgée découlait de la même enquête policière que les nouvelles infractions devant être sanctionnées [34] . Le caractère asynchrone des accusations ne relevait donc dans ce cas que d’une décision du ministère public.
Clayton Ruby faisant référence à cet arrêt en tire le principe suivant [35] : On the other hand, and consistent with the criticism above, when sentences that arise from offences committed within the same investigation are imposed at different times, the total of all sentences should be considered in applying the totality principle.
The Crown cannot use the fact that they have proceeded by way of separate indictments to avoid the totality principle. [ 36 ] C’est à cette idée que réfère le juge de première instance lorsqu’il écrit que « […] les dénonciations progressives ne doivent pas hausser la sanction de façon indue ou exponentielle » [36] .
La situation ici n’est toutefois pas comparable au contexte de l’arrêt Potts puisque les faits donnant lieu à la peine purgée et à celle devant être prononcée sont totalement distincts, la non-contemporanéité des accusations découlant du moment où les victimes ont respectivement dénoncé les faits. [ 37 ] Il ressort donc que le juge aurait dû limiter l’analyse de la totalité aux seules peines qui étaient devant lui et à la
partie non purgée de la peine antérieure, ce qui, ici, avait peu d’impact puisqu’il ne restait que quatre mois. Cela ne signifie pas pour autant que la peine antérieure ne constitue pas un élément pertinent pouvant être pris en compte dans le prononcé de la peine. C’est ainsi que, dans l’arrêt Sidwell , la Cour d’appel du Manitoba rappelait à juste
titre qu’une peine antérieure pouvait être utile pour établir, comme ici d’ailleurs, les efforts entrepris de réhabilitation [37] . Il n’est pas dit, non plus, que dans certaines circonstances exceptionnelles, la prise en compte ne puisse pas être plus importante afin de respecter certains principes de l’imposition de la peine, que ce soit celui de la proportionnalité, de la totalité ou de l’individualisation.
Il s’agit, comme toujours en matière de peine, d’une analyse contextuelle qui devra notamment prendre en compte la nature de la peine antérieure, le temps écoulé entre les peines, la nature des infractions et le moment où elles ont été commises. [ 38 ] En l’espèce, compte tenu de ces différents facteurs, et notamment du fait que les infractions qu’il devait juger étaient antérieures à celles ayant donné lieu à la peine antérieure, le juge était justifié d’en tenir compte.
Son erreur toutefois est de l’avoir fait comme si la peine antérieure était devant lui et de supputer que, si tel avait été le cas, la peine totale aurait vraisemblablement été de
l’ordre de 10 ans.
Non seulement une telle façon de faire n’est pas conforme à l’économie du principe de totalité, mais elle amenait le juge à tirer des conclusions sur des faits dont il n’était ni saisi ni informé. [ 39 ] Ajoutons enfin que, sans égard à ce qui précède, même si le juge avait eu raison de prendre en compte de cette façon la peine de 2016, il s’avère qu’une peine totale de 12 ans ne s’éloignait pas, à tout le moins pas de manière suffisante, de la peine infligée dans ces circonstances ni ne mettait en péril la possibilité de réhabilitation de l’intimé [38] , pour justifier d’écarter le caractère consécutif des peines. [ 40 ] Le juge de première instance devait donc déclarer que les peines dans les dossiers concernant X et Y seraient purgées de manière consécutive.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] accueille la requête en autorisation d’appel modifiée; [ 42 ] accueille l’appel en
partie à la seule fin de rendre les peines concernant les chefs dans le dossier 150-01-059722-190 consécutives aux peines dans les dossiers 150-03-005278-194 et 150-01-060637-197; [ 43 ] MAINTIENt les autres conclusions. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Nicolas Gagnon CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN Pour l’intimé Date d’audience : 18 mars 2022
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