2012 QCCA 2287, 2012 QCCA 2287
Opinion
R. c. Daoust 2012 QCCA 2287 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-005221-120 ( 760-01-052135-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Natalie Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT JONATHAN DAOUST Me Robert Bellefeuille CHAIKEN, BELLEFEUILLE En appel d'une peine infligée le 18 juin 2012 par l'honorable Odette Perron de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Peine – contacts sexuels Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 51 Début de l'audience. 9 h 51 Argumentation de Me Boisvert. 10 h 12 Argumentation de Me Bellefeuille. Ce dernier concède une erreur dans l'ordonnance de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuel s pour une période de 20 ans rendue par l'honorable Odette Perron en première instance. 10 h 29 Suspension de l'audience. 10 h 48 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est accueilli en partie. Arrêt – voir page 3. 10 h 54 Fin de l'audience.
Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimé après avoir été trouvé coupable [1] des accusations de contacts sexuels (art. 151 C.cr .) et d'incitation à des contacts sexuels (art. 152 C.cr. ) sur une enfant âgée de 12 ans, s'est vu infliger une peine d'emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue (45 fins de semaine) [2] . [ 2 ] La sentence prévoit aussi l'obligation pour l'intimé de respecter les conditions mentionnées à une ordonnance de probation d'une durée de trois ans dont, notamment, celles d'exécuter 240 heures de travaux communautaires, de verser 2 000 $ au profit de la
CAVAC [3] et de suivre les thérapies recommandées par un agent de probation. [ 3 ] Il s'agit ici d'un cas se situant à la frontière du pouvoir d'intervention de la Cour alors que la jurisprudence rappelle avec insistance l'obligation pour les cours d'appel de faire montre de retenue à l'égard des décisions rendues en matière de peine.
Cette réserve s'impose tout particulièrement en raison de « [l]a nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge des faits, [ce qui] justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d'appel » [4] . [ 4 ] Il est indéniable qu'une peine discontinue participe aux objectifs pénologiques énumérés à l'article 718 C.cr . Elle favorise un juste équilibre entre la réhabilitation du délinquant et les facteurs de réprobation et de dissuasion associés à son comportement.
Elle permet en outre au délinquant, comme en l'espèce, de préserver son emploi, de maintenir ses liens familiaux et l'encourage à respecter ses obligations à l'égard de sa famille et de la collectivité [5] . [ 5 ] Les auteurs Desrosiers et Parent appuient cette proposition : Cette peine, qui n'est pas exceptionnelle, reflète le besoin de dénonciation et de dissuasion qui se rattache à ce type de comportement, l'impossibilité d'octroyer un sursis d'emprisonnement dans les cas d'infractions criminelles constituant des « sévices graves à la personne », ainsi que la volonté de ne pas anéantir les efforts déployés par l'accusé afin d'assurer sa réhabilitation. [6] [ 6 ] La lecture du jugement témoigne éloquemment du soin mis par la juge de première instance pour s'assurer que la peine choisie soit appropriée aux circonstances particulières du dossier.
La juge a considéré tous les facteurs invoqués par les parties, tant aggravants qu'atténuants. [7] Elle profitait d'une position privilégiée pour apprécier la sincérité de l'intimé et pouvait à la lumière d'un rapport prédécisionnel favorable faire primer l'objectif de la réhabilitation sur celui de la dissuasion.
Ce faisant, elle ne négligeait pas pour autant de prendre en compte les conséquences qu'ont eues sur la victime les gestes reprochés. [ 7 ] La peine imposée est certes clémente, mais les motifs retenus s'appuient sur la preuve au dossier et tiennent compte de la nature des accusations retenues et du contexte singulier de l'affaire. [ 8 ]
L'article 718.01 C.cr. ainsi que le sous-alinéa (ii.1) de l'alinéa a) de l'article 718.2 n'écartent pas toute possibilité de clémence [8] ni ne prive le juge de la faculté d'imposer une peine adaptée à la situation du délinquant. En privilégiant la réhabilitation de l'intimé, l'appelante ne démontre pas que la juge a commis une erreur de principe déterminante ou a omis de prendre en considération les autres facteurs pertinents. [ 9 ] Par ailleurs, puisque l'intimé a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité à l'égard de plus d'une infraction, la juge de première instance fait erreur lorsqu'elle limite à 20 ans la période de l'ordonnance prononcée aux termes du paragraphe 490.012(1).
Le paragraphe 490.013(2.1) C.cr. édicte que, dans une telle situation, l'ordonnance s'applique à perpétuité. L'Intimé concède l'existence d'une méprise de la juge de première instance à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de modifier l'ordonnance prononcée aux termes du paragraphe 490.012(1) en substituant aux mots « pour une période de 20 ans » les mots « à perpétuité ». JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…