2012 QCCQ 52, 2012 QCCQ 52
Opinion
Rivan c. Maison Simons inc. 2012 QCCQ 52 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126296-104 DATE : 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAEID RIVAN 3400, Place Decelles, app. 66 Montréal, Qc. H3S 1X4 DEMANDEUR c. LA MAISON SIMONS INC. 20, Côte de la Fabrique Québec, Qc.
G1R 3V9 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse le remboursement d'une somme de 300,00$ qu'il lui avait versée, plus, après amendement à l'audience, une somme de 2 000,00$ pour des dommages pour des frais d'avocat. [ 2 ] Le demandeur explique que le 25 juillet 2007, il s'est rendu au magasin de la défenderesse, sur Ste-Catherine ouest, à Montréal, accompagné d'une amie.
Il précise que cette amie avait déjà un gilet vert, mais taché par un stylo dont l'encre avait coulé.
Le demandeur voulait acheter un gilet identique pour le remettre au propriétaire du gilet taché. [ 3 ] Après avoir trouvé un gilet identique, il le paie et il sort du magasin, attend quelques minutes à l'extérieur, puis entre dans un autre magasin en face, où des employés de la sécurité de la défenderesse viennent l'arrêter. [ 4 ] Environ un mois plus tard, il reçoit une lettre des avocats de la défenderesse lui réclamant une somme de 300,00$. [ 5 ] Voici d'ailleurs le premier paragraphe de cette lettre du 23 août 2007: «Nous avons été informés par notre cliente, La Maison Simons Inc., que vous avez commis un délit de vol le 2007-07-25 dans son établissement.
A cette fin, un rapport d'arrestation fut préparé et notre cliente vous a fait part de son intention de vous réclamer les dommages qu'elle a subis suite à votre délit.» (nos soulignements) [ 6 ] Le ou vers le 5 septembre 2007, l'avocat du demandeur transmet aux avocats de la défenderesse un mandat-poste de 300,00$. [ 7 ] De plus, la police municipale de Montréal portera une accusation criminelle contre lui. Il comparaîtra le 24 septembre 2007. Il se fait représenter par un avocat. Le 11 février 2009, il sera acquitté.
L'avocat qui le représente écrira qu'il s'est fait payer des honoraires de 2 000,00$ pour ses services. Conséquemment, à l'audience, le demandeur amende sa procédure et réclame le remboursement de ces honoraires de 2 000,00$. [ 8 ] Bref, le demandeur reproche à la défenderesse de l'avoir accusé faussement et il en réclame les dommages. DÉFENSE [ 9 ] D'abord, en défense, le représentant de la défenderesse plaide que le paiement de 300,00$ versé le 5 septembre représente une transaction et ne peut être révisée.
[ 10 ] Ensuite, un employé de sécurité, monsieur Zater, viendra expliquer ce qu'il a vu des incidents survenus le 25 juillet 2007. [ 11 ] Il précisera que la femme qui accompagnait le demandeur avait un grand sac à main. Le demandeur a essayé un premier gilet vert à 99,95$ (sans aucun système de sécurité, comme des pastilles blanches magnétiques, etc…), puis il l'a roulé et déposé dans le sac de la femme.
Puis, il pris un autre gilet identique et, celui-là, il l'a payé à la caisse. [ 12 ] Comme cet agent de sécurité voulait la présence de deux autres personnes pour procéder à l'arrestation à la saisie du gilet, il a attendu plusieurs minutes qu'un troisième surveillant soit disponible. ANALYSE [ 13 ] Le demandeur avait le fardeau de prouver une faute chez la défenderesse.
L'article 2803, premier alinéa, nous enseigne ceci: « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» [ 14 ] Face à cette preuve contradictoire, nous constatons que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 15 ] D'abord, le fait que le demandeur ait remboursé les 300,00$ réclamés le 23 août, se rapproche d'une transaction. [ 16 ] Voici d'ailleurs la définition d'une transaction prévue à l'
article 2631 du Code civil du Québec : « 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet.» [ 17 ] Nous en concluons qu'il y a eu transaction entre les parties pour la somme de 300,00$. [ 18 ] Quant aux 2 000,00$ d'honoraires, nous en venons à la conclusion que la version du surveillant monsieur Zater est plausible et précise. [ 19 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2011
Loading document…