2023 QCCA 1341, 2023 QCCA 1341
Opinion
Droit de la famille — 231839 2023 QCCA 1341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030485-239 ( 550-12-024192-048 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). DATE : Le 26 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT m… t… Me william desrochers ( Virtulex avocats )
PARTIE INTIMÉE c… d… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE MISE EN CAUSE X Y PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 24 mars 2023 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Jugement déclaratoire – Désistement relatif à l'obligation alimentaire.
Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 00 Début de l’audience. Remarque préliminaire de la Cour. 12 h 02 Argumentation de Me Desrochers. 12 h 03 Échanges entre la Cour et Me Desrochers. 12 h 10 Me Desrochers poursuit son argumentation. Questions de la Cour et réponses de Me Desrochers. 12 h 19 Me Desrochers poursuit son argumentation. 12 h 20 Question de la Cour et réponse de Me Desrochers. 12 h 22 Suspension de l’audience. 12 h 40 Reprise de l’audience. 12 h 42 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] La Cour est saisie d’un pourvoi, non contesté, contre un jugement rendu le 24 mars 2023 par la Cour supérieure du district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier) qui annule les pensions alimentaires que l’appelant versait pour le bénéfice des filles des parties, désormais majeures.
Cette annulation est rétroactive à la date des désistements, par l’intimée et l’une des filles, du jugement qui ordonnait le paiement de ces pensions alimentaires [1] . [ 2 ] La Cour est d’avis que la doctrine relative au caractère théorique doit recevoir ici application [2] . Le jugement rendu en première instance apporte une solution finale au litige en annulant rétroactivement les pensions alimentaires.
L’appel ne répond pas au critère du « litige actuel » et les questions formulées par l’appelant ne sont pas de nature à lui permettre de transformer son pourvoi en renvoi. [ 3 ] Il est acquis que le pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur un appel théorique doit être exercé de manière exceptionnelle [3] . Rarement le sera-t-il dans les affaires qui ont procédé sans débat contradictoire, ce qui est ici le cas.
Si louables soient les intentions de l’appelant et de son avocat, la pratique qu’ils proposent ne paraît pas sans risques, mais de toute façon, en l’absence d’un débat contradictoire, l’économie des ressources judiciaires justifie que la Cour ne se prononce pas, en l’espèce, sur cette question devenue théorique.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [1] C.D. c. M.T. , C.S., 550-12-024192- 048 , 23 mars 2023 .
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