2020 QCCQ 9902, 2020 QCCQ 9902
Opinion
Protection de la jeunesse — 207342 2020 QCCQ 9902 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017076-191 200-41-017077-199 200-41-017694-209 ville a, le 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2020 Y , né le [...] 2013 Z , né le [...] 2020 Enfants -et- A -et- B (X –
Y) C (
Z) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection et Demande en révision) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y, de même que Z, sont nés respectivement les [...] 2010, [...] 2013 et [...] 2020. [ 2 ] En ce qui concerne X et Y, on se souviendra que le 23 janvier 2020, monsieur le juge Claude Tremblay avait déclaré leur sécurité et leur développement compromis et les avait confiés à leur mère de façon intérimaire, soit jusqu’au 25 mai 2020. Les parties
avaient alors convenu que l’instruction sur les mesures définitives serait présidée par la soussignée. [ 3 ] Or, voici qu’en raison de la suspension de certaines activités judiciaires pendant la période de crise pandémique, l’instruction a été remise à ce jour. [ 4 ] Entre temps, le 3 juin 2020, au terme de l’instruction d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires, X et Y ont été confiés à une famille d’accueil. [ 5 ] Ce jour, les intervenantes sociales recommandent que X et son frère soient maintenus en famille d’accueil jusqu’au 29 août 2021.
Différentes mesures de protection sont proposées pour trouver application pendant une période d’une année. [ 6 ] En ce qui concerne Z, estimant que sa sécurité et son développement sont compromis, le DPJ recommande qu’il soit confié à ses parents selon des modalités de garde établies entre ces derniers et l’intervenante sociale.
On demande l’application de différentes mesures de support pendant douze mois. [ 7 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 8 ] La mère assiste à l’instruction et, lors de son témoignage, elle reconnait les motifs allégués par le DPJ qui justifient l’application des mesures de protection et elle consent aux conclusions recherchées. [ 9 ] Le père de X et de Y est absent à l’instruction. Notons qu’aucun contact n’est survenu entre les enfants et leur père depuis environ quatre ans. [ 10 ] Le père de Z est également absent à l’audience.
La preuve révèle néanmoins qu’il est en accord avec les demandes du DPJ. [ 11 ] Pour une meilleure compréhension des choses, examinons de quelle façon s’articule la cellule familiale. [ 12 ] X et Y sont nés de l’union de la mère et de monsieur B, lesquels ont mis un terme à leur relation en septembre 2015. Depuis, le père vit en marge de la vie des enfants. [ 13 ] Depuis un peu plus de deux ans, la mère et monsieur C forment un couple.
Monsieur et madame ne font pas vie commune, mais, le plus souvent, ils se retrouvent régulièrement ensemble pour partager les responsabilités parentales ou assument seuls ces obligations dans leur logement respectif. On apprend cependant que depuis le 2 novembre 2020, à la suite d’un conflit entre eux, le couple serait actuellement en situation de rupture. [ 14 ] Z est le seul enfant né de l’union de la mère et de monsieur C.
Sa naissance est survenue le [...] 2020, environ un mois après le prononcé du jugement concernant X et Y. [ 15 ] Dans un premier temps, mentionnons que la mère et le père de Z sont confrontés à différentes difficultés personnelles, ce qui a pour effet d’altérer leurs compétences parentales. L’un et l’autre disposent néanmoins de certaines forces qui viennent atténuer leurs problèmes.
Madame D, travailleuse sociale, résume ainsi la situation [1] : « Concernant madame A et son conjoint, nous dénotons des difficultés au niveau de la santé mentale de madame, une faible estime de soi, un sentiment d’incompétence et d’impuissance.
Pour madame et pour monsieur C, la consommation de cannabis, des affects négatifs, de la colère, de l’agressivité, des histoires d’abus physiques au cours de leur enfance, des attentes irréalistes envers les enfants, une faible cohésion entre le couple quant à la discipline, des conflits familiaux entre la mère et son conjoint, le nombre d’enfants au domicile, l’absence d’un soutien social ainsi qu’un faible revenu. Ces facteurs de risque sont nombreux et lourds de conséquences sur la situation actuelle.
En contrepartie, il est également possible de soulever quelques facteurs de protection qui ne sont pas à négliger, soit le fait que les parents reconnaissent la situation, qu’ils sont empathiques envers les enfants, qu’ils ne croient pas à l’utilisation de la punition physique et qu’ils souhaitent s’engager dans une démarche de changement afin de mieux répondre aux besoins des enfants.
Concernant Z, certains facteurs de protection supplémentaires sont présents, soit qu’il est un enfant décrit comme étant facile, que les parents sont chaleureux à son endroit et qu’ils sont engagés et sensibles à ses besoins. » [ 16 ] Examinons maintenant de plus près comment les choses se sont déroulées au cours des derniers mois. [ 17 ] Après le prononcé du jugement les concernant, X et Y ont adopté des comportements désorganisés, perturbateurs et agressifs. [ 18 ] Face de tels comportements, la mère n’a pas été en mesure d’établir les routines de vie et les mesures d’encadrement requises pour les enfants. [ 19 ] Épuisés et dépassés par la situation, la mère et monsieur C ont eu recours à des méthodes déraisonnables pour imposer leur autorité.
C’est ainsi qu’ils ont utilisé la peur et des corrections physiques à des fins éducatives. [ 20 ] De façon régulière, on a administré des « tapes » aux enfants, sur le corps, au visage et derrière la tête. Il semble que la situation s’est aggravée pendant la période de confinement imposée en raison de la crise pandémique. [ 21 ] On apprend par ailleurs que les mesures de surveillance et les moyens appliqués pour assurer la sécurité de X et de Y ont été nettement déficients.
À différentes occasions, durant la période printanière, les enfants se sont absentés de la maison pendant de longues heures sans que leur mère ne sache où ils se trouvaient. Il est arrivé que Y soit ramené à la maison par des citoyens ou des policiers. X et Y ont parfois été laissés seuls à la résidence familiale. [ 22 ] À un autre chapitre, à différents moments, on a constaté que le logement de la mère était en état de quasi-insalubrité.
L’hygiène personnelle de X et Y est aussi apparue parfois douteuse. [ 23 ] De façon plus générale, on constate que la mère éprouve de sérieuses difficultés au niveau de l’organisation et que cela se
répercute dans différentes sphères de sa vie, ce qui entraîne des conséquences non désirables pour les enfants. [ 24 ] D’autre part, la preuve révèle que les relations entre la mère et le père de Z sont tendues et ponctuées de conflits.
Z est témoin de ces conflits, lui occasionnant ainsi des mauvais traitements psychologiques. [ 25 ] La mère et monsieur C reconnaissent l’existence des motifs de compromission qui concernent les trois enfants. [ 26 ] En l’espèce, les intervenantes sociales résument ainsi ces motifs : - Que la mère reconnait peu les impacts et le danger potentiel du manque de surveillance sur Y et X; - Que lorsqu’ils étaient dans leur milieu maternel, Y et X étaient laissés à eux-mêmes, sans surveillance, pouvaient quitter le domicile sans informer la mère qu’ils étaient plusieurs heures seuls à l’extérieur du domicile; - Que les gestes d’abus physiques sont graves, récurrents et perdurent dans le temps; - Que la mère et son conjoint reconnaissent avoir recours aux tapes lorsqu’ils sont dépassés par les comportements de X et de Y, qu’ils se nomment tous deux (2) épuisés et démunis face aux enfants; - Que bien que la mère reconnaisse le caractère inadéquat des gestes posés, elle minimise l’impact des gestes sur le développement de ses enfants et sur la qualité du lien qu’elle développe avec eux; - que Y et X développent d’importantes difficultés au niveau de leur développement social et affectif; - Que Z est témoin des gestes posés par ses parents et en témoigne une certaine détresse notamment en se réveillant et en pleurant; Nous constatons que la situation de Z est compromise au sens de la LPJ selon l’article 38b) 2 Risque sérieux de négligence et l’article 38 e ) 2 Risque sérieux d’abus physiques et l’article 38c) Mauvais traitements psychologiques.
Nous constatons que la situation de X et Y est compromise au sens de la LPJ selon l’article 38b) 1 i, Négligence sur le plan physique, 38b) 1 ii, Négligence sur le plan de la santé, 38b) 1 iii, Négligence sur le plan éducatif, 38b) 2 Risque sérieux de négligence et l’article 38e) 1 Abus physiques.
La preuve appuie les conclusions auxquelles en arrivent les intervenantes. [ 27 ] Cela a été mentionné en introduction, X et Y vivent en famille d’accueil depuis le début du mois de juin 2020. [ 28 ] Depuis, la mère et le père de Z collaborent aux mesures proposées pour redresser la situation. [ 29 ] Cela dit, le maintien de X et Y en famille d’accueil demeure nécessaire. En effet, la mère doit être davantage outillée pour reprendre le contrôle de son rôle parental. Est tout aussi essentiel le fait que madame s’assure de prendre les moyens afin d’être en mesure de mieux gérer ses émotions.
À ce sujet, madame dira qu’elle se soumet à nouveau à un traitement pharmacologique. À un autre chapitre, madame s’engage à se soumettre à des tests aléatoires de substances de drogues. Au moment de tenir la présente instruction, elle déclare consommer occasionnellement de petites quantités de cannabis. Finalement, il s’agira d’examiner, au cours des prochains mois, de quelle façon évoluera la relation entre la mère et monsieur C alors qu’elle est tendue depuis plusieurs mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X et Y [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis selon les articles 38b) 1° i, 38b) ii, 38
b) iii, 38b) 2° et 38e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 29 août 2021 ;
b) AUTORISER une intégration progressive chez la mère à partir du 29 juin 2021;
c) qu’à partir du 29 août 2021, que les enfants soient confiés à la mère;
d) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
e) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
f) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
g) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
h) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 33 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
j) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois aux conditions suivantes : 1. que le père manifeste le désir de reprendre contact avec les enfants; 2. que le père se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise de contacts; [ 34 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) que la mère reprenne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles;
l) que les parents effectuent des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social;
m) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide aux enfants; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Pour Z [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selonles articles 38b) 2°, 38e) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial selon des modalités convenues entre les parents et le DPJ;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 39 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que la mère reprenne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles;
g) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Me Nancy Gilbert pour la mère
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