2013 QCCQ 7892, 2013 QCCQ 7892
Opinion
Protection de la jeunesse — 131392 2013 QCCQ 7892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » DATE : 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : No : 620-41-000342-120 X , né […] 2012 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires […] Ville A, district A, […]
PARTIE REQUÉRANTE en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse et A ET B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête présentée par le directeur en vertu de l’article 38 de
Loi sur la protection de la jeunesse, concernant l’enfant X, âgé de six mois au moment de l’audience. [ 2 ] Il y a eu audition commune du présent dossier avec celui du demi-frère de l’enfant, Y, âgé de huit ans, pour lequel un jugement distinct sera rendu dans l’autre dossier de la Cour portant le numéro 620-41-000343-128. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La compromission du développement et de la sécurité de l’enfant est admise, après avoir été niée au départ. [ 4 ] L’intervention du directeur, qui avait été contestée au départ, est maintenant acceptée, ainsi que toutes les mesures proposées.
LES FAITS : [ 5 ] La relation de couple entre A et B a débuté il y a un peu plus de trois ans, en août 2009, suite à une rencontre sur internet. [ 6 ] Originaire du [pays A], le père a immigré au Canada au mois de janvier 2012 avec son fils Y, pour venir faire vie commune avec B. La mère de Y n’a pas suivi et elle serait actuellement [au pays B].
Elle n’est plus présente dans la vie de Y et n’aurait plus de contact avec lui ni avec le père. [ 7 ] Alors que X n’était pas encore né, le père a reçu des services du Directeur de la protection de la jeunesse dès le mois d’avril 2012, relativement à son fils Y, en raison de méthodes éducatives inappropriées utilisées par le père, et aussi par B.
Deux ententes sur mesures volontaires ont été signées, les 26 avril et 16 juillet 2012. [ 8 ] L’enfant X est né […] 2012; à cette époque, le fils Y avait dû être placé en famille d’accueil en juillet et en août 2012. [ 9 ] Depuis le printemps de 2012, la relation entre A et B avait connu des hauts et des bas. Certaines altercations physiques et verbales s’étaient produites.
Dès le mois de mars 2012, les policiers avaient dû intervenir au domicile du couple, en raison d’une altercation physique survenue entre eux. [ 10 ] Le 26 novembre 2012, la mère a verbalisé qu’elle voulait mettre fin à ses jours et à ceux de son enfant X si le père la quittait. [ 11 ] Le 27 novembre 2012, le directeur a appliqué des mesures de protection immédiates et a confié l’enfant X à sa grand-mère maternelle madame C. [ 12 ] Le même jour, soit le 27 novembre 2012, la requérante a proposé à la mère de l’accompagner au Centre hospitalier afin que cette dernière puisse bénéficier d’une évaluation médicale.
[ 13 ] Cependant, la mère a refusé de rencontrer un médecin. [ 14 ] Le 28 novembre 2012, en rencontre avec la requérante, la mère a tenu, de nouveau, des propos suicidaires et homicidaires. [ 15 ] Toujours au cours de la même rencontre, la mère a verbalisé à la requérante qu’il était impossible que X, alors âgé de quatre mois, soit confié à son père. Celui-ci était incapable de dispenser les soins nécessaires au bébé, ce que le père a admis lors de l’audition de la requête sur mesures provisoires. [ 16 ] Le 29 novembre 2012, le soussigné a confié l’enfant X à la grand-mère, madame C. [ 17 ]
Malgré leurs séparations et reprises de vie commune antérieures, les parents ont décidé de reprendre la vie commune, de s’attaquer à leurs problématiques respectives, et de s’occuper de X et de Y en leur assurant un milieu sécuritaire et stable. ANALYSE : [ 18 ] La situation a évolué depuis le prononcé des mesures provisoires par le soussigné, en novembre 2012. La mère accepte maintenant les services offerts par le directeur, et elle se montre plus ouverte à un suivi psychologique, avec un psychiatre ou un psychologue.
Elle a appris à communiquer avec les intervenantes du directeur et elle accepte les visites de celles-ci à sa résidence. [ 19 ] Les relations du couple se sont bien déroulées tant qu’ils se sont fréquentés à distance, entre 2009 et janvier 2012, avant qu’ils ne décident d’emménager ensemble. [ 20 ] La relation s’est rapidement détériorée quand A a souhaité appliquer à B les règles de conduite reliées à la religion A. Pour lui, il y avait peu de place à la négociation des rôles au sein de la famille.
À cela s’est rajouté le problème causé par le fait que A passait beaucoup de temps avec ses amis, alors que B aurait voulu qu’il passe plus de temps avec elle. [ 21 ] Même si la communication a été difficile, B souhaite demeurer avec A et poursuivre sa relation avec lui. A considère que la relation avec B s’est améliorée et il exprime vouloir demeurer avec elle. [ 22 ] Il est primordial que A et B participent concrètement et régulièrement, à l’aide offerte en ce qui concerne leur relation de couple. La situation demeure fragile.
Les contacts avec les intervenants doivent être limpides et francs. [ 23 ] A et B se disent aussi d’accord à recevoir un soutien au niveau des méthodes éducatives à utiliser envers X et Y. [ 24 ] B n’exprime plus d’idées homicidaires ou suicidaires.
Le directeur exprime que, vérifications faites, il n’y a plus de danger pour les enfants à ce niveau. [ 25 ] Dans un tel contexte, le directeur est prêt à recommander que l’enfant, et aussi son frère, soient confiés à A et B. Il faut absolument que A et B participent activement aux mesures d’aide pour acquérir des méthodes éducatives adéquates pour les enfants, et pour améliorer la communication entre eux, afin d’éviter les disputes. Quant à la notion de méthodes éducatives adéquates , le Tribunal expose aux parents que les méthodes éducatives doivent être conformes aux lois en vigueur au Québec et au Canada, et plus particulièrement à la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête en protection. [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, né le […] 2012, sont compromis. [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin aux situations qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant. [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents pour une période de 12 mois. [ 31 ] PREND ACTE du consentement de la mère, et ORDONNE que la mère participe à un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel qui lui dispensera le service. [ 32 ] ORDONNE que les deux parents participent activement aux mesures ordonnées. [ 33 ] AUTORISE l’échange d’informations entre le directeur et les professionnels au dossier quant à l’assiduité, à la fréquence des rencontres et à l’évolution de la situation. [ 34 ] ORDONNE que les enfants ne soient plus exposés à la violence verbale et physique entre A et B. [ 35 ] AUTORISE les visites sans préavis à la résidence de A et B, par les intervenantes du directeur. [ 36 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution du présent jugement. [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse, pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Me Pierre Grygiel Pour la
partie requérante Me Jean-Francis Bonnette Pour l’enfant Madame A, présente, non représentée Monsieur B, présent, non représenté Date d’audience : 30 janvier 2013
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