2017 QCCQ 8556, 2017 QCCQ 8556
Opinion
Protection de la jeunesse — 173452 2017 QCCQ 8556 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002749-170 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, née le [...] 2003. [ 2 ] Il s’agit d’une adolescente de 13 ½ ans qui fait
partie d’une fratrie de neuf enfants issus de deux pères différents. [ 3 ] En date du 4 août 2016, une entente sur mesures volontaires est signée par les parties. L’adolescente est alors maintenue dans son milieu familial avec la mise en place de différentes mesures. [ 4 ] Depuis mars 2017, la situation de l’adolescente se détériore et ses comportements problématiques sont de plus en plus présents. [ 5 ] Les motifs de compromission à l’origine de la présente intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse sont les suivants : 1. Troubles de comportement sérieux ➢ Problème de toxicomanie, de fugue, de non-respect des règles, de fréquentations à risque
2. Négligence sur le plan éducatif ➢ Problème de surveillance et défaut du milieu parental de prendre les moyens pour assurer sa scolarisation ➢ Problème de fréquentation scolaire [ 6 ] Il appert du rapport psychosocial, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que le problème important de consommation de l’adolescente a occasionné des conflits dans son milieu familial, ainsi qu’à l’école. Lors d’un épisode de consommation en mars dernier, X s’est retrouvée fortement intoxiquée par l’alcool et la drogue à l’extérieur, pieds nus.
Elle s’est aussi présentée à l’école en état de consommation, et ce, à de nombreuses reprises. [ 7 ] En ce qui a trait au milieu scolaire, l’adolescente ne fréquente pas l’école de manière assidue. [ 8 ] L’adolescente a également tenu des propos suicidaires en mars dernier.
Elle présente aussi un problème d’automutilation. [ 9 ] X a de la difficulté quant à la gestion de ses émotions. [ 10 ] L’adolescente a fait une fugue du 2 au 4 avril 2017. [ 11 ] Compte tenu de ses problèmes de comportement, l’adolescente est hébergée de manière provisoire en centre de réadaptation depuis le 4 avril 2017. [ 12 ] Quant aux parents de X, ils sont très présents dans sa vie.
Ils se préoccupent de leur fille. [ 13 ] Les parents collaborent au suivi psychosocial et ils se mobilisent afin de mettre fin à l’actuelle situation de compromission. [ 14 ] Considérant les troubles de comportement de l’adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse demande donc à ce que le Tribunal ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec réintégration progressive de la jeune fille dans son milieu familial à compter du 3 août 2017, si la situation le permet. [ 15 ] À l’audition du 2 mai 2017, par la voix de son avocat, l’adolescente admet les motifs de compromission.
Elle indique vouloir faire les efforts nécessaires afin de reprendre sa vie en mains et pour acquérir une sobriété. Elle précise qu’elle aimerait pouvoir consulter un psychologue de sexe féminin. [ 16 ] Toutes les parties présentes à l’audition consentent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir cette demande. [ 19 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en protection ; [ 21 ] Déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis ; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois ; [ 23 ] PERMET la réintégration de l’adolescente dans son milieu familial dès le 3 août 2017, si la situation le permet ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment des suivis en toxicomanie, en pédopsychiatrie et en psychologie, si jugés nécessaires par les professionnels concernés ; [ 26 ] RECOMMANDE que le suivi en psychologie soit effectué par un psychologue de sexe féminin ; [ 27 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission ; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire ou d’apprentissage de façon assidue et en respect des règles ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’adolescente-intimée Mère-intimée absente, non représentée par avocat Père-intimé présent, non représenté par avocat Date d’audition : 2 mai 2017
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