2023 QCCQ 8553, 2023 QCCQ 8553
Opinion
Prévost c. R. 2023 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-217018-214 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ Ludovyck Léonard PRÉVOST Requérant-accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé-poursuivant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE VISANT À METTRE EN PREUVE DES COMPORTEMENTS SEXUELS DE LA PLAIGNANTE ET EN COMMUNICATION DE DOSSIER (ARTICLES 276 ET 278.3 du Code Criminel ) ______________________________________________________________________ Le présent jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel ( C.cr .) interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
APERÇU [ 1 ] Le requérant fait face à 11 chefs d'accusation en lien avec des événements qui seraient survenus entre le 1 er mars 2019 et le 1 er mars 2021 et qui impliquent la plaignante F...
V..., son ex-conjointe : traite de personne, proxénétisme, publicité de services sexuels, avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, publication non consensuelle d’une image intime, agression sexuelle, agression sexuelle causant des lésions corporelles, voies de fait, harcèlement criminel, fraude et vol. [ 2 ] De fait, le requérant et la plaignante ont été en relation de couple du mois de mars 2019 au mois d'août 2020.
Cette période est celle visée dans son intégralité par le chef d'accusation d'agression sexuelle, le sixième à la dénonciation. [ 3 ] Le septième chef d'accusation en est un d’agression sexuelle causant des lésions corporelles, et vise notamment une relation sexuelle anale du mois de mai 2020. [ 4 ] Le procès du requérant débute le 3 mai 2023 par le témoignage de la plaignante. [ 5 ] D’entrée de jeu, la plaignante s’affaire à transmettre les détails entourant sa première rencontre avec le requérant, rencontre survenue dans le cadre de son stage en supervision de réception dans un hôtel montréalais; le requérant y occupait un poste de téléphoniste. [ 6 ] C’est le requérant qui l’accompagne dans ses premières journées de stage.
Il voit à favoriser son intégration au sein de leur groupe de travail. Avenant, dégageant une grande confiance, le requérant complimente abondamment la plaignante et lui semble en mode séduction.
Une amitié se développe entre eux. [ 7 ] Ils forment rapidement un couple et ont des relations sexuelles dès le début. [ 8 ] À un certain moment de son récit, la plaignante précise qu'elle ne souhaitait pas faire de fellations au requérant en raison d'un problème à la mâchoire et qu'elle l'avait finalement fait à certaines reprises à la suite de l'insistance de ce dernier. [ 9 ] Puis, après environ 45 minutes d’interrogatoire en chef, la plaignante relate les circonstances entourant une relation sexuelle anale avec le requérant, événement auquel elle réfère comme étant « l’épisode du bain ».
Ce faisant, de sa propre initiative et de manière imprévue, elle précise avoir mentionné à l’accusé avoir eu une activité sexuelle antérieure similaire avec un ancien conjoint, et que cette relation lui avait engendré douleur et saignement. Voici l’extrait pertinent [1] : R- Ça faisait un... un moment qu’il me... qu’il me 15 disait qu’il voulait essayer le sexe anal, et moi, 16
je... Je suis désolée, là, je tremble un peu. 17 Q- Prenez votre temps, c’est correct. 18 R- Moi, je me souviens que je lui avais dit que 19 j’avais déjà essayé dans le passé avec un ex- 20 copain et que ça m’avait fait mal, que j’en avais 21 même saigné et que, honnêtement, ça me tentait 22 pas, mais que peut-être éventuellement, en me 23 mettant à l’aise, en confiance, peut-être que ça 24 allait pouvoir fonctionner, parce que l’envie du 25 geste en tant que tel était là, mais je savais que 1 ça me faisait mal. Donc, je voulais pas quand même 2 le faire.
Donc, il s’était dit qu’éventuellement, 3 il allait me mettre... comme je lui avais demandé, 4 bien en confiance pour qu’on puisse essayer. 5 [ 10 ] À ce moment précis, aucune objection ni aucun commentaire ne sont formulés de la part des parties. La plaignante termine la narration de cet événement qui conduira à une relation sexuelle complète avec pénétration vaginale, puis anale. [ 11 ] C’est en traitant d’une objection sur un autre sujet qu’ultérieurement le Tribunal questionne le poursuivant à savoir si « l’épisode du bain » fait
partie des activités sexuelles reprochées au requérant.
Le poursuivant répond par l’affirmative en citant les chefs d’accusation n os 6 et 7 de la dénonciation. [ 12 ] Le requérant soutient alors que c’est la première fois que cet échange verbal, soit celui au sujet d’une relation sexuelle anale antérieure avec un ancien conjoint, est porté à son attention en ce que cette portion de la version de la plaignante était absente de la preuve communiquée. [ 13 ] Le Tribunal discute avec les avocats de l’absence de toute requête au dossier, et les questionne sur l’éventuelle pertinence de la tenue d’une audience conformément aux prescriptions des articles 276 et suivants du C.cr . [ 14 ] En effet, vu la multiplicité des chefs d’accusation et la vaste période ciblée notamment sur le chef d’agression sexuelle, le Tribunal juge approprié de traiter cette question plus tôt que tard. [ 15 ] Un bref exposé de cause est sollicité auprès du poursuivant en vue de placer le Tribunal en contexte et lui permettre de mieux évaluer et orienter le dossier pour la suite.
C’est ainsi que le poursuivant fait état que durant la période de mars 2019 à août 2020, il y a eu plusieurs activités sexuelles non consensuelles entre la plaignante et le requérant dont : - Un événement de fellation; - Un événement de pénétration anale appelé « l’épisode du bain »; - Une relation sexuelle vaginale et anale en mai 2020; - Une autre relation sexuelle anale; - Et plusieurs autres activités sexuelles en fin de relation (juin, juillet 2020). [ 16 ] Ce même jour, après consultation auprès de son client, l’avocat de la défense informe le Tribunal de son intention de présenter une telle demande d’audience [2] . [ 17 ] C’est ainsi qu’un ajournement des procédures est ordonné et qu’un échéancier est établi de manière à laisser le temps à la défense de produire ladite demande par écrit [3] . [ 18 ] Ayant reçu au préalable tous les renseignements pertinents au sujet de ses droits en pareille circonstance [4] , la plaignante n’a pas souhaité être présente ni être représentée par avocat à cette étape des procédures. [ 19 ] Après avoir déterminé que les conditions prévues au paragraphe 278.93(4) C.cr . étaient rencontrées, le Tribunal a tenu l’audience à huis clos [5] le 4 août 2023.
POSITION DU REQUÉRANT [ 20 ] Il importe de souligner que dans sa forme initiale, la requête de la défense visait aussi l’obtention de la communication d’un dossier, à savoir les rapports médicaux de la plaignante liés à des problèmes de santé à la région anale issus de son ancienne relation [6] . [ 21 ] En début d’audience le 4 août 2023, après avoir été informé de l’inexistence de tels rapports, le requérant se désiste de sa demande sur ce volet, maintenant toutefois le désir de poser la question directement à la plaignante au moment de son contre-interrogatoire. [ 22 ] Le Tribunal ne le permettra pas puisqu’il s’agit d’une simple expédition de pêche et cette question est inutile dès lors que l’on sait maintenant que de tels documents n’existent pas. [ 23 ] Référant au texte de la requête de la défense, voici l’assise factuelle sur laquelle repose la demande du requérant qui cherche à obtenir la permission du Tribunal de poser plusieurs questions à la plaignante sur différents sujets.
Le requérant écrit : Tel qu’il appert de l’affidavit joint à la requête; 10. Le requérant soutient que la plaignante utilisait un stérilet durant leur relation, ce qui causait à l’occasion à cette dernière des douleurs lors de rapports sexuels; 11. Des relations anales étaient sollicitées par la plaignante lors de leur relation; 12. La plaignante a déjà demandé au requérant de continuer un rapport sexuel anal qui avait occasionné un saignement; 13.
La plaignante demandait au requérant lors de leurs rapports sexuels de poser des gestes agressifs, et notamment des claques, étranglements et pénétrations anales profondes; 14. La plaignante faisait à l’occasion des fellations au requérant de son initiative et a déjà réveillé ce dernier de cette façon. [ 24 ] Le requérant est d’avis que globalement sa requête devrait être accueillie afin de lui permettre une défense pleine et entière.
Sans reprendre ici de manière exhaustive toutes ses prétentions, les questions suggérées s’appuient tantôt sur la défense de croyance sincère mais erronée au consentement, tantôt sur la nécessité d’attaquer la crédibilité de la plaignante qui est le cœur du litige. [ 25 ] En cours d’audience, certaines des questions proposées ont été abandonnées par le requérant tandis que d’autres ont fait l’objet de suggestions de modifications.
POSITION DU POURSUIVANT [ 26 ] Le poursuivant conteste la requête dans sa totalité et s’oppose à toutes les questions que le requérant souhaite poser à la plaignante en lien avec son passé sexuel, principalement parce qu’elles visent uniquement à appuyer des inférences interdites. [ 27 ] Lors de l’analyse qui suit, le Tribunal reprendra chacun des sujets énoncés et les questions proposées par le requérant et tranchera de leur admissibilité ou non. DROIT ET ANALYSE [ 28 ] Par son
article 276 C.cr ., le législateur établit le cadre d’analyse que doit suivre le juge au moment de traiter de l’admissibilité d’une preuve du comportement sexuel du plaignant ou de la plaignante. Il appert essentiel de reproduire cette disposition ici : Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant 276
(1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;
b) soit moins digne de foi.
Conditions de l’admissibilité
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94, à la fois :
a) que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);
b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;
c) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;
d) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la preuve est admissible au
titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :
a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;
e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce. Précision
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication à des fins d’ordre sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle. [ 29 ] La portée de l’article 276 est vaste en ce qu’il s’applique aux activités consensuelles et non consensuelles d’une plaignante, y compris la conduite survenant avant, pendant et après l’agression sexuelle alléguée [7] . [ 30 ] L’ article 276(1) C.cr . n’est pas une règle d’exclusion générale. [ 31 ] Suivant cet alinéa, la preuve d’une activité sexuelle extrinsèque à celle en litige est inadmissible si elle vise uniquement à appuyer l’inférence que la plaignante est de ce fait (
a) plus susceptible d’avoir consenti aux actes sexuels à l’origine des accusations, ou (
b) moins digne de foi comme témoin. [ 32 ] Ces deux fins précises et bien arrêtées, désignées comme « les deux mythes », sont clairement prohibées. [ 33 ] Se gardant de confondre l’admissibilité d’une preuve avec le poids à y accorder, reste que suivant les principes généraux du droit de la preuve, il faudrait admettre toute preuve pertinente, sans égard à sa valeur probante [8] . [ 34 ] Or, sous le régime de l’
article 276 C.cr ., le critère de la pertinence signifie que la preuve du comportement sexuel de la plaignante doit étayer une déduction légitime et permise.
Le requérant doit établir un lien entre cette preuve et le moyen de défense invoqué [9] . [ 35 ] Bien que l’ article 276(1) C.cr . n’exclut que les éléments de preuve non pertinents et préserve le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, le législateur édicte un critère additionnel à la pertinence. [ 36 ] Soucieux des enjeux systémiques que recèle l’utilisation de la preuve du passé sexuel de la plaignante, le législateur exige aussi que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. [ 37 ] Pour qu’une preuve concernant le comportement sexuel de la plaignante soit jugée admissible, le fardeau incombe au requérant de démontrer, par prépondérance des probabilités, que cette preuve répond aux exigences du législateur énoncées à l’ alinéa 276(2) C.cr . [ 38 ] Pour guider le Tribunal, le législateur a dressé une liste non exhaustive de facteurs à considérer ( article 276(3) C.cr .).
[ 39 ] Une des particularités en l’espèce est que la période délictuelle reprochée au requérant couvre l’entièreté de la relation de couple entretenue avec la plaignante, ce qui inclut des activités consensuelles et non consensuelles. [ 40 ] En ce sens, et à ce stade du procès, il est difficile de départager définitivement ce qui est à l’origine de l’accusation et ce qui ne l’est pas. [ 41 ] Le Tribunal s’appuie donc de ce qu’il a entendu jusqu’à présent de l’interrogatoire de la plaignante, de l’affidavit du requérant au soutien de sa requête et des arguments des parties.
Par rapport au stérilet [ 42 ] Les allégations 5 et 6 de l’affidavit du requérant font état que la plaignante portait un stérilet durant leur relation et qu’elle lui disait que cela lui causait de la douleur lors de rapports sexuels vaginaux. La plaignante lui demandait de continuer d’avoir des rapports sexuels avec elle malgré la douleur engendrée par le stérilet. [ 43 ] La défense informe le Tribunal que la version de la plaignante qui lui a été communiquée ferait état de douleurs lors de certaines relations sexuelles avec le requérant sans que la question du port du stérilet soit abordée.
La défense évalue donc qu’il est peu probable que la plaignante traite de ce sujet en interrogatoire en chef. [ 44 ] Le requérant souhaite obtenir l’autorisation du Tribunal de poser les deux questions suivantes à la plaignante lors de l’éventuel contre-interrogatoire : 1) Est-il exact de dire que le stérilet vous occasionnait des douleurs lors de rapports sexuels avec l’accusé? 2) Est-il exact de dire que vous avez déjà demandé à l’accusé d’essayer de poursuivre lors de rapports sexuels malgré la douleur? [ 45 ] En appui à sa demande, le requérant invoque son droit à une défense pleine et entière et plus particulièrement la « défense de croyance sincère mais erronée quant à la communication du consentement » . [ 46 ] Lorsqu’il sera question des activités sexuelles reprochées (chef n o 6), le requérant veut pouvoir démontrer qu’il croyait que la plaignante consentait et qu’il n’a pas fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire. [ 47 ] Enfin, le requérant est d’avis que les questions à propos du stérilet sont plutôt usuelles et sont en soi peu intrusives pour la plaignante ; aucun stigma n’est associé au port d’un stérilet. [ 48 ] De son côté, le poursuivant soutient d’abord qu’il n’est pas pertinent de savoir si la plaignante porte ou non un stérilet dans le contexte où ce qu’elle affirme est que les relations sexuelles avec le requérant lui occasionnaient des douleurs oui, mais qu’elle n’y a pas consenti. [ 49 ] D’autre part, la deuxième question proposée par le requérant mène inévitablement au premier mythe.
La preuve de ces rapports sexuels autres avec le requérant est inadmissible en ce qu’elle permettrait de déduire que parce que la plaignante aurait déjà demandé à l’accusé d’essayer de poursuivre lors de rapports sexuels malgré la douleur, elle était plus susceptible d’avoir consenti aux activités sexuelles à l’origine des accusations. [ 50 ] Le Tribunal partage la même opinion. [ 51 ] Bien que la Cour suprême dans Darrach [10] reconnaisse la pertinence potentielle d’une preuve reliée au comportement sexuel antérieur d’une plaignante dans un contexte d’une défense d’erreur de fait quant au consentement, elle n’est pas d’emblée admissible.
Voici ce que la Cour suprême expose : [59] L’article 276 est le plus fréquemment invoqué pour tenter d’étayer la défense de croyance sincère mais erronée au consentement. Pour invoquer avec succès ce moyen de défense, l’accusé doit démontrer qu’il « croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question » ( Ewanchuk , précité, au par. 46 (souligné dans l’original)).
Pour établir que le comportement sexuel antérieur de la plaignante est pertinent relativement à la croyance erronée qu’il avait au cours de l’agression alléguée, l’accusé doit fournir une certaine preuve de ce qu’il croyait au moment de cette agression. Cela est nécessaire pour que le juge du procès soit en mesure d’évaluer la pertinence de la preuve conformément à la loi.
Il s’agit d’un élément essentiel du régime législatif qui prévoit un moyen par lequel l’accusé peut établir la pertinence de la preuve qu’il choisit de présenter. [ 52 ] De la preuve du requérant, le Tribunal juge qu’il n’a pas réussi à démontrer le lien entre le port du stérilet, le fait que ce dispositif occasionnait des douleurs à la plaignante lors de rapports sexuels et la défense de croyance sincère mais erronée au consentement qu’il invoque. [ 53 ] La prétention d’un accusé suivant laquelle il croyait au consentement de la plaignante lors des crimes reprochés n’a pas besoin d’être corroborée par une preuve indépendante, mais elle doit néanmoins s’appuyer sur les faits du litige. [ 54 ] Aucun contexte, aucun lien temporel, aucune communication verbale ou non verbale, ou autre geste entourant les activités sexuelles en litige n’ont été exposés par le requérant, informations pourtant essentielles au Tribunal afin d’évaluer en quoi sa perception du consentement de la plaignante aurait été influencée. [ 55 ] Dit autrement, au travers des allégations contenues à son affidavit, le requérant ne fournit pas de preuve de ce qu’il croyait au moment des rapports sexuels en litige, à l’égard desquels il subit son procès.
Il n’a présenté aucun élément permettant au Tribunal de conclure 1) qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante ; et 2) qu’il croyait sincèrement que la plaignante avait communiqué son consentement lors de cet (ces) épisode(
s) précis.
[ 56 ] Le Tribunal n’a pas à spéculer là-dessus. [ 57 ] Les allégations de la requête sur ce sujet se rapprochent du consentement présumé ou implicite et de la fausse logique fondée sur les deux mythes; ce qui est formellement interdit. [ 58 ] Le fait que cette preuve ne satisfait pas le modeste seuil de la pertinence la rend inadmissible en vertu du paragraphe 276(2) C.cr .; le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. [ 59 ] Aussi, dans de telles circonstances, le risque d’atteinte à la dignité de la plaignante et à son droit à la vie privée serait en péril. [ 60 ] Les questions proposées ne sont pas permises. [ 61 ] Ce refus ne signifie pas que le requérant soit autrement privé de la possibilité d’expliquer pourquoi il croyait que la plaignante était consentante lors des infractions alléguées. [ 62 ] Au moment venu, s’il choisit de le faire, il pourra le faire.
Son droit à une défense pleine et entière n’est pas enfreint et l’équité du procès demeure préservée. Par rapport aux fellations (« sexe oral ») [ 63 ] La plaignante témoigne avoir informé le requérant en début de relation que pour elle, le sexe oral « n’allait pas pouvoir fonctionner » en raison de problèmes à sa mâchoire. Elle dit : « En plus de me faire mal, ça se peut que ça se referme sur toi. Donc, on devrait pas faire ça » [11] . [ 64 ] Elle ajoute que le requérant s’était toutefois montré très insistant. Elle poursuit en disant : « j’ai fini par le faire avec beaucoup d’insistance de sa part.
Ça m’a fait extrêmement mal » [12] . [ 65 ] Le requérant soutient que durant sa relation de couple avec la plaignante, soit entre mars 2019 et août 2020, il est arrivé qu’elle lui fasse des fellations de sa propre initiative.
De plus, elle l’a déjà réveillé par une fellation. [ 66 ] Initialement, les deux questions proposées par le requérant se lisaient comme suit : 3) Avez-vous déjà réveillé l’accusé avec une fellation? 4) S’il y a lieu, approximativement à combien de reprises avez-vous fait des fellations à l’accusé de votre initiative? [ 67 ] À l’audience, il retire la question n o 4 et requiert désormais la permission de lui poser la question suivante : 3) Avez-vous déjà réveillé le requérant avec une fellation malgré vos problèmes à la mâchoire? [ 68 ] Par cette question, le requérant souhaite attaquer la crédibilité de la plaignante en démontrant que s’il dormait au moment où elle lui fait une fellation, ce dernier n’a pu exercer de contrainte physique ou psychologique à son égard, contrairement à ce qu’elle soutient en interrogatoire. [ 69 ] Le requérant pousse son argument en avançant que la plaignante a soutenu qu’il lui était impossible physiquement d’exécuter la fellation au requérant, sans contrainte physique et ce, en raison de ses problèmes à la mâchoire. [ 70 ] Pour l’heure, ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 71 ] C’est l’avocat du requérant qui utilise les termes « contrainte physique et psychologique » et non la plaignante en témoignant. [ 72 ] Cette dernière n’a pas parlé d’impossibilité physique ni de contrainte physique.
Au moment de traiter du sexe oral, elle dit que le requérant se montrait très insistant, lui demandait encore et encore, lui disait qu’elle était belle, la mettait en confiance de sorte qu’elle a fini par le faire et que cela lui a fait mal. [ 73 ] Le requérant cite l’arrêt Harris [13] de la Cour suprême pour justifier l’importance de la question pour attaquer la crédibilité de la plaignante et assurer sa défense pleine et entière. [ 74 ] L’affaire Harris se distingue de notre dossier en ce que la preuve alors en jeu était susceptible de remettre en question la crédibilité de la plaignante à la lumière d’une déclaration antérieure incompatible faite par elle et en regard de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement que présentait l’accusé Harris [14] . [ 75 ] Au risque de le répéter, ce n’est pas ce qu’invoque ici le requérant pour solliciter la permission de poser la question énoncée ci-haut.
C’est réellement au nom d’une défense pleine et entière et en vue d’attaquer la crédibilité de la plaignante qu’il cherche à établir que cette dernière a pu s’adonner à cette pratique (fellation) de sa propre initiative et malgré ses problèmes à la mâchoire et les douleurs engendrées en ces moments-là. [ 76 ] Sous cette rubrique, le requérant n’invoque pas la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. [ 77 ] Le requérant renseigne lui-même le Tribunal sur le fait que la version de la plaignante est constante en ce qu’elle a toujours mentionné et continue d’affirmer n’avoir jamais donné son consentement aux activités de sexe oral. [ 78 ] Avant d’admettre une preuve d’acte sexuel pour contredire le témoignage de la plaignante, le Tribunal doit s’assurer de l’importance du fait en cause.
[ 79 ] Le requérant ne situe aucunement cette autre activité sexuelle qu’il veut voir introduite en preuve.
On ne sait ni où, ni quand et aucun détail n’est relayé entourant cette activité précise. [ 80 ] Aucun lien factuel n’est fait non plus par rapport à l’événement de sexe oral relaté par la plaignante en interrogatoire principal. [ 81 ] Ici, même si la plaignante reconnaissait avoir réveillé l’accusé avec une fellation, à un moment ou à un autre de leur relation, en quoi est-ce pertinent en regard de l’activité sexuelle reprochée au chef d’accusation n o 6 de la dénonciation, et dont les faits ont été relatés en début de procès, le 3 mai 2023? [ 82 ] L’argument du requérant soulève tout au plus la question du consentement. [ 83 ] Or, les activités sexuelles antérieures sont interdites par l’
article 276 pour cette défense, c’est-à-dire pour soutenir que la plaignante est plus susceptible d’avoir consenti, qu’elle avait donné son consentement préalable, que son consentement pouvait être implicite ou qu’elle n’était pas crédible en raison de sa relation sexuelle antérieure avec le requérant. [ 84 ] La preuve du comportement sexuel antérieur sera rarement pertinente pour établir le consentement. P our déterminer s’il y a eu consentement, on « ne s’intéresse qu’au point de vue de la plaignante. La démarche est purement subjective ».
Un consentement véritable doit être donné pour chacune des activités sexuelles [15] . [ 85 ] Enfin, si tel est le choix du requérant, il lui sera loisible en temps opportun de contredire la plaignante sur cet aspect de la preuve. [ 86 ] La question n’est pas permise. Par rapport aux relations sexuelles anales [ 87 ] Le requérant affirme qu’il avait des relations sexuelles anales avec la plaignante et qu’il était fréquent que ces relations soient sollicitées par elle.
Il atteste aussi que durant certaines relations sexuelles anales, la plaignante l’incitait à continuer à la pénétrer alors qu’il lui mentionnait observer un saignement.
Cette dernière lui demandait de l’ignorer et que c’était la façon pour elle d’atteindre l’orgasme [16] . [ 88 ] À sa requête, il énonce vouloir poser les trois questions suivantes : 5) Avez-vous déjà, lors de relations sexuelles anales avec saignement, répondu à l’accusé qui vous questionnait sur ledit saignement de l’ignorer et de continuer la pénétration? 6) Vous rappelez-vous si vous démontriez alors des signes de douleur? 7) Avez-vous déjà mentionné à l’accusé que vous atteigniez l’orgasme par des relations sexuelles anales profondes? [ 89 ] Lors de la présentation de ses arguments, le requérant indique ne plus solliciter la permission du Tribunal à l’égard de la question n o 7, étant d’avis qu’elle pouvait effectivement conduire à un raisonnement interdit par les deux mythes. [ 90 ] Le requérant soutient cependant que suivant la preuve à charge, il est dépeint comme quelqu’un démontrant une insouciance et qui fait preuve d’aveuglement volontaire par rapport au consentement de la plaignante. [ 91 ] Le requérant plaide que les deux questions restantes sont nécessaires afin de mettre en preuve que lors d’événements précédents (bien qu’il ne les situe pas en rapport aux activités sexuelles anales reprochées), il a cherché à valider le consentement de la plaignante. [ 92 ] Sur ces questions, le requérant appuie sa demande notamment sur une défense de croyance sincère mais erronée au consentement.
Pour éviter d’interpréter inadéquatement le raisonnement du requérant, le Tribunal juge à propos de reproduire les extraits pertinents de sa requête : 36. À cette fin, la Cour suprême dans Barton reconnaît que « le comportement sexuel antérieur peut établir l’existence d’une attente légitime quant à la façon dont le consentement est communiqué entre les parties, influant ainsi sur la perception qu’a l’accusé du consentement communiqué à l’activité sexuelle lorsqu’elle a eu lieu ». Il ne s’agira toutefois pas de faire une preuve de propension de consentement.
Ainsi, il serait bien fondé de vouloir faire la preuve que dans le contexte global de leurs relations sexuelles, la plaignante avait sollicité une pénétration malgré le saignement et des signes de douleur et que celle-ci avait indiqué au requérant qu’il s’agissait de la façon pour elle d’atteindre l’orgasme. Tout ceci est central par rapport à la question de sa perception du consentement donné; 37. Les deux premières questions concernent un évènement précis durant lequel le requérant signale à la plaignante un saignement et celle-ci lui demande de poursuivre malgré toute la pénétration.
La mise en preuve de cet évènement est nécessaire à la défense du requérant en ce que, premièrement, cela démontre qu’il s’est enquis du confort de la plaignante lors de relations sexuelles anales et que celle-ci lui demande de poursuivre. Si nous laissons à la Cour l’appréciation de tirer des inférences d’un tel élément sur le caractère du requérant, nous soumettons qu’il permet de démontrer qu’il prend « des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement ».
De plus, cet élément de preuve permettrait corollairement de soulever un doute raisonnable par rapport à la prétention de la plaignante que devant son silence et son inconfort, il continuerait la pénétration sans se soucier de son consentement; [ 93 ] Ce que la Cour suprême nous enseigne dans l’arrêt Barton [17] , c’est qu’afin de pouvoir introduire en preuve le comportement sexuel antérieur de la plaignante, le requérant doit établir la base factuelle de cette attente légitime quant à la façon dont le consentement était communiqué entre elle et lui.
Comment et pourquoi cet événement précis est venu influer sur sa perception de la communication du consentement de la plaignante au moment de l’infraction reprochée. [ 94 ] Pour rendre cette preuve admissible, il ne suffit pas d’alléguer, comme le fait le requérant, que la plaignante a déjà manifesté
son consentement à la poursuite d’une relation sexuelle anale malgré la présence d’un saignement. [ 95 ] En l’espèce, le requérant échoue à établir en quoi, c omment et pourquoi cette activité sexuelle antérieure bien précise vient renforcer sa croyance sincère mais erronée au consentement communiqué donné par la plaignante au moment où a eu lieu l’activité sexuelle reprochée , à entendre par là, les relations sexuelles anales en litige. [ 96 ] La possibilité d’invoquer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué n’est pas sans limites. [ 97 ] L’ alinéa 273.2b) C.cr . impose une condition préalable à la défense.
L’absence de mesures raisonnables emporte l’exclusion de ce moyen de défense. [ 98 ] Encore ici, le requérant n’a pas établi quelles étaient les mesures raisonnables qu’il a prises au moment où a eu lieu l’activité sexuelle reprochée . [ 99 ] Suivant la fin du paragraphe 37 de sa requête, le requérant dit vouloir contrer la prétention de la plaignante voulant que l’accusé ait continué avec la pénétration même devant son silence et son inconfort . [ 100 ] À première vue, cet énoncé révèle plutôt une absence ou un retrait de consentement de la plaignante. [ 101 ]
Le paragraphe 38 de la requête se lit comme suit : 38.
À ce stade-ci, il convient d’ajouter que bien qu’il soit plus rare de le faire avec une preuve de comportement sexuel antérieur, le requérant n’exclue pas de présenter une défense de consentement à l’activité sexuelle dépendant de la preuve présentée. [ 102 ] Sur ce volet du consentement, le Tribunal réfère le lecteur aux remarques des paragraphes 83 et 84 de la présente décision en ce que de manière générale, les activités de la plaignante ne peuvent être utilisées pour inférer qu’elle a consenti à l’agression sexuelle alléguée, déduction interdite par l’article 276(1) C.cr . [ 103 ] Le consentement ne peut être implicite et chaque acte sexuel doit faire l’objet d’un consentement concomitant et communiqué [18] . [ 104 ] La preuve présentée sur ce point de la requête ne rencontre pas les critères d’admissibilité de l’ alinéa 276(2) C.cr . [ 105 ] Le contre-interrogatoire de la plaignante sur les questions soumises n’est pas permis.
Par rapport aux pratiques sexuelles [ 106 ] Le requérant se fonde toujours sur la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué pour justifier les questions relatives aux pratiques sexuelles du couple qu’il formait avec la plaignante.
Elles se formulent ainsi : 8) Avez-vous déjà demandé à l’accusé d’être plus rude avec vous lors de relations sexuelles? 9) Avez-vous déjà demandé à l’accusé lors de rapports sexuels des claques, des étranglements et des pénétrations anales profondes? 10) Est-il exact de dire que ces gestes vous causaient de la douleur? [ 107 ] Notons qu’en plaidoirie, le requérant a retiré la question n o 8. [ 108 ] Sans reprendre le cadre juridique précédemment visité, le Tribunal conclut qu’à ce stade, le requérant n’a pas su démontrer, suivant le fardeau de la balance des probabilités, la pertinence des questions n os 9 et 10. [ 109 ] L’allégation 9 de sa requête portant sur cette rubrique est le suivant : Tout au long de notre relation, la plaignante me demandait d’être plus rude avec elle lors de nos rapports sexuels et sollicitait des gestes douloureux tels que des claques, des étranglements et des pénétrations anales profondes. [ 110 ] Le requérant soutient que de lui donner l’autorisation de poser les questions à la plaignante sur ce sujet lui permettra de contextualiser la relation entretenue avec elle durant 18 mois. [ 111 ] En établissant les pratiques sexuelles habituelles au sein du couple, le requérant cherche à éviter que le Tribunal soit induit en erreur par la preuve du poursuivant en ce que les gestes qui seront décrits par la plaignante ne diffèrent en rien de leurs pratiques sexuelles globales. [ 112 ] Pour lui, c’est aussi le moyen de présenter un début de preuve au soutien de sa défense de croyance sincère mais erronée au consentement. [ 113 ] Cependant, comme pour les rubriques traitant du stérilet et des relations sexuelles anales, le requérant se restreint à faire des énoncés généraux sans pour autant démontrer en quoi, c omment et pourquoi cette preuve de pratiques sexuelles vient renforcer sa croyance sincère mais erronée au consentement communiqué donné par la plaignante au moment où ont lieu les agressions sexuelles reprochées. [ 114 ] Comme mentionné, le critère de la pertinence signifie que la preuve du comportement sexuel de la plaignante doit étayer une déduction légitime, permise.
Le requérant doit établir un lien entre cette preuve et le moyen de défense invoqué.
[ 115 ] Le Tribunal juge que le requérant n’a pas su démontrer que la preuve des pratiques sexuelles habituelles au sein de son couple permettrait autre chose que d’inférer que la plaignante était plus susceptible d’avoir consenti et/ou était moins digne de foi. [ 116 ] Le Tribunal n’a pas plus d’éléments pour conclure que le droit à une défense pleine et entière du requérant sera bafoué par le refus d’autoriser de telles questions. [ 117 ] Récemment dans J.J. [19] , notre Cour suprême rappelait que la garantie de l’équité du processus judiciaire : […] ne garantit pas "les procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer" » pour l’accusé, et il n’y a pas automatiquement atteinte au droit qui y est prévu lorsqu’une preuve pertinente est exclue ( Goldfinch , par. 30 ; Quesnelle , par. 64).
Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Darrach , un accusé n’a pas « le droit de bénéficier de procédures qui ne tiennent compte que de ses intérêts. Il a encore moins le droit de bénéficier de procédures qui dénatureraient la fonction de recherche de la vérité d’un procès en permettant la communication au procès d’éléments de preuve non pertinents et préjudiciables » (par. 24). Le principe général d’équité du procès ne doit pas non plus être considéré uniquement du point de vue de l’accusé.
Fait crucial, comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Mills , l’équité est aussi considérée du point de vue de la plaignante et de la collectivité […]. Par rapport aux relations sexuelles avec l’ancien conjoint et ses problèmes de santé à la région anale [ 118 ] Cette prochaine série de questions est en lien avec le témoignage de la plaignante rendu le 3 mai 2023 au sujet d’un rapport sexuel avec pénétration anale avec un ancien conjoint.
L’extrait pertinent est reproduit au paragraphe 9 de la présente décision. [ 119 ] Le requérant plaide qu’en lien avec l’accusation reprochée au chef d’accusation n o 7, soit une agression sexuelle ayant infligé des lésions corporelles à la plaignante, ces questions sont pertinentes et nécessaires : • Pour réfuter la preuve d’un élément essentiel de l’infraction à savoir le lien de causalité entre l’agression sexuelle et l’infliction de lésions corporelles; • Pour préserver le droit du requérant à une défense pleine et entière. [ 120 ] Les questions initiales étaient : 11) Durant quelle période avez-vous eu des relations sexuelles anales avec votre ancien conjoint? 12) Est-il exact de dire que votre expérience négative avec votre ancien conjoint vous a rendu par la suite plus vulnérable aux relations sexuelles anales? 13) Au moment du début de votre relation avec l’accusé en mars 2019, traîniez-vous encore des séquelles à la région anale?
S’il y a lieu, de quelle nature? [ 121 ] Lors de la présentation des arguments, le requérant a d’abord souhaité modifier les questions n os 11 et 12 pour qu’elles se lisent plutôt : 11) Quand pour la dernière fois avez-vous eu des relations sexuelles anales avec votre ancien conjoint? 12) Est-il exact de dire que votre expérience négative avec votre ancien conjoint vous a rendu par la suite plus vulnérable psychologiquement aux relations sexuelles anales? [ 122 ] Les arguments du requérant se résument ainsi : 52.
D’une part, les questions sollicitées permettraient d’établir à quelle période la plaignante a eu des lésions corporelles à la région anale, si elles ont été causées par les gestes du requérant et si elles étaient raisonnablement prévisibles.
D’une autre part, la question de la vulnérabilité de la plaignante suite à son ancienne relation est pertinente car, dépendant du témoignage, une défense pourrait être faite à l’effet que la plaignante traînait un traumatisme passé et que son consentement a alors été retiré d’une façon précipitée que ne pouvait raisonnablement prévoir le requérant puisqu’il ignorait tout de cette expérience passée et des conséquences. [ 123 ] L’avocat du requérant convient que la question n o 13 est susceptible d’éviter la question n o 11. Si la réponse à la question n o 13 est affirmative, la question n o 11 devient sans objet.
Dans le cas contraire, il souhaite maintenir les trois questions. [ 124 ] Pour lui, si la plaignante dit ne pas porter de séquelles de cette activité sexuelle antérieure, il lui faut savoir à quand elle remonte, car peut-être voudrait-il prouver par le biais d’une expertise, combien de temps il faut pour guérir d’une fissure anale; toujours dans l’optique de contrer l’élément du lien de causalité en regard de l’accusation d’agression sexuelle ayant infligé des lésions corporelles à la plaignante (chef n o 7). [ 125 ] Le poursuivant s’oppose principalement au motif de l’absence de pertinence et de l’interdiction de revoir, sans assise juridique, le passé sexuel de la plaignante. [ 126 ] L’avocat du requérant réfère le Tribunal à l’affaire Begué [20] , impliquant un ostéopathe accusé d’avoir agressé sexuellement trois femmes dans le cadre de ses fonctions.
Dans ce dossier, une situation similaire s’était produite lorsqu’en interrogatoire en chef, une plaignante avait d’elle-même mentionné avoir été agressée sexuellement par un tiers lorsqu’elle avait sept ans. Elle ajoute plus tard que pendant que Begué se livrait à des attouchements sur elle, des souvenirs de cette agression passée lui revenaient; elle revivait des émotions traumatisantes reliées à l’agression antérieure. [ 127 ] Suivant l’analyse des critères de l’
article 276 C.cr ., mon collègue le juge Galiatsatos a statué que la preuve était admissible et a permis que des questions soient posées à la plaignante en contre-interrogatoire, mais uniquement en lien avec les conséquences de cette
agression antérieure et non dans l’optique d’obtenir des détails additionnels la concernant. [ 128 ] Cette décision repose aussi sur le fait que cette plaignante avait qualifié sa réaction au moment de l’incident en litige comme une « expérience extracorporelle ».
Pour le juge, il devenait pertinent de connaître l’impact de l’agression antérieure en regard de la perception de la plaignante pendant l’agression en litige [21] . [ 129 ] Revenons à notre affaire. [ 130 ] Comme dans Begué , c’est la plaignante, de sa propre initiative et de manière imprévue, qui rapporte avoir mentionné à l’accusé qu’elle avait eu une activité sexuelle antérieure similaire avec un ancien conjoint, et que cette relation lui avait engendré douleur et saignement.
Elle précise que c’est d’ailleurs pourquoi ce type d’activité sexuelle ne lui « tentait pas mais que peut-être éventuellement, en me mettant à l’aise, en confiance, peut-être que ça allait pouvoir fonctionner, parce que l’envie du geste en tant que tel était là, mais je savais que ça me faisait mal » [22] . [ 131 ] Bien qu’aucune des parties n’ait formulé d’objection, le poursuivant n’a posé aucune question là-dessus et n’est pas revenu sur ce sujet. [ 132 ] Soyons clairs, ce n’est pas parce que la plaignante divulgue d’elle-même une activité sexuelle antérieure qu’elle devient automatiquement admissible. L’
article 276 C.cr . entre en scène même en l’absence d’objection des parties. [ 133 ] Toutefois, les tribunaux reconnaissent que cette situation revêt un caractère moins intrusif pour la plaignante que si des questions lui étaient posées à brûle-pourpoint. [ 134 ] Le Tribunal juge que ses propos sont admissibles pour prouver non pas le contenu, mais plutôt comme preuve de ce qu’elle a dit au requérant en ces moments précis. [ 135 ] Comme nous sommes en tout début de procès, les notions de crédibilité et du poids à accorder à cette preuve pourront évidemment être soulevées ultérieurement par les parties. [ 136 ] Gardien du droit, le juge doit malgré tout déterminer à quelles fins et à quels propos des questions additionnelles pourraient lui être posées sur ce sujet. [ 137 ] La lecture attentive de la transcription permet de comprendre que cette conversation avec le requérant s’est tenue antérieurement à « l’épisode du bain », qui semble correspondre à leur première relation sexuelle avec pénétration anale.
La plaignante situe cet épisode en avril 2019; ils forment un couple à partir de mars 2019. [ 138 ] Certes, la plaignante a verbalisé avoir eu très mal durant cette relation sexuelle anale avec le requérant , mais nulle part elle ne dit avoir souffert de saignements cette fois-là. Nulle part n’est-il question d’une fissure anale non plus. [ 139 ] Elle n’a d’ailleurs pas dit qu’elle avait souffert d’une fissure anale lors de l’activité antérieure avec l’ancien conjoint, mais bien d’un saignement. Souvenons-nous aussi qu’aucun rapport médical n’existe relativement à cet événement.
Le Tribunal n’a pas la connaissance judiciaire qu’un tel saignement proviendrait nécessairement et uniquement d’une fissure anale. [ 140 ] À tout événement, l’infraction d’agression sexuelle ayant infligé des lésions corporelles à la plaignante concerne un événement situé entre le 1 er mai 2020 et le 1 er juin 2020.
Le lien temporel entre l’activité sexuelle antérieure avec l’ancien conjoint et cette accusation, remonte minimalement à plus de quinze mois. [ 141 ] Face à ces circonstances factuelles, le Tribunal juge que le requérant n’a pas su justifier la nécessité de poser les questions n os 11 et 13 à la plaignante pour contrer le lien de causalité des lésions corporelles alléguées. [ 142 ] Il en va de même pour l’aspect de la possible « vulnérabilité psychologique » de la plaignante. [ 143 ] Suivant la version rendue le 3 mai 2023 en regard de l’activité sexuelle antérieure entre la plaignante et un ancien conjoint, il n’existe aucune base factuelle permettant de conclure à la présence chez elle d’un traumatisme quelconque.
Elle ne mentionne jamais ça.
Permettre la question n o 12 conduirait à une simple expédition de pêche. [ 144 ] Le requérant cherche à justifier sa demande en avançant que c’est possiblement en raison de cette vulnérabilité psychologique que la plaignante aurait retiré son consentement d’une façon précipitée, ce qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir puisqu’il ignorait tout de cette expérience passée et des conséquences [23] . [ 145 ] Or, le Tribunal possède actuellement l’information qu’au moment de l’infraction reprochée de mai 2020 (chef n o 7), le requérant connaissait l’existence de cette expérience sexuelle antérieure impliquant l’ancien conjoint et ce, depuis près de quinze mois; cette conversation avec la plaignante s’étant tenue en avril 2019. [ 146 ] En alléguant le retrait soudain du consentement de la plaignante lors de l’activité sexuelle reprochée, le requérant réfère une fois de plus à la notion de consentement. [ 147 ] Il est de jurisprudence constante que le consentement est formé par une personne consciente, lucide, capable d’accorder, de révoquer ou de refuser son consentement à chaque acte sexuel [24] . [ 148 ] Un accusé ne peut prétendre que le consentement du plaignant était implicite, compte tenu des circonstances ou de la relation qu’il entretenait avec lui.
La défense de consentement tacite n’existe pas en matière d’agression sexuelle [25] . [ 149 ] En matière de défense de croyance sincère mais erronée au consentement, pour que les actes de l’accusé soient empreints
d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question [26] . L ’accusé doit également avoir pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement et croire que le plaignant a manifesté son consentement à l’activité sexuelle. [ 150 ] L’
article 273.1(2)
e) C.cr . édicte que le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271 , 272 et 273 , des cas où après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci. [ 151 ] Au regard de la preuve qu’il présente, le requérant n’arrive pas à démontrer en quoi l’activité sexuelle antérieure de la plaignante avec l’ancien conjoint serait pertinente pour établir la validité du consentement de cette dernière lors des rapports sexuels en cause. [ 152 ] Ses arguments n’illustrent pas non plus d’atteinte à son droit à une défense pleine et entière.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE admissibles les propos déjà prononcés par la plaignante F... V... lors de son interrogatoire principal du 3 mai 2023 au sujet de l’activité sexuelle antérieure avec un ancien conjoint uniquement pour valoir preuve de ce qu’elle a dit au requérant en ces moments précis; REJETTE la requête . __________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ Me Nabil Ben Naoum Procureur du Requérant-accusé Me Ann Marie Prince Procureure de l’Intimé-poursuivant Date d’audience : 4 août 2023
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