2020 QCCA 1797, 2020 QCCA 1797
Opinion
Succession de Lapointe c. Boivin 2020 QCCA 1797 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010228-200 (200-17-029267-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION D’YVETTE LAPOINTE PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE CAROLE BOIVIN DENIS BOIVIN Me CHRISTINE BEAULIEU (Gagnon, Girard)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAYNALD BOIVIN Me PIER-LUC LAROCHE (Brodeur Prémont Lavoie, avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 juillet 2020 par l’honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 34 Le juge s’adresse à Me Beaulieu; 9 h 36 Observations de Me Beaulieu; Échanges entre le juge et Me Beaulieu; Me Beaulieu poursuit ses observations; 9 h 50 Observations de Me Laroche; Échanges entre le juge et Me Laroche; Me Laroche poursuit ses observations; 10 h 00 Réplique de Me Beaulieu; Échanges entre le juge et Me Beaulieu; Me Beaulieu reprend sa réplique; 10 h 04 Jugement; 10 h 05 Suspension; 10 h 08 Reprise; Discussions sur les exposés et ses modalités; 10 11 Fin de l’audience.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La mère des parties, Mme Yvette Lapointe, décède en août 2017. Les parties sont héritières à parts égales de la succession. La requérante, Mme Carole Boivin, est liquidatrice de la succession. [ 2 ] Selon le relevé préparé par la liquidatrice, chacun des héritiers a droit à la somme nette de 13 064,27 $ pour sa part de la succession. [ 3 ] L’intimé remet en question la valeur de la succession, estimant que sa mère, outre la valeur de sa résidence qui a été vendue, aurait des actifs plus élevés, notamment puisqu’elle avait des rentes de retraite.
Le jugement de première instance ne fait état d’aucune autre justification. [ 4 ] L’intimé présente en Cour supérieure une demande pour que les requérants rendent compte de leur gestion de certains actifs de leur mère de son vivant. Le juge note que les doutes et questionnements sur la gestion des finances de Mme Lapointe ne sont que des suppositions.
Néanmoins, le jugement accueille la demande en reddition de compte, uniquement en lien avec deux comptes de banque pour lesquels les requérants détenaient une procuration de Mme Lapointe. [ 5 ] Les requérants demandent la permission d’en appeler de ce jugement, soulevant notamment qu’aucune irrégularité n’a été soulevée dans leur administration des comptes de banque, que Mme Lapointe n’était pas inapte, qu’ils ont fait une reddition de compte directement auprès d’elle de son vivant et que le jugement, par sa portée, constitue une atteinte à la vie privée de Mme Lapointe. [ 6 ] Le jugement, rendu en cours d’instance, ordonne de faire une chose à laquelle un jugement final ne pourra remédier, c’est-à-dire la préparation et le dépôt d’une reddition de compte [1] .
Le jugement fait état d’une divergence jurisprudentielle en ce qui concerne le droit d’un héritier d’exiger une reddition de compte sans s’en remettre au liquidateur [2] . [ 7 ] Le jugement ordonnant la reddition de compte pourrait avoir pour conséquence de perpétuer le litige entre les héritiers pour une succession dont la valeur n’est pas très élevée. Il est donc dans le meilleur intérêt de la justice que cette Cour se penche sur les moyens soulevés par les requérants.
[ 8 ] Cependant, dans une optique de proportionnalité, les parties devront cibler leurs moyens. Leur argumentation sera limitée à un maximum de 10 pages. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 12 mars 2021, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 15 janvier 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 12 février 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel.
La clé USB est le format privilégié par la Cour; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SIMON RUEL , J.C.A.
Loading document…