2016 QCCA 1850, 2016 QCCA 1850
Opinion
Grenier c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 1850 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-008754-142 (350-17-000037-138) DATE : 11 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e FRÉDÉRIQUE LAPOINTE (JL 4668) Greffière adjointe ANGÈLE GRENIER APPELANTE – Requérante c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Intervenante et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Intimée et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA MISE EN CAUSE – Intervenante DÉCISION [ 1 ] Le 21 juillet 2016, la Cour a rejeté un pourvoi interjeté à l’encontre d’une décision de l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Beauce, avec les frais de justice [1] . [ 2 ] La
partie intimée Fédération des producteurs acéricoles du Québec réclame des frais de justice au montant de 2 253,12 $.
Le tableau suivant en illustre le détail : FRAIS DE DROITS DE GREFFE Comparution 184,00 $ NOTIFICATION Mémoire de l’intimée – mise en cause Me Marie Marmet 9,20 $ Me Hans Mercier 14,33 $ Me Patricia Blair 21,82 $ Me Michel Pouliot 26,33 $ Cahier de sources Me Marie Marmet 12,63 $ Me Hans Mercier 14,33 $ Me Patricia Blair 12,63 $ Me Michel Pouliot 26,33 $ AUTRES FRAIS Confection du mémoire d'appel 326,04 $ Indemnité pour déplacement de Montréal à Québec 69,00 $ Indemnité de kilométrage 214,02 $ Frais de copie pour les autorités (447 x 0,31 $ x 9) 1 322,46 $ TOTAL 2 253,12 $ 1.
Frais de déplacement et de kilométrage [ 3 ] L’intimée inclut dans son état des frais une « indemnité pour déplacement de Montréal à Québec » au montant de 69,00 $ ainsi
qu’une « indemnité de kilométrage » de 214,02 $. [ 4 ] L’appelante s’oppose à ces réclamations au motif que l’article 339 C.p.c. spécifie de manière exhaustive les frais de justice pouvant être réclamés dans l’état des frais. [ 5 ] L’intimée prétend au contraire que les frais de déplacement et de kilométrage peuvent être réclamés en vertu de l’article 339 C.p.c. Selon elle, ces frais découlent directement du droit d’être représenté par l’avocat de son choix, à plus forte raison au stade de l’appel, la Cour ne siégeant que dans les villes de Québec et Montréal.
Elle ajoute que l’interprétation préconisée par l’appelante est contraire à l’information véhiculée sur le site Internet de la Cour, où il est précisé que les frais de justice comprennent « notamment » les frais et droits de greffe, les frais liés à la confection du mémoire, de l’exposé et du cahier de sources, les frais et honoraires liés à la signification et à la notification des actes de procédures, les frais liés à la tenue d’une audience à distance, « etc. ». [ 6 ] Je note d’abord que le site Internet de la Cour ne fait que dresser une liste de certains des éléments pouvant être réclamés dans l’état des frais.
Par conséquent, il apparaît opportun de préciser que son contenu n’est pas exhaustif par la mention « etc. ». [ 7 ] Je souligne ensuite que l’article 832 C.p.c. abroge le Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] . Celui-ci permettait, à son
article 67, de réclamer une « indemnité équivalente à l’indemnité payable à un juge en vertu de la loi » pour chaque « voyage » fait spécialement pour l’audition en appel. Étant maintenant abrogée, cette disposition ne peut plus être invoquée afin de justifier l’octroi de frais. Par ailleurs, l’article 339 C.p.c ., d’application immédiate au 1 er janvier 2016 [3] , ne prévoit pas que les frais de déplacement et de kilométrage constituent des frais de justice.
Comme l’intimée n’invoque aucune autre disposition en vigueur lui permettant de réclamer de tels frais, je suis d’avis que ceux-ci ne peuvent être accordés. 2. Frais pour les copies du cahier de sources [ 8 ] L’intimée réclame un montant de 1 322,46 $ à
titre de « frais de copie pour les autorités ». [ 9 ] L’appelante s’oppose à cette réclamation au motif que ces frais ne sont pas visés par l’article 339 C.p.c . [ 10 ] L’intimée fait valoir que les frais engagés pour le cahier de sources sont inclus dans les frais relatifs à la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, comme le prévoient les articles 339 C.p.c. et 58 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) [4] (« Règlement »). [ 11 ] D’une part, je souligne qu’il est établi que le cahier de sources constitue un document de soutien à l’argumentation et un « prolongement nécessaire » du mémoire ou de l’exposé [5] .
D’autre part, comme le fait valoir l’intimée, le Règlement prévoit que les frais engagés pour le cahier de sources peuvent être réclamés dans l’état des frais, à moins d’un dépôt tardif : 58. Dépôt. Le cahier de sources ( en un ou plusieurs volumes ) est déposé en 4 exemplaires pour une formation et en 1 seul pour un décideur unique. Il est notifié et déposé 30 jours avant l’audition de l’appel et le plus tôt possible avant l’audition d’une requête. Les frais d’un cahier déposé en retard sont refusés . 58. Filing.
Four copies of the book of authorities ( in one or more volumes ) shall be filed for a panel and only one copy for a judge or clerk. The book of authorities shall be notified and filed at the Office of the Court at least 30 days before the hearing of an appeal and as soon as possible prior to the hearing of an application. The late filing of a book of authorities shall entail the refusal to grant the applicable costs . [Je souligne; italique dans l’original] [ 12 ] Le cahier de sources de l’intimée ayant été déposé en temps opportun [6] , je suis d’avis qu’elle est en droit d’exiger les frais réclamés. 3.
Autres frais [ 13 ] Conformément à l’article 80 du Règlement , le greffier qui vérifie un état des frais s’assure que les débours non tarifés sont modérés. Il s’assure également que les frais réclamés sont conformes aux tarifs en vigueur [7] . [ 14 ] L’intimée réclame une somme de 326,04 $, incluant les taxes, pour la confection de son exposé d’appel en 15 copies. Je suis d’avis qu’il y a plutôt lieu d’accorder ces frais pour 10 copies, soit cinq pour la Cour et une pour chaque partie. J’estime également qu’il y a lieu de modérer le montant réclamé.
J’accorde donc 230,00 $, incluant les frais de 88,25 $ exigés pour la version électronique, livraison et préparation. [ 15 ] L’intimée réclame aussi des frais de signification de 137,60 $ pour son exposé et son cahier de sources, montant dans lequel elle inclut les frais de kilométrage de l’huissier. Le paragraphe 19(1) du Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers [8] (« Tarif »), tel qu’en vigueur à l’époque pertinente, prévoit que l’huissier n’a pas droit aux honoraires prévus pour le transport pour une signification à un avocat en sa qualité de procureur.
Par conséquent, je suis d’avis qu’il y a lieu de retrancher ces montants. Suivant l’article 5 de l’annexe I du Tarif , l’intimée peut exiger 9,20 $, incluant les taxes, pour chacune des significations. J’accorde donc 73,60 $. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 16 ] VÉRIFIE l’état des frais déposé par l’intimée Fédération des producteurs acéricoles du Québec au montant de 1810,06 $. [ 17 ] Le tout, sans frais M e Frédérique Lapointe M e Hans Mercier Mercier, Morin avocats inc. Pour l’appelante M e Mathieu Turcotte Dufresne Hébert Comeau inc. Pour l’intimée Fédération des producteurs acéricoles du Québec M e Patricia Blair Lavoie, Rousseau Pour l’intimée Procureure générale du Québec M e Martine Veilleux Dupuis, Veilleux Pour la mise en cause Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
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