2011 QCCA 147, 2011 QCCA 147
Opinion
Droit de la famille — 11122 2011 QCCA 147 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007099-101 (655-12-003599-053) DATE : 28 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. C... L... APPELANTE – défenderesse c. J... D...
INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 10 juin 2010 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l'honorable Paul Corriveau), qui a rejeté la demande de pension alimentaire de l'appelante pour son propre bénéfice; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Les parties se marient le 14 avril 1979 et se séparent le 24 novembre 2001. Elles ont donc cohabité pendant 22 ans. [ 4 ] Au moment du mariage, Madame a 21 ans. Elle travaille comme couturière jusqu'à la naissance de son premier enfant.
D'un commun accord avec Monsieur, elle convient alors de s'occuper des enfants et de recommencer à travailler lorsque le dernier aura atteint l'âge scolaire. De fait, quatre enfants sont nés de l'union des parties. [ 5 ] Pendant la grossesse de son troisième enfant, Madame développe un trouble obsessif compulsif (TOC) qui va en s'aggravant et qui l'empêche aujourd'hui, preuve médicale à l'appui, de travailler.
Le 29 octobre 2009, le psychiatre Charles Lajeunesse écrit ce qui suit : Il s'agit d'une dame qui présente un trouble anxieux évoluant au long cours qui s'est exacerbé suite à des difficultés relationnelles avec son conjoint et qui aurait développé depuis l'âge de 31 ans un trouble obsessif/compulsif qui a été pris en charge à l'âge de 40 ans par des psychiatres, s'accompagnant des stresseurs de sa vie quotidienne par différentes tentatives de suicide, une dépendance à l'alcool, sans pourtant qu'il y ait de manifestation de sevrage. [ 6 ] Reconnue comme inapte au travail, la Régie des rentes du Québec lui verse donc des prestations d'invalidité de 627,51 $ à tous les mois.
Elle reçoit également du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale des prestations mensuelles de 259,49 $, ce qui lui procure un revenu annuel de 10 644 $. [ 7 ] Quant à monsieur, ses revenus sont de l'ordre de 50 000 $ par année. Deux de ses enfants sont encore aux études.
Il témoigne qu'il lui arrive encore, à l'occasion, de les « dépanner » financièrement. [ 8 ] Avant de discuter du jugement de première instance, il y a lieu de faire un bref rappel des procédures judiciaires l'ayant précédé. [ 9 ] Le 22 novembre 2004, un jugement de séparation de corps est prononcé, lequel réserve les recours alimentaires de Madame à l'endroit de Monsieur. Le 23 juin 2005, le jugement de divorce reporte une seconde fois la question des aliments. Le 3 octobre suivant, Madame accepte de retirer sa demande de pension alimentaire car aucun rapport médical n'appuie celle-ci.
C'est finalement le 21 avril 2010 que Madame revient à la charge avec une nouvelle requête, appuyée cette fois-ci d'une preuve médicale non contredite selon laquelle elle est inapte au travail. [ 10 ]
Malgré cette preuve et celle, également non contredite, établissant qu'elle a cessé de travailler à la naissance de son premier enfant d'un commun accord avec Monsieur et que c'est durant le mariage qu'elle a développé son TOC « exacerbé suite à des difficultés relationnelles avec son conjoint » , le juge de première instance rejette la demande de pension alimentaire de Madame. Il conclut : « que l'incapacité de travailler dont a fait état C... L... n'a pas de rapport avec la dissolution de son union avec J... D... » . Toujours selon le juge : « Cette malheureuse situation est sans égard au mariage » .
[ 11 ] En concluant de la sorte, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] De toute évidence et sous réserve de la capacité de payer de Monsieur, Madame a droit à une pension alimentaire.
Sa situation de dépendance économique découle clairement de l'échec du mariage, du rôle qu'elle a joué pendant les 22 années où elle a vaqué aux tâches domestiques et s'est occupée du bien-être de ses 4 enfants et enfin, de son TOC qui est survenu pendant le mariage. [ 13 ] La Cour n'étant pas en mesure de fixer adéquatement le montant de la pension auquel Madame a droit en principe, il y a lieu de retourner le dossier à la Cour supérieure pour qu'il soit statué sur cet aspect de sa demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 16 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu'il soit statué sur le montant de la pension alimentaire. [ 17 ] Le tout, sans frais vu la nature du dossier. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Pierre J. Ouellet Pour l'appelante Monsieur J... D... Personnellement Date d’audience : 26 janvier 2011
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