2019 QCCA 1987, 2019 QCCA 1987
Opinion
Glencore Canada Corporation c. Syndicat des métallos,
section locale 9449 2019 QCCA 1987 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027263-185 ( 500-17-096312-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Glencore Canada corporation Me René Delorme ( Stein Monast, s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Syndicat des métallos,
section locale 9449 Me CÉLINE ALLAIRE ( Philion Leblanc Beaudry )
PARTIE MISE EN CAUSE François Hamelin, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête en suspension de l'exécution d'un jugement de la Cour d'appel (Art. 390 al. 2 C.p.c. et art. 65.1
Loi sur la Cour suprême ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 12 h 37 Identification du dossier et des avocats. 12 h 38 Argumentation de Me Delorme. 12 h 52 Argumentation de Me Allaire.
JUGEMENT 13 h 05 Réplique de Me Delorme. 13 h 08 Suspension de l’audience. 13 h 41 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 13 h 43 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière [ 1 ] Se fondant sur les art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême et 390, al. 2 C.p.c. , la requérante demande le sursis de l’arrêt prononcé par la Cour le 20 septembre dernier [1] . Cet arrêt rejette son appel du jugement de la Cour supérieure rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire institué à l’encontre d’une décision interlocutoire de l’arbitre mis en cause [2] . Celui-ci, faisant droit à une demande de précisions de l’intimé, a ordonné à la requérante de faire connaître à ce dernier les faits sous-jacents au congédiement du salarié concerné [3] . [ 2 ] La requérante entend interjeter appel de l’arrêt de la Cour auprès de la Cour suprême.
Elle soutient que si l’effet de cet arrêt n’est pas suspendu, son appel auprès de cette instance, appel qui soulève une question sérieuse, sera caduc, puisqu’elle sera tenue de se conformer à l’ordonnance arbitrale que, précisément, elle conteste. [ 3 ] On connaît les conditions présidant à l’octroi d’un tel sursis : les questions de droit que l’on entend soulever devant la Cour suprême doivent être sérieuses, le préjudice qui découlerait du refus du sursis serait irréparable ou, du moins, important et, par ailleurs, ce préjudice doit l’emporter sur celui que subirait l’intimé en cas de sursis. [ 4 ] Sans aucun doute, la requérante a raison de dire que, si elle est tenue de fournir à l’intimé les précisions qui font l’objet de la décision arbitrale contestée, son appel à la Cour suprême deviendra largement théorique et inutile.
Il sera, en réalité, contrecarré. On peut même concéder que, sous ce rapport, le préjudice qu’elle subirait ainsi l’emporterait sur celui que l’intimé pourrait alléguer advenant sursis, si ce n’était du manque de sérieux de l’appel projeté. [ 5 ] En effet, il faut constater que les questions soulevées par la requérante ne sont pas sérieuses au sens où l’entend la jurisprudence et ne franchissent pas le seuil relativement modeste qu’établit celle-ci [4] . On peut même parler ici de questions futiles.
Les moyens d’appel projetés ne sont qu’une répétition des arguments que la requérante a soutenus devant la Cour et que celle-ci a rejetés, ce dont elle s’explique de manière détaillée, ainsi que l’avaient fait avant elle la Cour supérieure et l’arbitre.
Les questions ainsi proposées relèvent en outre d’une conception surannée des pouvoirs de gestion d’un arbitre [5] et de la conduite des instances arbitrales, notamment au regard des art. 100.2 C.t. [6] et 27 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail , ainsi qu’au regard du droit à une défense pleine et entière et du principe de coopération qui s’applique désormais devant toutes les instances exerçant des fonctions juridictionnelles, dans un cadre contentieux.
Par ailleurs, compte tenu du contexte de l’affaire, l’appel qu’envisage la requérante paraît surtout dilatoire [7] . [ 6 ] Cela, dans les circonstances, justifie que le sursis demandé ne soit pas accordé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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