2017 QCCQ 8943, 2017 QCCQ 8943
Opinion
Protection de la jeunesse — 173560 2017 QCCQ 8943 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030874-168 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2015 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, requérante - et - A , mère-intimée - et - B , père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 24 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance confiant X (1 an) à sa grand-mère paternelle et ordonnant un suivi social pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande que l’enfant soit confié en famille d’accueil, soit celle de madame C, et qu’un suivi social soit offert à la famille, le tout pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec la révision et le prolongement de l’ordonnance. [ 5 ] Les parents font certaines admissions et sont en accord avec les mesures proposées.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal déclare la sécurité et e développement de l’enfant compromis pour risque sérieux de négligence. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 8 ] L’enfant a dû être déplacé du milieu de vie de ses grands-parents paternels. Des événements inquiétants sont survenus.
Une ordonnance d’hébergement provisoire a été rendue dans le cadre d’une mesure d’urgence présentée au Tribunal. [ 9 ] L’intervention policière a été requise au domicile des grands-parents en lien avec un événement de violence conjugale entre la grand-mère et le grand-père.
[ 10 ] Quoique l’enfant dorme, il est présent sur les lieux au moment des événements. [ 11 ] Le père mentionne avoir été témoin d’un événement en novembre 2016 en lien avec de la violence possible entre la grand-mère et le grand-père paternel. [ 12 ] Une plainte policière a été faite par la grand-mère paternelle, invoquant qu’elle est victime d’un prêteur sur gages, elle serait prise dans une situation de prêt usuraire et doit plusieurs milliers de dollars. (D-14) [ 13 ] Sans être en mesure de fournir beaucoup de détails, les parents mentionnent avoir constaté des blessures suspectes sur l’enfant. [ 14 ] Les grands-parents ont permis plusieurs contacts entre les parents et l’enfant, et ce, à l’insu de la Directrice.
À une occasion, le bébé a passé la nuit au domicile de ses parents. [ 15 ] La collaboration des parents est demeurée mitigée. Les parents sont difficiles à joindre et sont peu assidus dans les contacts prévus avec l’enfant. La mère s’est présentée à neuf rencontres sur une possibilité de dix-sept et le père à cinq sur une possibilité de seize. [ 16 ]
Malgré la recommandation de la dernière ordonnance et l’engagement du père en ce sens, ce dernier n’a toujours pas amorcé de thérapie à Option, ni à Pro-gam . Lors de son témoignage, le père mentionne ne pas avoir besoin de ce suivi, qu’à l’exception d’avec la mère, il n’a jamais été violent. [ 17 ] Le père a de nouveau été arrêté et détenu en lien avec de nouvelles accusations criminelles de violence conjugale.
Un interdit de contact entre eux à la chambre criminelle et pénale est ordonné et les parents font maintenant vie à part. [ 18 ] Le père mentionne avoir de nombreuses dettes s’élevant minimalement à 54 000 $.
Il indique vouloir faire faillite, mais à ce jour aucune démarche n’a été débutée pour régulariser sa situation. [ 19 ] La mère n’a pas repris les ateliers en lien avec l’amélioration de ses capacités parentales, et parce qu’elle ne se présente que très peu aux contacts supervisés, peu d’information a pu être transmise au Tribunal à ce sujet. [ 20 ] Les parents continuent à vivre une certaine instabilité résidentielle.
Ils ont déménagé à nouveau, le père vit chez la grand-mère paternelle alors que la mère réside avec le grand-père paternel. [ 21 ] Les parents ont eu des contacts fréquents, avec l’enfant au domicile des grands-parents, et ce, sans l’accord de la Directrice. Or, malgré les nouveaux événements inquiétants dont ils font état aujourd’hui concernant les grands-parents, ils n’ont jamais parlé de ces faits, ni fait part de leurs inquiétudes à la Directrice avant les derniers événements qui ont mené au déplacement de l’enfant. [ 22 ] Quant à l’enfant, il se développe positivement.
Malgré le fait qu’au début du placement en famille d’accueil l’enfant a fortement réagi, il s’est maintenant adapté à son nouvel environnement et ses insécurités s’estompent. Il se développe bien auprès de madame C. [ 23 ] Les grands-parents paternels ont témoigné. Ils indiquent être maintenant séparés, ils ne demandent pas la garde des enfants, mais souhaitent que les deux (2) enfants soient réunis.
Ils aimeraient également avoir des contacts réguliers avec eux. [ 24 ] Les frères du père ont également été présents dans la vie de X et tous aimeraient garder des contacts avec les enfants. [ 25 ] Les parents ont demandé le déplacement de l’enfant vers une ressource qu’ils proposent, soit le milieu de madame C.
La petite sœur de l’enfant, Y, y réside depuis sa naissance alors que X a intégré la famille d’accueil depuis peu. [ 26 ] La ressource de madame C a été évaluée comme famille d’accueil et a été acceptée à ce titre. [ 27 ] Le Tribunal a eu le privilège d’entendre la mère d’accueil, cette dernière est une ressource positive, elle s’occupe très bien des enfants.
Elle a une grande expérience avec les enfants et est prête à s’investir à long terme si la situation le requiert. [ 28 ] Les parents mentionnent vouloir le retour de l’enfant auprès d’eux, par ailleurs, le Tribunal constate qu’ils ne mettent pas les efforts nécessaires à cet effet.
Leur collaboration demeure inchangée, c’est-à-dire défaillante, et leur mobilisation insuffisante. [ 29 ] Le Tribunal réfère à la dernière ordonnance et constate que la situation est au statu quo , les mêmes difficultés sont toujours présentes, notamment au niveau du suivi social, de l’assiduité au niveau des contacts ainsi qu’au niveau du mode de vie et de la stabilité des parents. [ 30 ] Si les parents veulent un retour des enfants auprès d’eux, ils devront rapidement se mobiliser et des changements importants devront être constatés, sans quoi le Tribunal devra se prononcer sur un projet de vie pour l’enfant. [ 31 ] En tenant compte du consentement de tous à la prolongation de l’ordonnance le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 34 ] DÉCLARE également que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 36 ] PREND ACTE qu’il s’agit la famille d’accueil de Mme C; [ 37 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 38 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 39 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa famille élargie soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 42 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente une halte-garderie si la situation le permet; [ 43 ] RECOMMANDE que le père participe à un programme d’aide au niveau de la gestion de la colère; [ 44 ] PREND ACTE du consentement du père à participer à ce type de programme; [ 45 ] RECOMMANDE que la mère ait un suivi médical; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche thérapeutique; [ 47 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 49 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sonia Boisclair Procureure de la requérante Me Guylaine Plourde Procureure de l'enfant Me Sylvie Robillard Procureure de la mère AMO/ce
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