2011 QCCA 23, 2011 QCCA 23
Opinion
Boudreau c. R. 2011 QCCA 23 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004794-101 (405-01-023980-096, 405-01-023981-094, 405-01-023992-091, 405-01-023993-099 et 405- 01-023994-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 janvier 2011 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) REQUÉRANT AVOCAT MICHAEL BOUDREAU Me Bernard-Pierre Boudreau BOUDREAU MÉTHOT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 5 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE DRUMMOND Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h33 : Début de l’audition. 9h34 : Argumentation par Me Boudreau. 9h36 : Argumentation par Me Cimon. 9h41 : Réplique de Me Boudreau. 9h44 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'en appeler d'une peine de 10 mois d'emprisonnement à être purgée consécutivement à tout autre peine. [ 2 ] La peine a été imposée le 5 octobre 2010 par l'honorable Marie-Josée Ménard, Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Drummond pour une série d'infractions dans plusieurs dossiers distincts : agression armée, introduction par effraction, plusieurs chefs d'accusation d'avoir omis de se conformer à un engagement, production de cannabis, possession de cannabis en vue d'en faire le trafic. [ 3 ] Le requérant était représenté par un procureur différent devant la juge d'instance.
La poursuite suggérait une peine de 15 mois d'emprisonnement à être purgée consécutivement à toute autre peine. Son procureur suggérait 5 mois d'emprisonnement à être
purgée consécutivement à tout autre peine. [ 4 ] La juge d'instance impose 10 mois d'emprisonnement à être purgée consécutivement à toute autre peine. [ 5 ] Le requérant demande une remise du dossier pour lui permettre de faire valoir un nouvel argument selon lequel son procureur a informé la juge d'instance, sans son consentement, qu'il ne porterait pas la peine imposée en appel.
De plus, son procureur aurait également suggéré, toujours sans son consentement, que la peine d'emprisonnement de cinq mois que la peine soit purgée consécutivement plutôt que concurremment. [ 6 ] Même en tenant pour acquis ces faits, j'arrive à la conclusion qu'une formation de cette Cour, compte tenu de la norme de déférence énoncée dans les arrêts L..M. [1] et Nasogaluak [2] , ne pourrait pas arriver à la conclusion que la peine imposée en l'espèce était déraisonnable. [ 7 ] Pour ces raisons, la demande de remise est rejetée et la permission d'en appeler est rejetée et la requête pour mise en liberté est donc devenue théorique.
GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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