2014 QCCQ 8785, 2014 QCCQ 8785
Opinion
Protection de la jeunesse — 141104 2014 QCCQ 8785 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001609-137 DATE : 19 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, CENTRE DE JEUNESSE A , bureau A, district A; REQUÉRANTE; c.
X, née[…] 1998, L'ADOLESCENTE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE; -et- B MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 18 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision concernant cette adolescente née le 27 avril 1998. [ 2 ] Les parties ont signé une entente de non-présence des parties au Tribunal pour les causes par voie accélérée en lien avec l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Cependant, Me Richard Poitras a recommandé à sa cliente de ne ps signer et s'en est expliqué. Il entendait interroger l'intervenante au dossier, sa cliente ayant certaines incompréhensions sur certains faits contenus dans le rapport. [ 3 ] Les parties consentent donc aux mesures proposées dans le rapport de Mme [intervenante 1] daté du 4 février 2014. [ 4 ] Le 3 décembre 2013, le Tribunal révisait une ordonnance du 8 avril 2013 du juge Jacques R.
Roy et confiait l'adolescente à sa mère pour une période de six mois. [ 5 ] La situation qui prévalait à cette époque est ainsi décrite: "La situation qui prévaut depuis cette ordonnance est décrite dans les allégations de la requête et dans le rapport de Mme [intervenante 1]. Tel que prévu, l'adolescente a été confiée à sa mère. Cependant, celle-ci privilégiait l'opportunité d'aller vivre chez M.B, ex-conjoint de sa mère. D'ailleurs, de leur union sont nés deux autres enfants. C'est en 2011 que l'adolescente a appris que M.B n'était pas son père.
Cette nouvelle a d'ailleurs eu pour effet de créer une tension entre elle et sa mère. La mère a emménagé dans un nouvel appartement avec un nouveau conjoint. Après plusieurs tractations, M.B a consenti à recevoir
l'adolescente. Il a cependant fait preuve d'une certaine ambivalence puisque sa situation personnelle semblait être empreinte de fragilité. Finalement, le 4 septembre 2013, il a accepté d'accueillir l'adolescente à certaines conditions dont celle qu'elle maintienne des contacts avec sa mère et qu'elle respecte les règles de vie et de fonctionnement à la maison. Une mesure provisoire a par la suite été ordonnée afin d'entériner cette situation pour une période de trente jours. Le 9 octobre 2013, M.B informait les intervenants qu'il ne pouvait pas accueillir l'adolescente à long terme.
Lors d'une rencontre des intervenants avec l'adolescente le 16 octobre 2013, celle-ci s'est montrée réfractaire à retourner vivre chez sa mère. Différents motifs ont alors été invoqués pour justifier sa position. Néanmoins, elle a consenti le 21 octobre 2013 à s'installer chez celle-ci mais pour une période d'essai. Elle a même affirmé que si ça ne fonctionnait pas, elle entendait aller vivre en famille d'accueil. L'adolescente est décrite comme étant une jeune fille attachante et ayant de l'ambition. Elle a la réputation de savoir ce qu'elle veut et de ne pas changer facilement d'idée.
À l'école, elle se conforme bien aux règles de vie. Elle a réintégré l'école A suite à son passage à [l’organisme A]. Elle collabore toujours à son suivi en psychologie. À cet effet, le psychologue Benoît Harvey est d'avis que la situation de l'adolescente demeure fragile et qu'elle a besoin de stabilité dans sa vie. Telle que relatée, la situation de l'adolescente avec sa mère est fragile. Elle est d'avis que sa mère ne lui accorde pas assez d'importance et ne se soucie pas d'elle. Pour sa part, la mère soutient le contraire et maintient être autant équitable envers elle qu'envers les autres enfants.
L'adolescente entretient une relation positive avec M.B. Elle est attachée à lui et tient à préserver un lien avec ce dernier. Mme [intervenante 1] constate que la situation est fragile mais qu'il y a lieu de privilégier de maintenir l'adolescente chez sa mère et que les services soient organisés en fonction de favoriser qu'elle y demeure. Tout comme l'intervenante, le Tribunal constate effectivement la fragilité de la relation entre l'adolescente et sa mère.
Il est à espérer cependant qu'au cours de la présente ordonnance, leur relation se fortifiera et qu'elles sauront trouver les bonnes raisons pour vivre ensemble." [ 6 ] La situation qui prévaut actuellement est à l'effet que l'adolescente a de la difficulté à se positionner par rapport à sa mère, n'acceptant pas certaines de ses attitudes du passé. Cela l'empêche de bien fonctionner et rend difficile son évolution. En dépit de tous les services fournis et du suivi psychologique de l'adolescente, l'objectif de la maintenir chez sa mère ne donne pas les résultats espérés.
C'est à sa propre demande que les intervenants recommandent d'ailleurs qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une certaine période. De l'avis de psychologue Benoît Harvey, la situation et l'état de l'adolescente ne se détériorent pas mais ne s'améliorent pas. Ils recommandent qu'elle et sa mère soient séparées afin de travailler leur relation entre elle et par le fait même, favoriser le bien-être de l'adolescente. [ 7 ] De son côté, la mère comprend difficilement les sentiments qui habitent sa filles et les griefs qu'elle entretient à son égard.
D'ailleurs, au cours de son témoignage, madame [intervenante 1] a admis que la situation était complexe. [ 8 ] Bien que les derniers mois se soient bien passés, il appert que l'adolescente ressent toujours un profond malaise. [ 9 ] Au-delà de ce qu'exprime l'adolescente, il apparaît important de clarifier cette situation et de prendre les moyens pour que cela se fasse. Tout ne se règlera pas par une période de séjour dans une famille d'accueil.
Il y a lieu d'identifier ce malaise et, dépendamment de la volonté des parties impliquées à réagir positivement, régler une fois pour toute cette impasse. [ 10 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu'au 30 septembre 2014; [ 15 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescente dans son milieu familial maternel, si la situation le permet, au cours de cette période; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer dans un suivi ayant pour objectif de dénouer l'impasse en lien avec la situation existante entre elle et sa fille; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente, à sa mère et au mis en cause au cours de cette période; [ 18 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'adolescente, à sa mère et au mis en cause tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté;
[ 19 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à poursuivre son suivi en psychologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère et le mis en cause soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE à l'adolescente, à sa mère et au mis en cause de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Pascale (adolescente) Me Richard Poitras (mère) Mis en cause Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /jg Date d’audience: 18 février 2014
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