2016 QCCA 825, 2016 QCCA 825
Opinion
Desrochers c. 2533-0838 Québec inc. 2016 QCCA 825 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024776-148 (450-17-003742-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT AVOCAT GILLES DESROCHERS M e JUSTIN GRAVEL (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) (Absent) INTIMÉE AVOCAT 2533-0838 QUÉBEC INC. Me JEAN ROUSSEAU (Crochetière Pétrin sencrl) (Absent)
En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2014 par l'honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Saint- François. NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise - Responsabilité - Malfaçons et déficiences. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audition du 11 mai 2016. La présence des parties n’est pas requise, aujourd'hui. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Fin de l'audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable François Tôth) [1] , qui accueille l’action de l’appelant en première instance pour 10 875 $, avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 30 juillet 2010 ainsi que les dépens, incluant des frais d’expert de 1 000 $. [ 2 ] L’appelant réclamait 420 959,88 $ à la suite de l’exécution d’un contrat d’entreprise à coûts majorés (« cost plus ») intervenu entre les parties pour la construction d’un bâtiment résidentiel, se plaignant de malfaçons et de défectuosités. [ 3 ] L’appel ne vise que certains aspects du jugement de première instance, alors que les moyens d’appel proposés par l’appelant (comme nous le verrons par la suite) ne portent que sur les cinq éléments suivants : (
i) la dalle du garage et du solarium d’une épaisseur moindre que celle prévue aux plans et devis; (ii) le système de drainage non fonctionnel en période hivernale; (iii) le système d’évacuation des eaux du garage et du sous-sol inadéquat qui requiert l’installation d’un drain non perforé et d’un séparateur d’huile; (iv) les tuiles d’argile au rez-de-chaussée fissurées et (
v) l’approche adoptée par le juge.
[ 4 ] Dans ses conclusions en appel, au-delà de demander que l’indemnité accordée de 10 875 $ soit remplacée par une indemnité de 108 716 $ (incluant 10 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients), l’appelant recherche le remboursement d’honoraires professionnels et de frais d’experts pour la préparation de sa cause à concurrence de 13 637,55 $ (au lieu du 1 000 $ accordé par le juge) ainsi qu’une modulation de la date de départ du calcul de l’intérêt et l’indemnité additionnelle dans l’un des cas. [ 5 ] Voici, illustré schématiquement, ce qui a été accordé par le juge et ce que recherche l’appelant devant la Cour (les items (
i) à (iv), de même que les rubriques « troubles, ennuis et inconvénients » et « honoraires professionnels et frais d’experts », étant l’objet du litige en appel) : Chefs de réclamation Montant octroyé Montant demandé en appel Épaisseur de la dalle du garage et du solarium (i) 0 $ 48 690,33 $ Système de drainage 1) Déformations et joints déboîtés 2) Gel des exutoires (ii) 3) Séparateur d’huile et drain perforé (iii) 2 875 $ 0 $ 6 000 $ 2 875 $ 4 623,72 $ 15 147,53 $ Fissuration des couvre-planchers du rez-de-chaussée (iv) 1 000 $ 26 379,43 $ Infiltrométrie, thermographie et rendement énergétique 1) Corrections à l’isolation 1 000 $ 1 000 $ Troubles, ennuis et inconvénients 0 $ 10 000 $ Frais de retard 0 $ 0 $ TOTAL DE LA RÉCLAMATION 10 875 $ 108 716,01 $ Honoraires professionnels et frais d’experts 1) Dalle du garage et du solarium 2) Gel des exutoires 3) Séparateur d’huile et drain perforé 4) Fissuration des couvre-planchers 0 $ 0 $ 500 $ 500 $ 6 150,24 $ 2 062,47 $ 2 062,47 $ 3 362,37 $ TOTAL DES FRAIS D’EXPERTISE 1 000 $ 13 637,55 $ [ 6 ] L’appelant propose cinq questions, ainsi rédigées : A.
Le juge de première instance a commis deux (2) erreurs de droit déterminantes en concluant que les dalles du garage et du solarium, dont la construction ne respecte pas l’épaisseur requise aux plans et devis n’étaient affectées d’aucune malfaçon en l’absence de danger de ruine de l’ouvrage ou de déficit d’usage et que cette inexécution contractuelle devait entrainer un préjudice à l’Appelant au-delà de l’inexécution elle-même, pour donner ouverture à sa demande d’exécution en nature par remplacement. B.
Le juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante en concluant que l’Intimée n’avait pas l’obligation de fournir un système de drainage dont la sortie ne gelait pas en hiver sous prétexte que l’Appelant n’avait pas requis d’ouvrage particulier à cet égard. C. Le juge de première instance a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en considérant que la preuve avait révélé que le drain perforé pouvait être condamné au lieu d’être remplacé, en réduisant le quantum de la réclamation de l’Appelant à ce
titre et en fixant les dépens à une somme déraisonnable. D. Le juge de première instance a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant que la preuve avait révélé que seules 18 tuiles des couvre-planchers du rez-de-chaussée étaient fissurées, ainsi qu’en réduisant la réclamation de l’Appelant à cet égard à une somme de 1 000,00 $ et les dépens à une somme de 500,00 $. E.
Le juge de première instance a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en procédant à l’évaluation de la preuve à travers un prisme fondé sur une perception subjective qui a de toute évidence eu un effet déformant sa vision globale du dossier et son évaluation des réclamations de l’Appelant, notamment quant aux troubles, ennuis et inconvénients subis. [ 7 ] Sauf quelques exceptions, l’appel ne soulève que des questions de fait où la norme d’intervention applicable est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
L’appelant ne réussit pas à convaincre la Cour de l’existence d’une telle erreur, mais il réussit cependant à établir une erreur de droit quant au point de départ du calcul des intérêts sur l’indemnité accordée pour fissuration des couvre-planchers du rez-de-chaussée. L’appel sera donc accueilli en partie, à la seule fin de corriger cette erreur. [ 8 ] Voyons maintenant, quant à chacune des questions soulevées, comment le juge les tranche, quelles sont les prétentions de l’appelant et quelles sont l’analyse et les conclusions de la Cour. (
i) L’ÉPAISSEUR DE LA DALLE DU GARAGE ET DU SOLARIUM
a) Le jugement entrepris
[ 9 ] En ce qui concerne la question de la dalle du garage et du solarium, le juge note que les plans et devis prévoient une épaisseur de six pouces. L’intimée admet que celle-ci n’a que quatre pouces et que ni l’appelant ni l’architecte n’ont consenti à ce changement. [ 10 ] Le juge conclut qu’il n’y a aucune preuve d’un préjudice matériel, pécuniaire ou esthétique engendré. La solidité de l’ouvrage n’est pas affectée. Celui-ci sert les fins auxquelles il est destiné. L’intimée ne s’est pas enrichie aux dépens de l’appelant. [ 11 ] Comme aucun préjudice n’a été prouvé, le juge retient qu’il n’y a pas lieu de reconstruire l’ouvrage. La réclamation est rejetée.
b) Les prétentions de l’appelant [ 12 ] Dans un premier temps, l’appelant prétend que le juge a erré en droit en concluant que la dalle n’était affectée d’aucune malfaçon en l’absence de danger de ruine de l’ouvrage ou de déficit d’usage. À son avis, le régime juridique de la garantie contre les malfaçons s’applique indépendamment du fait que celles-ci entraînent ou non une conséquence. [ 13 ] Dans un deuxième temps, l’appelant plaide que le juge « confond ici le régime juridique de l’exécution en nature par remplacement avec celui de l’exécution par équivalent ».
Alors que l’exécution par équivalent vise à compenser le préjudice qui résulte de l’inexécution, auquel cas il faut rechercher le préjudice, l’exécution en nature par remplacement permet au créancier d’une obligation inexécutée de la faire exécuter par un tiers, aux frais du débiteur fautif, même si ce créancier ne subit aucun préjudice de cette inexécution.
c) Analyse [ 14 ] L’obligation de l’intimée de construire une dalle de béton de six pouces s’interprète notamment à la lumière de l’
article 2120 C.c.Q. , ainsi rédigé : 2120. L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. 2120.
The contractor, the architect and the engineer, for the work they directed or supervised, and, where applicable, the subcontractor, for the work he performed, are jointly bound to warrant the work for one year against poor workmanship existing at the time of acceptance or discovered within one year after acceptance. [ 15 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore proposent la définition suivante du terme malfaçons : « imperfections qui rendent [un immeuble] non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire. » [2] .
La jurisprudence de la Cour enseigne que « […], toute dérogation à ces plans et devis, dont la conséquence est d’affecter à la baisse la qualité de la construction, constitue une malfaçon et vice de construction, que ce vice soit apparent ou non.» [3] . [ 16 ] Qu’en est-il, en l’espèce, de la réclamation pour la dalle? [ 17 ] Il est admis que son épaisseur de quatre pouces n’est pas conforme aux plans qui prévoient six pouces.
Par contre, le juge a accepté la preuve de l’expert-ingénieur entendu à l’initiative de l’appelant voulant que cette différence n’entraîne aucune conséquence sur le plan structural et constaté, comme il l’écrit aux paragraphes 152 et 153 de son jugement, des faits que l’appelant ne remet pas en cause : [152] Il n’y a eu aucune preuve d’un quelconque préjudice qu’il soit matériel, pécuniaire ou esthétique. La solidité de l’ouvrage n’est pas en cause. La valeur du bâtiment n’est pas affectée.
Il n’a pas été suggéré que l’entrepreneur se serait enrichi aux dépens du client. [153] L’entrepreneur a simplement jugé qu’une épaisseur de six pouces était superflue que quatre pouces « faisaient la job», mais sans obtenir le consentement du demandeur. [ 18 ] Dans ce contexte, la Cour estime que c’est donc à bon droit que le juge a refusé le recours à l’égard de cette question et qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 19 ] La prétention de l’appelant voulant que le juge ait commis une erreur de droit (confondre l’exécution en nature par remplacement et l’exécution par équivalent) qui peut donner lieu à une intervention, malgré ce qui précède, ne résiste pas à l’analyse, en l’espèce. [ 20 ] Tout d’abord, l’appelant ne demande pas le remplacement de la dalle par l’intimée, mais plutôt une condamnation en dommages-intérêts équivalant au coût estimé du remplacement de la dalle.
Or cette dalle, qui ne présente ni problème structural ni déficit esthétique (et qui est en place depuis maintenant 10 ans), n’a pas besoin d’être remplacée. [ 21 ] Mais surtout, il est crucial de rappeler que l’appelant n’a payé que pour une dalle de quatre pouces vu la nature du contrat (coûts majoré
s) à la suite d’une décision de l’intimée prise dans l’intérêt du client (de l’appelant), de sorte que l’appelant a reçu la contrepartie complète (soit une dalle de quatre pouces) correspondant à son obligation de paiement. Il n’a pas subi de dommages dans les circonstances. (ii) LE SYSTÈME DE DRAINAGE
a) Le jugement entrepris [ 22 ] Le juge note qu’ un bouchon de glace se forme à l’exutoire du drain en hiver, ce qui peut obstruer celui-ci, mais qu’aucun refoulement n’est survenu en raison de cette situation.
[ 23 ] Il constate que l’appelant n’a rien demandé de particulier à cet égard à l’intimée et qu’il n’a d’ailleurs rien payé. Il s’agit d’une situation commune sous nos climats. Alors qu’aucune règle de l’art n’a été violée et qu’aucune norme n’existe à cet égard, il conclut qu’il ne s’agit pas dès lors d’une malfaçon. En conséquence, l e juge rejette cette réclamation et n’accorde aucun montant à
titre de frais d’expert.
b) Les prétentions de l’appelant [ 24 ] Selon l’appelant, le juge a commis une erreur de droit déterminante en concluant que l’intimée n’avait pas l’obligation de fournir un système de drainage dont la sortie ne gelait pas en hiver au motif que l’appelant n’en avait pas fait la demande spécifique. [ 25 ] À son avis, l’intimée était tenue de construire un système de drainage dont l’utilité était assurée en toutes saisons, incluant un exutoire qui ne gèle pas l’hiver. Ce n’était pas à lui, novice en la matière, de déterminer le dispositif nécessaire, mais à l’intimée sur qui reposait une obligation de renseignement et de conseil à son endroit.
c) Analyse [ 26 ] Selon le témoignage d’expert accepté par le juge, le système de drainage est fonctionnel et ne contrevient pas aux règles de l’art. De surcroît, la conclusion factuelle du juge selon laquelle aucun refoulement n’a été rapporté depuis 2006 en raison du gel de l’exutoire du drain n’est pas remise en question par l’appelant. [ 27 ] Ce qui est installé correspond en tout point à ce qui a été prévu. [ 28 ] Des plans et devis ont été préparés par l’architecte engagée par l’appelant et l’intimée était tenue de s’y conformer.
Ceux-ci ne prévoyaient pas de dispositif antigel ou de protection contre le gel. De plus, la preuve n’établit pas l’existence d’une norme qui exige une telle installation. En conséquence, l’appelant ne peut valablement soutenir que l’intimée avait l’obligation de ce faire. Dans le contexte, l’appelant ne peut reprocher à l’intimée un manquement à une obligation d’information ou de renseignement. [ 29 ] Rappelons que, selon la preuve retenue par le juge, il n’y a pas de problèmes réels reliés à cette sortie de drainage depuis son installation.
Alors que l’appelant aurait été obligé de payer une somme additionnelle pour une telle installation (puisque non prévue aux plans), lui accorder une indemnité à ce
titre constituerait un enrichissement sans justification. (iii) LE SÉPARATEUR D’HUILE ET LE DRAIN PERFORÉ
a) Le jugement entrepris [ 30 ] Toujours en ce qui concerne le système de drainage, le juge aborde ensuite la problématique concernant le système d’évacuation des eaux du garage et du drain du sous-sol, et note que l’intimée admet que ce système « ne respecte pas les normes de construction en vigueur qui prévoient l’installation d’un séparateur d’huile et l’installation d’un drain non perforé qui aboutit au système de traitement des eaux usées de la résidence. » [ 31 ] Le juge constate qu’il est possible de procéder à l’installation d’un séparateur d’huile et à la condamnation du drain perforé pour pallier ce problème. [ 32 ] À ce titre, le juge établit la réclamation à 6 000 $.
Il accorde également un montant de 500 $ en frais d’expert.
b) Les prétentions de l’appelant [ 33 ] L’appelant soutient que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en considérant que la preuve révélait que le drain perforé pouvait être condamné au lieu d’être remplacé, ce qui l’a conduit à réduire le quantum de sa réclamation à ce
titre et à fixer les dépens à une somme déraisonnable.
c) Analyse [ 34 ] Le juge a soupesé la preuve et spécifiquement les témoignages des experts sur le sujet. La Cour ne retient pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que le drain perforé pouvait être condamné au lieu d’être remplacé.
La détermination du coût d’installation d’un séparateur d’huile par le juge est une question de quantification des dommages qui, en l’absence d’une erreur manifeste, n’est pas révisable en appel, ce qui est le cas en l’espèce. [ 35 ] Quant aux frais d’expert arbitrés à 500 $, alors que la somme réclamée était de 2 062,47 $, ils sont accordés et quantifiés par le juge dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel un haut degré de déférence est dû [4] . Aucune erreur manifeste n’est pointée qui puisse justifier l’intervention à cet égard. (iv) LA FISSURATION DES COUVRE-PLANCHERS
a) Le jugement entrepris [ 36 ] L’ingénieur entendu à
titre de témoin expert à l’initiative de l’appelant, qui a procédé à l’inspection des travaux, a affirmé avoir compté 82 tuiles fissurées, mais le juge retient le chiffre de 18 proposé par l’expert entendu à l’initiative de l’intimée.
Commentant la différence, le juge évoque la possibilité que les 64 autres tuiles puissent comporter des microfissures difficilement observables. [ 37 ] Le juge conclut que l’intimée aurait effectivement dû installer un contreplaqué entre la chape de béton et les tuiles et qu’elle ne pouvait pas laisser le plancher tel quel, prêt pour la pose de la céramique, alors que le devis prévoyait qu’il devait y avoir un contreplaqué.
Par contre, le juge accepte le témoignage de l’expert de l’intimée et retient que la chape est en état d’équilibre, qu’il n’y aura pas de nouvelles fissures et que, dès lors, le remplacement complet du plancher n’est pas nécessaire.
[ 38 ] Le juge fixe à 1 000 $ le quantum pour le remplacement des 18 tuiles brisées, ainsi qu’à 500 $ l’indemnité pour les frais d’expert.
b) Les prétentions de l’appelant [ 39 ] L’appelant plaide que le juge a commis une erreur de fait manifeste en écartant l’estimation de 82 tuiles fissurées. De plus, même en retenant que seules 18 tuiles étaient endommagées, le juge aurait dû accepter que l’ensemble du couvre-plancher doit être remplacé en l’absence d’une preuve de disponibilité de tuiles identiques sur le marché. Selon l’appelant, le juge a commis une erreur en lui imposant le fardeau de prouver la non-disponibilité sur le marché de tuiles identiques : le juge aurait dû présumer qu’il en était ainsi, faute par l’intimée de prouver le contraire.
c) Analyse [ 40 ] Le juge a accepté la proposition mise de l’avant par l’expert de l’intimée voulant qu’uniquement 18 tuiles fussent fissurées. Ceci constitue l’une des conclusions de fait tirées par celui qui a entendu le témoignage de cet expert, notamment quant à l’examen minutieux des tuiles auquel il s’était livré, ainsi que le contre-interrogatoire de l’appelant.
Aucun motif ne saurait justifier la Cour d’intervenir à l’égard de ce qui précède en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante pointée. [ 41 ] Si l’appelant voulait obtenir une indemnisation pour le tout, alors que seulement 18 tuiles étaient endommagées, il aurait dû démontrer la non-disponibilité du produit; c’était son fardeau. [ 42 ] Quant à l’octroi de 500 $ à
titre de frais d’expert, comme indiqué ci-devant, la déférence est due quant à cet octroi et à la quantification des frais d’expert. [ 43 ] Par contre, l’appelant a raison d’affirmer que sa mise en demeure référait spécifiquement à la somme réclamée pour le remplacement des tuiles, bien que les autres éléments de sa réclamation n’aient été quantifiés que plus tard (lorsque les procédures judiciaires ont été intentées). Le juge aurait dû, en conséquence, retenir la date du 4 décembre 2007 et faire courir l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur ce chef de réclamation (1 000 $) en conséquence. Le jugement de première instance sera donc rectifié en ce sens. (
v) LA « SUBJECTIVITÉ » DU JUGE
a) Les prétentions des parties [ 44 ] Enfin, l’appelant soutient que l’analyse de la preuve par le juge s’est effectuée à travers un « prisme déformant » en raison de son opinion défavorable de l’appelant, qui l’a mené à commettre plusieurs erreurs manifestes et déterminantes, notamment à refuser d’allouer la réclamation de l’appelant pour troubles, ennuis et inconvénients, alors qu’il aurait dû y faire droit. [ 45 ] Selon l’intimée, le juge n’a, à aucun moment, démontré d’animosité ou de favoritisme à l’égard de l’une ou l’autre des parties. Il n’a pas manqué d’objectivité dans son évaluation de la preuve.
Ici, le fait que l’appelant n’ait pu remplir son fardeau de preuve en première instance ne justifie pas un appel. La réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients fut rejetée à juste titre.
b) Analyse [ 46 ] L’argument du « prisme déformant» ne convainc pas. [ 47 ] Les notes sténographiques déposées devant la Cour confirment ce que plaide l’intimée à ce sujet. [ 48 ] Le juge qualifie les attentes, le comportement ou les réclamations mises de l’avant par l’appelant avec sévérité, mais dans le cadre du travail qu’il se doit d’effectuer et selon ce que révèle la preuve administrée. Il écrit que l’appelant est un « client tout simplement impossible à satisfaire » qui a alimenté un « litige devenu hors de proportion ».
Il utilise à son endroit des adjectifs comme « excessivement pointilleux, soupçonneux et méfiant ». Tous ces commentaires sont offerts dans le contexte de l’évaluation de la crédibilité de l’appelant comme témoin et de la force probante de la preuve des malfaçons. Ceci fait
partie du devoir du juge de première instance. [ 49 ] À l’examen de cette série d’arguments, on constate que l’appelant invite la Cour à refaire le procès. Or, ceci n’est pas le rôle d’une cour d’appel [5] . Le juge a examiné et évalué la preuve administrée, y compris la crédibilité des témoins, incluant l’appelant. Le jugement est étoffé et examine chacune des réclamations de l’appelant, sans parti-pris, selon la preuve présentée de part et d’autre.
Les adjectifs utilisés par le juge pour décrire l’appelant, invoqués ici par ce dernier, ne font voir aucune erreur révisable qui pourrait justifier l’intervention de la Cour.
Le refus d’octroyer des dommages-intérêts pour des troubles, ennuis et inconvénients suit logiquement et naturellement le traitement fait par le juge de toutes les autres réclamations de l’appelant. [ 50 ] Sauf en ce qui concerne l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur le montant de 1 000 $ pour les tuiles depuis le 4 décembre 2007, il y a lieu de rejeter l’appel. [ 51 ] Les frais de justice en appel seront, en conséquence, adjugés contre l’appelant, étant donné l’intervention minimale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe [256] du jugement de première instance par les suivants :
[256.1] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 9 875 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 30 juillet 2010; [256.2] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 4 décembre 2007; [ 53 ] LE TOUT , avec frais de justice en appel contre l’appelant. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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