2020 QCCQ 8679, 2020 QCCQ 8679
Opinion
Protection de la jeunesse — 201644 2020 QCCQ 8679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004671-148 DATE : Le 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2007, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 5 avril 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient qu’un retour de l’adolescent en famille d’accueil a été complété avec succès, suite à un hébergement en réadaptation. Elle ajoute qu’il bénéficie toujours d’un suivi en pédopsychiatrie. La mère est hospitalisée pour un cancer depuis septembre et l’adolescent ne l’a vu qu’à une reprise.
Il n’a eu aucun contact avec son père depuis 3-4 ans avec lequel la Directrice est sans nouvelles. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescent à la famille d’accueil de Dame C et M. D avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Le père, dûment signifié le 30 décembre 2019, n’est pas présent. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] La mère et l’adolescent formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que l’adolescent est hébergé en réadaptation d’avril à août 2019 où il intègre complètement une famille d’accueil. [ 8 ] La situation semble positive. En septembre, il demande à voir sa mère toutes les fins de semaine et les jours fériés. [ 9 ] Le père d’accueil invoque que X fonctionne bien lorsqu’il a un cadre à respecter. X a tendance à être distrait et a besoin d’un œil attentif. [ 10 ] Depuis janvier 2020, X argumente un peu plus.
Sa lune de miel auprès de sa famille d’accueil est terminée. [ 11 ] Son comportement scolaire est inadéquat. Il est vulgaire. Il manifeste de la violence en octobre alors que sa mère est hospitalisée. Cependant, il fait ses devoirs adéquatement. [ 12 ] Les relations entre X et la famille d’accueil créent un environnement stable qui pousse ce dernier à se dépasser. Il se sent bien.
La famille d’accueil croit qu’il a un beau potentiel. [ 13 ] X est allé visiter sa mère à deux reprises dans la période des fêtes. Il a été témoin de chicanes entre sa mère et son ex-conjoint. Il n’a pas brossé ses dents une seule fois disant avoir oublié sa brosse en famille d’accueil. La mère n’a pas pourvu à cet oubli, ce qui en dit long sur sa capacité à pourvoir aux besoins de son fils. [ 14 ] X n’a pas revu son père depuis 3-4 ans.
Il aimerait le revoir si l’occasion se présente. [ 15 ] Le Tribunal a statué qu’un retour dans le milieu familial était impossible à court, moyen ou long terme. [ 16 ] L’évolution de X est excellente actuellement. Il pourra rattraper son retard académique devant une évolution positive de ses comportements perturbateurs. Il s’est enfin stabilisé de belle façon dans une famille d’accueil qui répond à l’ensemble de ses grands besoins d’encadrement. [ 17 ] La mère quitte l’hôpital le 18 décembre 2019. Le traitement n’a malheureusement pas été fructueux et la mère reçoit un diagnostic de fin de vie à la mi-décembre.
Le pronostic médical est d’environ un an. [ 18 ] La mère n’a pas tenté de rejoindre la Directrice, qui a connu son état de santé via l’éducatrice de sa fille, Y. Elle n’a pas demandé de nouvelles de son fils. [ 19 ] La mère mentionne que X ira vivre chez son oncle maternel [dans la région A] à son décès. X est très envahi à son retour en famille d’accueil en octobre, désire être seul à l’école et y devient violent physiquement. [ 20 ] La mère reconnaît, par la suite, son acte maladroit. X ne revoit pas sa mère avant le 17 décembre, où elle annonce son diagnostic de fin de vie à son fils.
La mère se montre rassurante à l’égard de ce dernier dans ces circonstances tragiques. [ 21 ] La mère désire voir son fils le plus souvent possible. [ 22 ] La famille d’accueil devient, jour après jour, de plus en plus significative pour X. Des liens se tissent graduellement, ce qui stabilise la situation de ce dernier. Il en avait cruellement besoin. [ 23 ] La Directrice demande l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à la majorité de ce dernier. Un lien a été créé entre X et la famille d’accueil.
Les délais maximaux de placement sont atteints depuis avril 2019. [ 24 ] Il est manifeste qu’aucun retour dans l’un ou l’autre des milieux familiaux n’est possible à court, moyen ou long terme. [ 25 ] Devant ce fait, ainsi que l’évolution positive de l’adolescent en famille d’accueil, son grand besoin de stabilité ainsi que l’état de santé de la mère, cette solution procurera à l’adolescent une stabilité lors des moments difficiles qu’il aura à franchir dans la prochaine année.
Il est donc dans son meilleur intérêt d’y donner droit. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 avril 2019; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de M.
D et Dame C; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à l’exclusion de la grand-mère paternelle, et ce, suivant 4 rencontres consécutives auprès de l’intervenante sociale; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 36 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale au père et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 37 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 38 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2025. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureure de la mère Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 13 janvier 2020
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