2023 QCCQ 821, 2023 QCCQ 821
Opinion
Banque Capital One (succursale canadienne) c. Hamelin 2023 QCCQ 821 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-045377-222 DATE : 6 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. BANQUE CAPITAL ONE [SUCCURSALE CANADIENNE]
Partie demanderesse c. BENOIT HAMELIN
Partie défenderesse JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ET REJET DE LA DÉFENSE [ 1 ] Banque Capital One [succursale canadienne] (ci-après « Capital One ») réclame 16 257,56 $, à M. Benoit Hamelin, ce qui représente le solde de sa carte de crédit au moment de la fermeture de son compte en janvier 2022. M. Hamelin invoque des problèmes personnels de même que la pandémie de Covid-19 pour justifier son retard à acquitter sa dette. [ 2 ] Capital One demande l’irrecevabilité et le rejet de la défense déposée par M. Hamelin.
Celui-ci, bien que dûment notifié et appelé, n’est pas présent à l’audience pour contester la demande. [ 3 ] Capital One peut-elle obtenir le rejet de la défense de M. Hamelin parce qu’elle ne repose sur aucun moyen de défense valable à l’encontre réclamation? *** [ 4 ] Tant les problèmes de santé de M. Hamelin que la pandémie de Covid-19 ne constituent pas des moyens de défense valables à l’égard de la réclamation pour le solde impayé de sa carte de crédit Capital One. Sa défense est donc vouée à l’échec et rejetée du dossier de la Cour.
ANALYSE [ 5 ] En septembre 2022, Capital One intente une poursuite contre M. Hamelin, aux termes de laquelle elle réclame le solde impayé de la carte de crédit émise en sa faveur. [ 6 ] Quelques jours plus tard, M. Hamelin dépose une réponse, dans laquelle il indique vouloir convenir d’un règlement à l’amiable et propose une médiation. À la suite d’une conférence de gestion, M. Hamelin dépose son exposé
sommaire des moyens de défense orale en décembre 2022. [ 7 ] Les motifs qu’il invoque au soutien de sa défense se résument ainsi :
a) Il est de bonne foi;
b) En mai 2020, il subit une commotion cérébrale lors d’une chute à vélo et une longue convalescence s’en est suivie;
c) Pendant sa convalescence, ne bénéficiant pas d’assurance invalidité, il perd des revenus importants;
d) Au printemps 2020, il perd plusieurs occasions de rémunération en raison de la pandémie;
e) Le 10 août 2021, il est victime d’un autre accident;
f) En 2020 et en 2021, les montants versés à Capital One sont plus importants que les montants portés à sa carte de crédit;
g) Depuis la fermeture du compte en janvier 2022, il n’est pas parvenu à conclure une entente de paiements échelonnés avec Capital One; il reproche à cette dernière d’être déraisonnable dans le cadre des négociations pour parvenir à une entente. [ 8 ] Il ne conteste toutefois pas que Capital One ait exécuté sa prestation, soit de mettre à sa disposition les montants qu’elle lui réclame. Il ne conteste pas avoir tiré profit du crédit consenti par Capital One.
[ 9 ] Le contrat [1] conclu entre M. Hamelin et Capital One prévoit que le titulaire de la carte est responsable de tous les montants dus sur son compte. [ 10 ] Aux termes du dernier relevé émis par Capital One, dont l’échéance de paiement est le 21 janvier 2022 [2] , M. Hamelin a accumulé une dette de 16 257,56 $. [ 11 ] Le 15 août 2022, un
Avis de déchéance du terme [3] est communiqué à M. Hamelin. L’avis prévoit que si ce dernier ne remédie pas à son défaut de verser le montant minimum de 2 989,00 $, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, le solde de son obligation totale devient exigible. [ 12 ] Le bon fonctionnement du système judiciaire et l’accès des justiciables à une justice de qualité sont assurés par une saine administration des ressources judiciaires.
C’est dans l’atteinte de cet objectif que les législateurs ont doté les tribunaux d’outils leur permettant de mettre fin à des recours voués à l’échec, et ce, même à un stade préliminaire [4] . [ 13 ] La demande en irrecevabilité et rejet de la défense s’appuie sur l’article 168 al. 2 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. »), qui se lit : « Elle [la partie] peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. » [ 14 ] Le Tribunal rappelle que lorsqu’il est appelé à trancher une demande en irrecevabilité, il doit faire preuve de circonspection et déclarer une demande irrecevable s’il est clair et manifeste, à la lecture des allégations de la demande introductive d’instance, qu’il y a absence d’un fondement juridique de la demande. Pour ce faire, cela nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué [5] . [ 15 ] Implicitement, M. Hamelin tente d’invoquer qu’il ne devrait pas être tenu de rembourser immédiatement le montant dû en raison de situation qui s’apparente à des cas de force majeure. [ 16 ] En effet, l’
article 1693 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») énonce: « Lorsqu’une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d’une force majeure et avant qu’il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu’il était en demeure, lorsque le créancier n’aurait pu, de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l’un et l’autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure. La preuve d’une force majeure incombe au débiteur. » [ 17 ] Selon l’
article 1470 C.c.Q. , la notion de « force majeure » implique « un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 18 ] La baisse de revenus de même que les difficultés financières liées à la pandémie de Covid-19 ne sont pas considérées comme une situation de force majeure, de nature à libérer le débiteur de ses obligations contractuelles, notamment dans le cas du remboursement d’un prêt [6] . [ 19 ] Il en va de même des accidents dont a été victime M. Hamelin. [ 20 ] Quant à l’argument selon lequel Capital One refuse de négocier un arrangement, cette situation est traitée à l’
article 1561 C.c.Q. : « Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d’une plus grande valeur. Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l’obligation, à moins qu'il n'existe un litige sur une
partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la
partie non litigieuse, refuser d’en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l’autre
partie de l’obligation. » [ 21 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que les moyens de défense invoqués par M. Hamelin sont voués à l’échec et le déclarer forclos de faire valoir des moyens de défense. POUR CES MOTIFS : [ 22 ] ACCUEILLE la demande d’irrecevabilité; [ 23 ] REJETTE les moyens de défense du défendeur Benoît Hamelin; [ 24 ] DÉCLARE le défendeur forclos de produire des moyens de défense; [ 25 ] ORDONNE que le présent dossier soit inscrit pour jugement par défaut de produire des moyens de défense; [ 26 ] RÉFÈRE le dossier au greffier spécial pour l’analyse de la preuve et le jugement; [ 27 ] LE TOUT , sans frais.
__________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Me Geneviève Bédard-Nadeau Procureure de la
partie demanderesse Date d’audience : 24 janvier 2023
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