2022 QCCA 1569, 2022 QCCA 1569
Opinion
Droit de la famille — 221981 2022 QCCA 1569 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030274-229 ( 500-12-352817-229 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). DATE : Le 18 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… A… Me Florimond Épée ( Proulx & Lafrenière (SJC) )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT O… S… Me Giulio B. Vani ( Peizler & Vani avocats sa ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 octobre 2022 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. et art. 21
(1) Loi sur le divorce ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 33 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 34 Argumentation de Me Épée. 11 h 49 Argumentation de Me Vani. 11 h 59 Suspension de l’audience. 12 h 11 Reprise de l’audience PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
12 h 12 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu dans le cours d’une instance de divorce et ayant, au stade des mesures provisoires, fixé les modalités du temps parental de manière à ce qu’il soit partagé également à partir du 1 er janvier 2023. * * * [ 2 ] La requérante est d’avis que ce jugement, qui a été rendu au terme d’une audition d’une durée de deux jours, est entaché de nombreuses erreurs justifiant l’intervention de la Cour.
Le juge aurait omis de tenir adéquatement compte d’éléments de violence familiale pertinents quant à la fixation du temps parental. Il aurait commis une erreur de droit en raisonnant comme s’il existait une présomption de partage égal du temps parental. Il n’aurait pas tenu compte de plusieurs facteurs importants, tels le jeune âge de l’enfant, son intérêt supérieur ainsi que la capacité parentale de l’intimé.
Enfin, le juge aurait commis certaines erreurs en établissant le montant de la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant. [ 3 ] La requérante ajoute que, selon elle, le jugement de première instance décide en
partie du litige [1] , qu’il s’agit « en quelque sorte [d’]un jugement rendu au mérite » [2] et que « le juge du fond aura en quelque sorte les mains liés [sic] par ce jugement quant au temps parental » [3] . * * * [ 4 ] La permission de porter en appel un jugement en matière de mesures provisoires accessoires à une instance en divorce n’est accordée que de manière exceptionnelle.
Ma collègue la juge Bich a très bien expliqué pourquoi dans un jugement rendu en 2014 [4] : [2] La jurisprudence est claire : en matière de mesures provisoires accessoires à une instance en divorce, la Cour en défère généralement au jugement de première instance et n’intervient que de manière exceptionnelle et seulement lorsque ce jugement est entaché d’une erreur flagrante ou importante causant un préjudice grave et irréparable.
La chose s’explique, en gros, 1° par le vaste pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance en pareille matière, 2° par le caractère temporaire des mesures en question, le jugement qui les prononce ne liant pas le juge saisi du fond de l’affaire, 3° par le fait qu’on peut modifier ces mesures en cours de route, au besoin, si la situation le justifie, 4° par la volonté de la Cour d’éviter de perturber le dossier de première instance par un appel qui risque d’en détourner le cours au détriment des parties et 5° par le fait que, souvent, les mesures en cause sont caduques ou proches de l’être au moment où la Cour peut entendre le pourvoi. [3] Il va sans dire que cette norme d’intervention fort exigeante définit également la manière de considérer la requête pour permission d’appeler du jugement qui décide de telles mesures provisoires : la requête ne pourra être accueillie que si l’on établit l’apparence d’une erreur flagrante ou importante dans le jugement de première instance, erreur de nature à engendrer un préjudice grave et irréparable, méritant de ce fait un examen plus poussé du dossier par la Cour et permettant d’envisager sérieusement une intervention de celle-ci. [Renvois omis] * * * [ 5 ] À mon avis, il n’y pas lieu d’accorder la permission d’appeler sollicitée. [ 6 ] D’abord, la requérante se méprend quant à l’effet du jugement visé par sa requête pour permission d’appeler.
Ce jugement, rendu au stade provisoire, ne décide aucunement du litige — pas même partiellement — et il ne liera d’aucune manière le ou la juge du fond. [ 7 ] Par ailleurs, la plupart des reproches que la requérante adresse au juge de première instance sont fondés sur une lecture clairement erronée du jugement rendu par ce dernier. Tout particulièrement, il est manifestement inexact de prétendre que le juge n’a pas tenu compte du jeune âge de l’enfant [5] , de la capacité parentale de l’intimé [6] ou encore de l’intérêt supérieur de cette dernière [7] . Il est
tout aussi inexact de prétendre qu’il a raisonné comme s’il fallait présumer qu’un partage égal du temps parental était souhaitable : l’extrait de l’arrêt de la Cour qu’il cite au paragraphe 36 de son jugement affirme le contraire, et la démarche qu’il adopte à partir du paragraphe 37 est précisément celle préconisée dans ce même arrêt. [ 8 ] Quant à la preuve relative aux éléments de violence familiale, il est là aussi inexact de prétendre que le juge n’en a pas tenu compte.
Il y a consacré plusieurs paragraphes dans son jugement [8] , et s’il n’a pas retenu chacune des prétentions de la requérante, c’est sans doute parce qu’il s’est dit d’avis que sa crédibilité — comme celle de l’intimé d’ailleurs — était entachée par une certaine tendance à l’exagération [9] . À mon avis, la requérante s’attaque en réalité à la force probante que le juge a accordée à son témoignage et à l’importance qu’il a donnée, dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, aux éléments de violence familiale qu’il a retenus.
Il n’appartient pas à la Cour de se substituer au juge de première instance à l’égard de questions de cette nature. [ 9 ] Bref, les moyens d’appel relatifs au partage du temps parental ne mettent en lumière aucune erreur flagrante qui justifierait que la permission d’appel soit accordée. [ 10 ] Enfin, la requérante ne m’a pas convaincu que toute erreur qu’a pu commettre le juge dans le calcul de la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant était susceptible de lui causer un préjudice à la fois grave et irréparable.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 21 octobre 2022; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête en suspension de l’exécution provisoire de ce même jugement; [13] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…