2012 QCCA 1115, 2012 QCCA 1115
Opinion
Rogers Communications inc. c. Châteauguay (Ville de) 2012 QCCA 1115 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022435-127 (760-05-005158-108 / 760-05-005093-107) DATE : LE 15 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. N o : 760-05-005158-108 ROGERS COMMUNICATIONS INC. APPELANTE – requérante c.
VILLE DE CHÂTEAUGUAY INTIMÉE – intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHÂTEAUGUAY MIS EN CAUSE – mis en cause N o : 760-05-005093-107 ROGERS COMMUNICATIONS INC. APPELANTE – intervenante c.
VILLE DE CHÂTEAUGUAY INTIMÉE – intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHÂTEAUGUAY MIS EN CAUSE et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (honorable Micheline Perreault), rendu le 15 février 2012, qui accueille pour
partie une objection formulée durant l’interrogatoire en chef de l’un de ses témoins (M. McNamee), concernant la production de certains documents. La juge lui a permis de produire les documents [1] qui émanent de son employeur, Santé Canada, dont il est le représentant, pour étayer son témoignage. Dès lors, la seule conclusion qui fait l’objet de ce pourvoi est celle qui l'empêche de produire une série de documents externes à caractère scientifique, vu son statut de témoin ordinaire (factuel). La juge écrit :
[ 9 ] Deuxièmement, les procureurs de Rogers ont demandé à monsieur McNamee d'apporter avec lui toute une série de documents de nature scientifique et les mettre en preuve. Le procureur de la Ville fait valoir que le témoin ne peut déposer de littérature scientifique puisqu'il n'a pas été qualifié comme témoin expert et réfère le Tribunal à l'ARRÊT DE LA Cour Suprême R. c. Marquard , [ 1993 ] 4 R.C.SS. 223, p. 251. Ainsi, le Tribunal permet à ce témoin de déposer uniquement les documents émanant de Santé Canada, puisqu'il ne témoigne pas à
titre de témoin expert. [ 10 ] Par conséquent, l'objection quant au témoignage de monsieur McNamee, avec la réserve exprimée par le Tribunal, EST REJETÉE et l'objection quant au dépôt de la littérature scientifique, autre que les documents émanant de Santé Canada , EST ACCUEILLIE . [ 2 ] Dans l’arrêt R. c. Marquard [2] , la Cour suprême a établi certaines limites quant à l'admissibilité de documents qui sont présentés à un témoin expert en contre-interrogatoire [3] . Ces principes ne peuvent appuyer l’objection de l'intimée vu que la situation est tout à fait différente.
Le ratio de cet arrêt, lorsque lu dans son contexte, est clairement d'éviter qu'un document nié ou méconnu d'un témoin expert puisse néanmoins être mis en preuve indirectement par le biais de son contre-interrogatoire.
La raison est évidente sur le plan de l'admissibilité d'une preuve, d’autant que la production de tels documents pourrait parfois avoir des effets négatifs sur la crédibilité du témoin expert dont il est question, notamment du seul fait de son ignorance de tels documents. [ 3 ] En l’espèce, la situation est tout à fait différente : le témoin a identifié lui-même et apporté avec lui les documents, dont il a personnellement connaissance dans le cadre de son travail chez Santé Canada, qu'il a jugé utiles ou nécessaires pour illustrer sa narration de faits, notamment pour expliquer le contenu du Code de sécurité 6 et ses opérations de mise à jour.
Avec égards, la première juge a erré en s’appuyant sur l'arrêt Marquard pour empêcher le témoin de produire ces documents dans un contexte différent. [ 4 ] Il faut souligner que l’objection a été formulée au stade de l’admissibilité; la juge a clairement indiqué, concernant les documents dont elle accepte la production, qu'il ne s'agissait que de décider de l'admissibilité de la preuve et non de sa valeur probante qu’elle se propose de trancher plus tard.
Il en sera de même des documents qui ont fait l’objet de l’objection qu’elle a maintenue. [ 5 ] L’appelant a expliqué le contexte procédural dans lequel s’insère le témoignage de ce témoin. C’est que l’intimée a déjà présenté un rapport d’expert (Mme Havas) pour corroborer certaines craintes des citoyens et tenter de démontrer que le Code de sécurité 6 ne traite pas adéquatement de celles-ci, ce qui justifierait son intervention.
L’intimée a soutenu vouloir démontrer par cette expertise la nature d'un « fait législatif » pour établir le caractère véritable de ses gestes, et ce, en conformité avec les enseignements de l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta [4] . [ 6 ] Dans une première décision rendue en décembre 2011, dans le même litige, la première juge écrit sur le rapport Havas qu'elle aura l'opportunité d'apprécier sa valeur probante à la lumière de l'ensemble de la preuve et notamment sa portée scientifique et son utilité.
Elle dit également de ce rapport « … qu’il n’y a pas en l’espèce une absence de pertinence manifeste … ». [ 7 ] À ce stade, cela nous permet de comprendre la démarche de l'appelante quelques mois après, qui a choisi de faire témoigner M.
McNamee en vue d'établir les objectifs recherchés lors de l'adoption du Code de sécurité 6 ; sa portée; la procédure que Santé Canada a suivie pour déterminer le contenu du Code ; la manière de Santé Canada de s'assurer que le contenu du Code demeure pertinent et fiable; et enfin sa portée aujourd'hui. [ 8 ] Voilà la base factuelle sur laquelle l'appelante veut faire témoigner ce témoin, documents à l'appui.
Bref, lui permettre de relater une situation de fait dont il a personnellement connaissance dans son travail quotidien. [ 9 ] Il convient de rappeler que le critère fondamental guidant l'admissibilité de la preuve est sa pertinence [5] . Cependant il est parfois difficile d’en cerner les contours. Dans l'arrêt R. c. Graat [6] , le juge Dickson écrit, aux pages 835 et 836 : Si ce n’est par commodité, la distinction fondée sur l’opposition précaire, et même souvent fausse, entre un fait et une opinion a peu ou pas d’avantages. La distinction entre un «fait» et une «opinion» n’est pas nette.
Pour résoudre la question soumise à la Cour, je veux revenir aux principes généraux. Le premier critère de recevabilité d’une preuve est sa pertinence. Il s’agit d’appliquer la logique et l’expérience aux circonstances du cas particulier.
Il faut alors se demander si, même si la preuve a une valeur probante, il y a lieu de l’exclure pour un motif manifeste de principe ou de droit. [...] [ 10 ] Vu la démarche de l'intimée, qui ouvre un débat sur le Code de sécurité 6 , notamment en invoquant certaines faiblesse du Code et l'omission de tenir compte de certaines connaissances scientifiques, pour justifier ses actions en vue d'empêcher l'appelante d'installer sa nouvelle tour de communication sur le site approuvé par Industrie Canada, il y a peu de doute que le témoignage de M. McNamee est important.
D’ailleurs, cela pourra permettre à la juge de comprendre pleinement le contexte factuel ayant entouré l'adoption et la portée du Code . [ 11 ] Sans se prononcer sur l’utilité de l'ensemble des documents que le témoin a choisi d'apporter avec lui, il n’en reste pas moins qu'ils font
partie de ceux avec lesquels il est appelé à travailler fréquemment et qui lui sont familiers. S’agissant d’une affaire civile, et tout en rappelant les balises déjà annoncées par l’appelante en première instance, et en réitérant qu'un témoin ordinaire ne peut exprimer d’opinion relevant de l'expertise, il faut favoriser la recevabilité de la preuve, alors que la juge tranchera plus tard de sa valeur probante.
Ceci rejoint en quelque sorte la solution préconisée par notre Cour dans l'arrêt Laviolette [7] . [ 12 ] Par ailleurs, l'avocat de l'appelante a précisé, en appel, l'objectif qu'il poursuit en produisant les documents et en interrogeant le témoin : Démontrer le processus décisionnel de Santé-Canada dans l'adoption de la norme et de sa mise à jour en établissant ce dont il a été tenu compte à cette fin, de même que les raisons pour lesquelles on en a, ou pas, tenu compte. Il n'est toutefois pas question de démontrer, par
leur seul dépôt, le bien-fondé des documents. [ 13 ] Dans ces circonstances, le témoin rendra témoignage sur les faits dont il a connaissance et on ne peut présumer qu'il donnera alors son opinion. La juge du procès pourra évidemment rendre les ordonnances appropriées au fur et à mesure du dépôt des documents. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 16 ] REJETTE l'objection; [ 17 ] PERMET le témoignage de M.
McNamee et le dépôt des documents pour démontrer le processus décisionnel de Santé- Canada dans l'adoption de la norme et de sa mise à jour, en établissant ce dont il a été tenu compte à cette fin, de même que les raisons pour lesquelles on en a, ou pas, tenu compte, étant entendu que par ce témoignage, l'appelante ne pourra démontrer, par leur seul dépôt, le bien-fondé du contenu des documents; [ 18 ] Le tout avec dépens, tant en appel qu'en première instance. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Pierre Y.
Lefebvre Me Nikolas Blanchette FASKEN, MARTINEAU, DuMOULIN Pour l'appelante Me Patrice Gladu DUNTON, RAINVILLE Pour l'intimée Me Simon Larose BERNARD, ROY (Justice-Québec) Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : Le 8 juin 2012
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