2018 QCCA 1728, 2018 QCCA 1728
Opinion
Développements Griffix inc. c. Beaulieu 2018 QCCA 1728 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027280-189 (500-17-085643-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT DÉVELOPPEMENTS GRIFFIX INC.
Me ÉTIENNE SHARECK (Moghrabi & Moghrabi) INTIMÉE AVOCAT MICHELINE BEAULIEU Me GÉRARD SAMET (Municonseil Avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour être relevé du défaut à l’origine du constat de forclusion, en demande de prolongation du délai de dépôt du mémoire, en autorisation d’être entendu à l’audience (Articles 25, 84, 373 et 376 et ss C.p.c . et
article 34 du Règlement de procédure civile )
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 41 Début de l’audition. 9 h 41 Argumentation de Me Samet. 9 h 43 Argumentation de Me Shareck. 9 h 48 Suspension. 9 h 57 Reprise. 9 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 9 h 58 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est pris acte du fait que l’intimée déclare, par la voix de son avocat, qu’elle n’entend pas former un appel incident. [ 2 ] L’intimée demande à être relevée du défaut à l’origine d’un constat de forclusion et demande en outre une prolongation du délai pour déposer son mémoire.
Ce faisant, elle soutient que le délai de deux mois prévu à l’article 373 C.p.c . doit se calculer à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu au même article. [ 3 ] L’intimée a tort sur ce point, car le délai de deux mois en question court à compter du dépôt du mémoire de la
partie appelante. [ 4 ] Cela dit, le retard de deux jours qui ressort du dossier, et les circonstances particulières dans lesquelles l’avocat de l’intimée a été contraint de procéder, justifient que l’intimée soit relevée de son défaut et qu’un délai de 30 jours lui soit accordé pour régulariser son dossier et déposer un mémoire conforme qui traite des questions soulevées en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour être relevé du défaut et en prolongation du délai, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 6 ] ORDONNE à l’intimée de produire son mémoire dans les 30 jours du présent arrêt. yves-marie morissette, J .C.A.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A.
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