2012 QCCQ 9, 2012 QCCQ 9
Opinion
Duvernay Asphalte et Transport inc. c. Chirikdjian 2012 QCCQ 9 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-102497-072 DATE : 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DUVERNAY ASPHALTE ET TRANSPORT INC. 2178 Place de Melbourne Chomedey, Laval (Qc) H7M 3A3 Demanderesse c.
GEORGE CHIRIKDJIAN [...] Montréal (Qc) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « DUVERNAY ») réclame du défendeur la somme de 1 562,86$ représentant le solde qui lui est dû suite à la main-d'œuvre, aux matériaux et à l'équipement fournis au défendeur dans le but de procéder au pavage de l'entrée de garage de sa résidence. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant que le travail d'asphaltage a été mal effectué par la demanderesse. [ 3 ] Lors de l'audition du 25 février 2008, les parties en sont venues à un règlement hors Cour en vertu duquel la demanderesse devait apporter des correctifs à la satisfaction du défendeur avant la fin d'août 2008. [ 4 ] De toute évidence, le règlement intervenu n'a pas été respecté puisque les parties sont revenues en Cour.
LES FAITS [ 5 ] Le 24 avril 2006, les parties s'entendent pour faire refaire l'asphalte de l'entrée de garage de la résidence du défendeur selon la description des travaux figurant au contrat P-1. [ 6 ] Ces travaux, d'une valeur de 1 450$ avant taxes, devaient être effectués à la mi-mai ou au début de juin 2006. Un acompte de 105$ fut donné par chèque le jour de la signature du contrat P-1. [ 7 ] L'entrée étant en pente, il fallait d'abord excaver environ vingt-quatre (24) pouces de profondeur à partir du bas, sur sept (7) à huit (8) pieds de longueur.
Le reste de l'entrée ne nécessitait qu'un creusage de dix (10) à douze (12) pouces. Le fond devait être tapissé de pierres compactées. [ 8 ] La
section du bas, une fois excavée, fut ainsi recouverte de pierres compactées et de poussière de pierres, puis roulée pour la niveler et recouverte d'asphalte. [ 9 ] Selon le témoignage de Gilles Samson, président de DUVERNAY depuis 47 ans, trois hommes étaient présents pour l'excavation, puis cinq ou six pour l'asphaltage. Monsieur Samson y était aussi. [ 10 ] Monsieur Chirikdjian fit faire une expertise le 26 septembre 2006 par D.A. Selby P. Eng . dont le rapport est produit comme pièce D-1. Monsieur Samson affirme qu'il n'a jamais eu connaissance de ce rapport à cette époque.
[ 11 ] Après l'audition du 25 février 2008 et suite au règlement intervenu entre les parties, DUVERNAY procéda à plusieurs travaux correctifs. [ 12 ] Notamment, le dessous du véhicule de la fille de monsieur Chirikdjian accrochait au haut de l'entrée de sorte qu'il fallut faire un trait de scie en haut pour en faire un genre de plateau (voir photo P-2) vers le trottoir et ainsi éliminer la dénivellation qui existait entre le haut de l'entrée et le trottoir. [ 13 ] En outre, DUVERNAY avait installé une boîte en brique pour couvrir le drain près de la porte du garage plutôt qu'une boîte en ciment, laquelle était plus susceptible, selon monsieur Samson, d'occasionner des fissures par le sel, et, partant, des infiltrations d'eau. [ 14 ] Puisque cela ne semblait pas conforme aux normes de la Ville de Montréal selon le rapport d'expertise D-1, DUVERNAY remplaça la boîte de brique par une boîte de ciment (voir photo P-3) afin de se conformer aux normes municipales. [ 15 ] Puisque le rapport D-1 énumérait également quelques autres déficiences, DUVERNAY procéda aux travaux correctifs, dont ceux ci-haut énumérés, tel que requis par ma collègue, l'honorable Louise Comeau, lors de l'audition du 25 février 2008. [ 16 ] Monsieur Chirikdjian en demeura toutefois toujours insatisfait et continua de refuser de payer.
Il dit en outre avoir été menacé. Il soupçonne en effet monsieur Samson et son fils d'avoir couvert sa porte de garage de graffitis le sommant de payer ses dettes (voir photos D-5) mais rien ne prouve que c'est le cas.
Il lui en a coûté 445,86$ pour faire enlever ces graffitis avec une solution à base d'acide, par une firme spécialisée, comme en fait foi la facture D-7. [ 17 ] Le défendeur dépose une autre facture en preuve, au montant de 1 055,38$, qui représente le coût des réparations du ciment entourant la porte de garage, et se trouvant au-dessous des balcons et sur le côté des marches (D-8). [ 18 ] Monsieur Chirikdjian n'a toutefois produit aucune demande reconventionnelle relativement à ces deux montants. [ 19 ] Il dépose aussi quelques autres photos (D-6) qui démontrent la présence de profondes fissures sur l'asphalte.
Monsieur Samson rétorque qu'il ne peut s'agir de l'entrée de garage du défendeur, ses propres photos (P-4) prises la veille de l'audition, soit le 5 septembre 2011, montrant au contraire une surface très lisse. L'ANALYSE [ 20 ] Dans tout litige, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Or, dans le cas sous étude, le Tribunal est d'avis que la demanderesse a rencontré son fardeau de preuve. [ 22 ] En effet, la preuve a révélé que, suite au règlement intervenu lors de l'audition du 25 février 2008, DUVERNAY est retournée à la résidence du défendeur et y a effectué des travaux correctifs, notamment l'aplanissement du haut de l'entrée de garage et le remplacement de la boite au-dessus du drain, près de la porte du garage. [ 23 ] Par ailleurs, le Tribunal ne saurait donner foi aux photos D-6 (#8 à #18) où l'on peut voir les nombreuses fissures dans l'asphalte : elles ont été prises de très près de sorte que rien sur ces photos ne laisse voir la porte de garage ou la porte d'entrée du sous- sol : il est donc impossible d'en identifier l'endroit avec certitude.
La photo #7, quant à elle, est facilement identifiable mais on ne peut y déceler aucune fissure puisque l'entrée est recouverte de neige. [ 24 ] Le Tribunal a peine à croire que des fissures d'une telle largeur et d'une telle profondeur aient pu se produire en un si court laps de temps.
En outre, le doute s'installe encore davantage lorsque l'on regarde les photos prises par monsieur Samson le 5 septembre 2011, lesquelles ne laissent voir aucune fissure. [ 25 ] Enfin, le fait que l'asphalte et le ciment entourant la porte et se trouvant près des marches aient été défraîchis me semble davantage être l'effet de la solution à base d'acide qui a été utilisée pour enlever les graffitis que le résultat d'un travail mal exécuté de la part de la demanderesse.
Monsieur Chirikdjian a lui-même admis dans son témoignage que cette solution s'était avérée très dure et qu'elle avait endommagé le ciment. [ 26 ] La preuve révèle donc que le travail d'asphaltage a été fait et que les déficiences décrites au rapport D-1 ont été corrigées. C'est du moins ce que démontrent les photos P-4 prises cinq ans après la première phase des travaux. Si le compactage avait été à ce point insuffisant, des craques et fissures seraient apparues bien avant ce délai.
Or, aucune n'apparaît sur ces photos. [ 27 ] Enfin, rien dans la preuve du défendeur ne permet de conclure de façon prépondérante que monsieur Samson, son fils ou ses employés sont les auteurs des graffitis dessinés sur la porte de garage du défendeur en décembre 2008.
D'une part, monsieur Samson a affirmé à la Cour n'en avoir jamais entendu parler avant cette audition et, d'autre part, monsieur Chirikdjian a cru bon de ne faire aucune réclamation (demande reconventionnelle) à l'encontre de la demanderesse à ce sujet. [ 28 ] Le Tribunal considère que, de façon générale, monsieur Samson a fait preuve d'une plus grande crédibilité que le défendeur, ses explications étant toujours claires, nettes et précises. Le Tribunal est donc plus enclin à favoriser sa version des faits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 562,86$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 126$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2011
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