2023 QCCQ 8836, 2023 QCCQ 8836
Opinion
Protection de la jeunesse — 234776 2023 QCCQ 8836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006988-227 DATE : 25 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le […] 2011 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection dans la situation de l’enfant en lien avec son exposition à un conflit sévère de séparation (mauvais traitements psychologiques). [ 2 ] De concert, les parties acceptent la poursuite de l’intervention sociale pour une période additionnelle de 6 mois. [ 3 ] L’enfant, par la voix de sa procureure, consigne qu’il constate que la communication entre ses parents est « plus et mieux » et qu’il se sent plus léger.
Analyse et décision [ 4 ] Les parents se séparent il y a environ 10 ans. En vertu d’un jugement de la Cour supérieure, la mère détient la garde de l’enfant et le père exerce des droits d’accès du jeudi au lundi, aux deux semaines. [ 5 ] Les parents reconnaissent entretenir une relation conflictuelle. [ 6 ] L’enfant, témoin de la situation de conflit existant entre ses parents, est pris au sein d’un conflit de loyauté.
Cette situation lui génère beaucoup d’anxiété et il nomme se sentir coincé. [ 7 ] Vu le manque de communication entre ses parents et leurs méfiances mutuelles, l’enfant bénéficie de peu de cohérence en ce qui concerne les règles et la structure. [ 8 ] En janvier 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement dans la situation de l’enfant. [ 9 ] Les parents collaborent positivement et acceptent de participer au programme d’intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation.
Au terme de ce programme, ils nomment avoir cheminé positivement et être dorénavant en mesure de communiquer sainement. Ils annoncent leur intention de faire une tentative d’une garde partagée pendant la période estivale. [ 10 ]
Malgré la bonne volonté des parents et les efforts déployés, l’amorce de changement quant à la dynamique familiale demeure fragile. L’intérêt de l’enfant dicte que les services de protection se maintiennent afin d’assurer la consolidation des acquis et ainsi le libérer des impacts importants sur son développement et équilibre. [ 11 ] À cet effet, le Tribunal cite, avec approbation, les objectifs du suivi (rapport d’orientation, page 5) :
Le but de notre intervention visera à maintenir l’enfant dans son milieu familial, en s’assurant qu’il pourra évoluer de façon positive. L’objectif général visera à ce qu’il puisse évoluer dans un milieu de vie sécurisant où il aura réponse à l’ensemble de ses besoins, notamment sur le plan de l’intégrité physique et psychologique. Pour s’y faire, les parents devront travailler sur leurs difficultés personnelles, apprendre à communiquer adéquatement et à former une équipe parentale. Ils devront également être outillés afin de limiter les impacts de la situation actuelle sur l’enfant.
De son côté, X devra apprendre à ne pas être impliqué dans les discussions d’adulte et à développer une relation de confiance avec ses deux parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • mauvais traitements psychologiques (article 38c)
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 14 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial en conformité avec le jugement de la Cour supérieure; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 18 ] TOUTES CES MESURES pour six mois; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 25 mai 2023
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