2023 QCCA 1383, 2023 QCCA 1383
Opinion
Ferme Cérélait inc. c. Ferme Roch Vincent inc. 2023 QCCA 1383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030718-233 ( 755-17-002989-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE FERME CÉRÉLAIT INC. Me JOSÉE DAVIDSON ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FERME ROCH VINCENT INC. Me MATHIEU COMEAU ( KSA Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ROCH VINCENT Me MATHIEU COMEAU ( KSA Avocats ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 septembre 2023 par l’honorable Jean-Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure, district d ’Iberville. (Articles 31 et 357 du C.p.c. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du Juge. 9 h 29 Argumentation de Me Davidson. 9 h 30 Échange entre le Juge et Me Davidson concernant l’objection maintenue par le juge de première instance. 9 h 35 Intervention du Juge concernant le dispositif du juge de première instance et réponse de Me Davidson. 9 h 38 Argumentation de Me Comeau concernant l’interprétation du dispositif du jugement de première instance quant à la demande d’utilisation des documents obtenus dans les dossiers 755-17-002577-172 et 755-17-003646-232. 9 h 40 Me Comeau s’adresse à Me Davidson concernant l’intention de la
partie intimée quant à la manière de procéder dans le dossier 755-17-002989-195. Intervention du Juge concernant la portée limitée du jugement concerné par la requête pour permission d’appeler. 9 h 41 Échange entre le Juge et Me Davidson. Intervention de Me Comeau et commentaire du Juge. 9 h 42 PAR LE JUGE : Jugement séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Jean-Sébastien Vaillancourt), tranchant certaines objections qu’elle a soulevées lors d’un interrogatoire hors cour. [ 2 ] La requête vise un volet du jugement relatif à une objection portant sur la pertinence.
Bien que la requérante ait eu gain de cause — son objection ayant été accueillie —, elle estime que le jugement a pour effet d’autoriser l’intimée à utiliser à son encontre certaines informations recueillies par le biais d’un interrogatoire préalable tenu dans le cadre d’une autre instance. Cette autorisation aurait été accordée en contravention de la règle implicite de confidentialité établie dans l’arrêt Lac d’amiante [1] . [ 3 ] Le dispositif du jugement visé par la requête étant muet sur cette question, la requérante s’en prend en réalité à un aspect des motifs.
Or, comme l’a récemment rappelé mon collègue le juge Mainville, « le mécanisme de l’appel ne sert pas à réformer les motifs d’un jugement, mais plutôt à réformer son dispositif » [2] . [ 4 ] À tout événement, j’estime que la requérante a tort d’interpréter les motifs du jugement comme reflétant une quelconque intention du juge d’autoriser l’intimée à utiliser des informations recueillies par le biais d’un interrogatoire préalable tenu dans le cadre d’une autre instance. L’intimée a d’ailleurs précisé lors de l’audience qu’elle partageait cette lecture du jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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