2022 QCCQ 9202, 2022 QCCQ 9202
Opinion
Protection de la jeunesse — 225306 2022 QCCQ 9202 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE [...] DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019905-223 DATE : Le 6 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescent, né le [...] 2007 et A Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). - [ 1 ] X est âgé de 15 ans. Il fait l’objet d’une Demande en protection présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) aux motifs qu’il présente des troubles de comportement sérieux et que ses besoins sur le plan éducatif sont négligés.
Le DPJ recommande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 6 janvier prochain et qu’à compter de cette date, il soit confié à son père, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] L’adolescent et son père admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. Pour ce qui est de la mère, elle est décédée le 23 février 2020. [ 3 ] La preuve démontre que X a des problèmes comportementaux (consommation de drogue et d’alcool, fréquentations de pairs marginaux, non-respect de l’autorité parentale, absentéisme scolaire et expulsion).
Au cours des derniers mois, le père a été dépassé par la situation, ne pouvant fournir à son fils l’encadrement et la surveillance dont il avait besoin en raison de son travail. Vu les comportements problématiques de son fils, il lui est difficile de mettre un cadre clair et cohérent. [ 4 ] Depuis qu’il est confié en centre de réadaptation, dans le cadre de mesures provisoires (14 juillet 2022), X a peu cheminé. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Il a entamé récemment un suivi auprès du CRDI pour son problème de toxicomanie.
Le Tribunal souligne à l’adolescent, qu’au cours des prochains mois, il devra prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation et mettre fin à ses problèmes de consommation, tout en fréquentant l’école assidûment, à défaut, son retour chez son père ne sera pas possible. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs que ses besoins sur le plan éducatif sont négligés [1] et qu’il présente des troubles de comportement sérieux [2] ; [ 8 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour un période d’une année :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de réadaptation de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 6 janvier 2023;
b) Qu’ à compter du 6 janvier 2023, l’adolescent soit confié à son père;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et son père;
d) Qu’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou organisme désigné par le DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et son père pour la période jugée nécessaire;
e) QUE l’adolescent et le père participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’adolescent fréquent un milieu scolaire ou autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 9 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) QUE les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 10 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) QUE l’adolescent et le père autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communique des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Pierre Trottier, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescent Monsieur A, le père Date d’audience Le 6 septembre 2022
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