2014 QCCQ 9993, 2014 QCCQ 9993
Opinion
Ing c. 9212-8362 Québec inc. 2014 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141493-140 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DUCK SUN (JACKSON) ING et PUY ING
Partie demanderesse c. 9212-8362 QUÉBEC INC. et SALAH CHEKIROU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Duck Sun (Jackson) Ing et Puy Ing (ci-après appelés « M. Jackson ») réclament de 9212-8362 Québec Inc. et Salah Chekirou un montant de 7 000 $ suite à la signature d’un bail commercial le 31 janvier 2011. [ 2 ] Puisque la
partie défenderesse n’avait pas contesté la demande, la greffière Me Roseline Lamoureux, le 20 mai 2014, a accueilli la réclamation et condamné la
partie défenderesse à payer un montant de 7 000 $ à la
partie demanderesse avec les intérêts au taux de 18% l’an et ce, à compter du 4 février 2014 de même que les frais judiciaires au montant de 169 $. [ 3 ] Sur la demande de rétractation reçue par la juge Louise Comeau le 12 juin 2014, Salah Chekirou mentionne qu’il est l’ancien propriétaire de la compagnie 9212-8362 Québec Inc., aujourd’hui dissoute et qu’il n’a jamais reçu de convocation ou de citation à comparaître pour cette poursuite. [ 4 ]
L'article 989 du Code de procédure civile énonce les motifs de rétractation : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 5 ] La procédure de rétractation en matière de petites créances comporte trois étapes : 1) la recevabilité au stade de la réception; 2) l'audition tant sur les motifs de rétractation (le rescindant) 3) l'audition sur la réclamation (le rescisoire). [ 6 ] À la première étape, le rôle du juge se limite à un examen
sommaire de la demande de rétractation : est-elle présentée dans les délais et semble-t-elle sérieuse ? dans le cas présent la demande de rétractation reçue par la juge Louise Comeau le 12 juin 2014, [ 7 ] À la deuxième étape, lors de l'audition au mérite, il appartient à la
partie qui demande la rétractation du jugement de faire la preuve que les motifs invoqués sont sérieux car il faut donner à l'expression « cause jugée suffisante » le sens de « motifs sérieux ». [1] [ 8 ] Des demandes de rétractation ont déjà été accueillies lorsqu'une
partie ne s'est pas présentée à temps pour son audition mais l'examen des décisions favorables démontre que le retard est attribuable à des circonstances extérieures à la
partie défaillante (par exemples, ennuis mécaniques, maladie ou hospitalisation).
[ 9 ] Dans l'affaire Gestion immobilière Paquet inc. c. Gaston Houle [2] , la Cour du Québec précise l'analyse d'une demande de rétractation : [10] (…) il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle- même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier. [ 10 ] Au stade du rescindant, le juge doit s'enquérir de s'assurer que le motif pour justifier l'absence des défendeurs à l'audition est sérieux. Il soutient ne pas avoir reçu la demande. Le jour du procès, il réitère les mêmes arguments et compte tenu de la situation, le Tribunal accueille le rescindant. [ 11 ] Quant à l'audition sur la réclamation, le rescisoire, Salah Chekirou prétend n’avoir jamais eu de différent avec monsieur Jackson.
Il a informé ce dernier à la fin de janvier 2012 qu’il quittait le local le 30 avril 2012 et a envoyé à son avocat, le 13 mai 2012 une lettre résumant la situation. [ 12 ] Il mentionne qu’il avait présenté à monsieur Jackson un certain Kamel Bakour lesquels, dit-il, se sont entendus pour la location du local. Par la suite, ils se sont quittés en bons termes. [ 13 ] Il ajoute qu’il avait demandé la résiliation du bail avec trois (3) mois de préavis, puisque le bail était terminé et qu’il avait mis le propriétaire en relation avec un autre locataire intéressé par la reprise du local.
De plus dit-il, il n’a jamais revendiqué les dommages occasionnés par les infiltrations d’eau et les inondations répétées dans le local et que monsieur Jackson n’a jamais bougé le petit doigt pour y remédier malgré des pertes évaluées à 5 000 $. [ 14 ] Quant à Kamel Bakour, il relate que monsieur Chekirou lui avait proposé la reprise de la location de son local et il lui a présenté monsieur Jackson.
Mais, après lui avoir donné les renseignements concernant le local et constaté qu’il y avait des fuites d’eau à l’arrière de la salle, il a préféré ne pas signer le bail et a quitté. [ 15 ] Quant à monsieur Jackson il nie avoir reçu une lettre de Salah Chekirou l'informant qu'il voulait mettre fin au bail le 30 avril 2012. [ 16 ] La réclamation de la
partie demanderesse sera accueillie en totalité. [ 17 ] Contrairement à ce que soutient M.
Chekirou, un bail est intervenu à Montréal le 31 janvier 2011 entre la compagnie 9212-8362 Québec Inc., Salah Chekirou et Duck Sun (Jackson) Ing et Puy Ing. [ 18 ] La clause 2 du bail précise terme du bail et mentionne que la présente convention de bail débutera le 1 er novembre 2010 et se terminera le 30 octobre 2015, soit un terme de cinq ans. [ 19 ] Donc il est faux de prétendre, comme le soutient Salah Chekirou, qu’il s’agissait d’un bail d’un an renouvelable et que, dans ce cas-ci et compte tenu que le bail n’avait pas été renouvelé, il pouvait y mettre fin avec un avis de trois (3) mois. [ 20 ] Le bail est toujours en vigueur et même si Salah Chekirou a présenté un nouveau locataire, aucune entente n’est intervenue entre eux.
Kamel Bakour, a rencontré monsieur Jackson. Mais, après reçu les renseignements appropriés concernant le local et constaté qu’il y avait des fuites d’eau, il a préféré ne pas signer de bail et a quitté. [ 21 ] Salah Chekirou et 9212-8362 Québec Inc. sont responsable conjointement responsable du bail, ils tous les deux mentionnés comme locataires, ils sont donc tous les deux responsables du paiement du loyer. [ 22 ] Par ailleurs le Tribunal ne fera pas droit à la demande d'indemnité additionnelle compte tenu qu'il y a un intérêt de 18 % de prévu au bail sur toute somme impayée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse, 9212-8362 Québec Inc. et Salah Chekirou à payer à la
partie demanderesse Duck Sun (Jackson) Inc. et Puy Ing la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 18% l'an à compter du 4 février 2014; CONDAMNE la
partie défenderesse, 9212-8362 Québec Inc. et Salah Chekirou à payer à la
partie demanderesse Duck Sun (Jackson) Ing et Puy Ing les frais judiciaires au montant de 169 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 26 septembre
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